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Glossaire : Mesures thérapeutiques, de sécurité et autres mesures

Traitement des addictions

Art. 60 CP 

But

Le traitement des addictions vise à réduire la délinquance associée aux produits engendrant une dépendance. La personne condamnée bénéficiera à cet effet de soins médicaux et psychologiques. Toutes les personnes condamnées souffrant d’une dépendance ne sont pas concernées par cette mesure mais seules celles chez qui ce traitement semble contribuer à diminuer la récidive.

Conditions

Les conditions cumulatives pour le prononcé d'un traitement des addictions sont les suivantes :

  • L’auteur est toxico-dépendant ou souffre d’une autre addiction ;
  • il a commis un crime ou un délit en relation avec son addiction ; et
  • il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction.

Lieu d'exécution

Le traitement s’effectue dans une institution spécialisée. 

Durée

La privation de liberté entraînée par le traitement des addictions ne peut, en règle générale, excéder trois ans. Le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner, une seule fois, la prolongation de la mesure pour un an. En cas de prolongation et de réintégration suite à la libération conditionnelle, la durée maximale de six ans au total ne peut être dépassée.

Voir aussi : mesures thérapeutiques institutionnelles, traitement institutionnel des troubles mentaux, mesures applicables aux jeunes adultes