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Glossaire : Formes de détention

Exécution des peines et mesures

Les cantons sont responsables de l’exécution des peines et mesures (art. 123 al. 2 Cst). Les adultes condamnés par le juge à une peine ou à une mesure sont envoyés par l’autorité d’exécution compétente aux institutions appropriées pour l’exécution de celles-ci. Les femmes et les hommes doivent être placés séparément.

Peines privatives de liberté

Les peines privatives de liberté sont exécutées dans des établissements ouverts ou fermés. Le choix de l’établissement se fonde sur l’évaluation du risque d’évasion et de récidive (art. 76 CP).

Mesures

Les personnes qui ont fait l’objet d’une mesure thérapeutique institutionnelle en vertu des arts. 59 à 61 CP sont orientées vers des institutions spécialisées. En règle générale, il s’agit d’établissements d’exécution des mesures, de psychiatrie forensiques ou de traitement des dépendances. L’admission dans des établissements de détention n’est possible que si ceux derniers sont en mesure d’assurer des soins thérapeutiques adéquats.
Bien que l’internement soit une mesure, il est très souvent exécuté dans un établissement pénitentiaire.