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Glossaire : Mesures thérapeutiques, de sécurité et autres mesures

Mesures applicables aux jeunes adultes

Art. 61 CP

But

L'objectif de la mesure applicable aux jeunes adultes est de disposer pour les jeunes entre 18 et 25 ans d'une sanction adaptée à leur âge. Les jeunes délinquants souffrant d'un grave trouble du développement de la personnalité sont placés dans des institutions spécialisées. Cette mesure vise à les détourner de la commission de nouvelles infractions ainsi qu’à leur permettre d’acquérir une formation ou une formation continue. 

Conditions

Les mesures applicables aux jeunes adultes ne peuvent être ordonnées qu’à certaines conditions :

  • le délinquant avait moins de 25 ans au moment de l’infraction et souffre de graves troubles du développement de la personnalité ;
  • il a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles ; et
  • il est à prévoir que le placement dans un établissement pour jeunes adultes le détournera de la commission de nouvelles infractions.

Lieu d'exécution

Les mesures institutionnelles applicables aux jeunes adultes s’effectuent dans des établissements spéciaux séparés des autres établissements et institutions. Ces établissements ont une mission socio-éducative ainsi que thérapeutique et doivent favoriser l’aptitude des persons placées à vivre de façon responsable et sans commettre d’infractions. Les institutions offrent, en outre, des possibilités de formation et de formation continue destinées à faciliter l’entrée ultérieure dans la vie professionnelle. 

Durée

La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit, dans tous les cas, être levée lorsque le délinquant a atteint l'âge de 30 ans. 

Voir aussi : mesures thérapeutiques institutionnelles, traitement institutionnel des troubles mentaux, traitement des addictions