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Glossaire : Système progressif d’exécution des sanctions pénales

Libération conditionnelle

Synonyme : deux tiers

Si une personne détenue remplit les conditions légales, elle peut faire valoir son droit à la libération conditionnelle d’une peine ou d’une mesure.

Libération conditionnelle de la peine privative de liberté

Art. 86 CP
L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. L'autorité compétente examine, à ce moment, d'office, si le détenu peut être libéré conditionnellement. A cette fin, elle demande un rapport à la direction de l’institution privative de liberté et entend le détenu. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 133 IV 201, c. 2.2.2), la libération conditionnelle représente la règle, son le refus l'exception.
Si les conditions d'une libération conditionnelle ne peuvent être remplies en raison d'un pronostic légal défavorable, la personne poursuit l’exécution de sa peine. Dans ce cas, l'autorité compétente doit réexaminer, au moins une fois par an, si la libération conditionnelle peut être accordée. Si l’autorité continue à la refuser, la personne détenue exécute sa peine jusqu’à la fin de celle-ci.

Libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle

Art. 62 CP
La personne détenue est libérée conditionnellement de l'exécution de la mesure institutionnelle dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. A ce titre, une réduction du risque de récidive est nécessaire, c’est-à-dire qu’une guérison complète, au sens médical, n'est pas exigée mais que l’auteur doit cependant avoir appris à gérer ses déficits (ATF 137 IV 201, c. 1.2). La mesure est examinée chaque année. Dans ce cadre, un rapport actuel sur le déroulement du traitement ainsi qu’une audition de la personne détenue sont requis.
Une libération définitive immédiate n'est possible qu'en cas de levée de la mesure en vertu de l'art. 62c CP, ou à l'expiration de la durée maximale des art. 60 ou 61 CP

Liberté conditionnelle de l’internement 

Art. 64a CP
L'auteur est libéré conditionnellement de l'internement ordinaire dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. A cet égard, il doit exister une probabilité élevée correspondante que la personne internée fera ses preuves en liberté. Un délai d'épreuve de de deux à cinq ans est fixé, durant lequel une assistance de probation et des règles de conduite peuvent être ordonnées. S’il est possible d’émettre un pronostic favorable à l’égard de la personne détenue se trouvant dans l’exécution de la peine précédant l’internement, il est possible de lui octroyer la libération conditionnelle avant qu’elle ait purgé la totalité de sa peine et donc avant le début de l’internement. Ceci est possible au plus tôt après l’exécution des deux tiers de la peine privative de liberté ou 15 ans en cas de condamnation à vie.

Libération conditionnelle de l’internement à vie

Art. 64c CP
La libération conditionnelle de l’internement à vie est exceptionnellement possible si la personne ne constitue plus, en raison de son âge, d'une maladie grave ou pour une autre raison, un danger pour la collectivité.

Voir aussi : libération définitive