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Glossaire : Formes de détention

Détention provisoire / détention pour des motifs de sûreté

Art. 220 ss CPP 

But

Un suspect peut être détenu avant qu'un jugement définitif n'ait été rendu s'il existe un motif de détention, c'est-à-dire s’il existe un risque de fuite, de collusion, de récidive ou de passage à l’acte. Cela se produit dans le cadre de l’instruction, afin d'assurer la sécurité des preuves et / ou de garantir que le prévenu ne se soustraie pas à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. 

Condition

Pour ordonner la détention provisoire et pour des motifs de sureté, l'accusé doit être fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou d’un délit. En d'autres termes, il doit exister de forts soupçons. Outre la forte suspicion, l’un ou plusieurs des motifs de détention prévus à l'art. 221 CPP doivent être présents : 

  • il est sérieusement à craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite) ;
  • il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (risque de collusion) ;
  • il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive) ; ou
  • il est sérieusement à craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (risque de passage à l’acte).

Subsidiarité

Selon le principe de proportionnalité, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si l’objectif poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins incisives (par exemple par le prononcé de mesures de substitution). L'ordre de détention représente donc l’« ultima ratio ».

Lieu d'exécution

En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de suretés sont effectuées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté (art. 234 al. 1 CPP). 

Durée

La détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté peut, dans les cas graves, durer plusieurs mois mais doit généralement être réexaminée tous les trois mois. 

Détention provisoire

La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l’ordonne et prend fin :

  • dès la notification de l'acte d’accusation au tribunal de première instance ;
  • au début de l’exécution de la sanction privative de liberté de manière anticipée ; ou
  • avec la libération du prévenu pendant l’instruction.

Détention pour des motifs de sûreté 

La détention pour des motifs de sûreté représente la détention pendant la période comprise entre :

  • la notification de l’acte d’accusation au tribunal de première instance
    et 
  • l’entrée en force du le jugement ;
  • le début de l’exécution de la sanction privative de liberté ;
  • l'exécution de l'expulsion ; ou 
  • la libération.

Voir aussi : formes de détention, exécution anticipée des peines et mesures