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Glossaire : Bases légales

Droit fédéral relatif à l’exécution des peines et mesures

Synonyme : droit fédéral

La Confédération a défini, aux art. 74 à 92a du Code pénal (CP), le cadre légal relatif à l'exécution des peines et mesures

Dignité humaine et proportionnalité

Selon l'art. 74 CP, le droit au respect de la dignité de la personne incarcérée doit être respecté. Ses droits ne peuvent être restreints que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l’établissement.

Objectif général de l’exécution

L’art. 75 al. 1 CP définit l'objectif général: l’exécution de la peine privative de liberté doit « améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions ».

Principes de l'exécution 

Cet objectif général est complété par cinq principes particuliers.

Le système d’exécution des sanctions doit :

  • correspondre le plus possible à des conditions de vie ordinaires (principe de normalisation) ;
  • assurer la prise en charge du détenu (devoir d’assistance) ;
  • combattre les conséquences néfastes de la privation de liberté (prévention des effets criminogènes) ; ainsi que
  • tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus (principe de sécurité).

Voir aussi : droit cantonal relatif à l’exécution des peines et mesures