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Glossaire : Mesures thérapeutiques, de sécurité et autres mesures

Traitement institutionnel des troubles mentaux

Synonymes : Le traitement institutionnel des troubles mentaux est souvent appelé « petit internement ». Cette désignation est inexacte car le traitement des troubles mentaux, au sens de l'art. 59 CP, n’est pas ordonné pour une durée indéterminée mais doit être réexaminé par un juge après cinq ans. De plus, contrairement à l’internement, le but du traitement institutionnel des troubles mentaux consiste à réintégrer la personne détenue par le biais d’une exécution progressive. 

Art. 59 CP

But

Le traitement institutionnel des troubles mentaux vise la prévention à long terme de la commission de nouvelles infractions par des condamnés atteints de graves troubles mentaux.

Conditions

Le prononcé d'un traitement institutionnel des troubles mentaux exige que les conditions cumulatives suivantes soient respectées :

  • l’auteur souffre d’un grave trouble mental ;
  • l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble ; et
  • il est probable que le traitement diminuera le risque qu’il commette de nouvelles infractions.

Lieu d'exécution

Le traitement institutionnel des troubles mentaux s’effectue dans une institution d’exécution des mesures ou dans un établissement psychiatrique.

Durée

Le traitement institutionnel des troubles mentaux dure au maximum cinq ans et sa poursuite doit être examinée chaque année. La libération conditionnelle doit être accordée dès que le pronostic légal s'est amélioré au point qu’une libération semble justifiée. S'il apparaît, au cours de l'exécution, qu'un traitement plus long est nécessaire, le juge peut prolonger la mesure pour une durée maximale de cinq ans, à chaque fois.

Voir aussi : mesures thérapeutiques institutionnelles, traitement des addictions, mesures applicables aux jeunes adultes