Glossaire
Les allégements dans l’exécution sont des assouplissements de l’exécution de la sanction tels qu’un congé ou un transfert en milieu ouvert, par exemple. Ne sont pas considérés comme allégements dans l’exécution : le fait que la police amène des personnes détenues (par exemple., pour un interrogatoire, un rendez-vous médical) et les transports (cf. art. 4, Richtlinie betreffend die Ausgangs- und Urlaubsgewährung, concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l’exécution des peines et mesures, et art. 5 du règlement du Concordat latin du 31 octobre 2013 concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes).
Les allégements dans l’exécution doivent servir à préserver le lien de la personne avec la vie en société et à maintenir ses relations avec son entourage social.
C’est l’autorité d’exécution qui a la compétence de planifier et d’octroyer de tels allégements. Dans des cas prévus par la loi (cf. art. 75a CP), elle doit faire appel à la commission visée à l’art. 62d, al. 2, CP.
Voir : commission spécialisée
La planification des allégements dans l’exécution est effectuée en collaboration étroite avec la direction de l’institution ainsi que la personne détenue concernée (cf. art. 84, al. 6, et art. 90, al. 4, CP). L’octroi des allégements peut être délégué à l’institution. La personne détenue peut déposer une demande d’allégement dans l’exécution à tout moment.
L'amende constitue une obligation de payer une certaine somme d'argent (max. CHF 10'000.–) à l'État. Elle constitue la peine sanctionnant une contravention et elle est toujours ferme.
Dans le jugement, le tribunal prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus en cas de non-paiement fautif de l'amende.
Voir aussi : peines, peine pécuniaire, peine privative de liberté
Si la personne condamnée bénéficie d’une libération conditionnelle de la peine ou de la mesure, l'autorité compétente peut ordonner qu'elle soit accompagnée d'une assistance de probation durant le délai d’épreuve.
Champ d'application
C'est le cas lors de la:
- libération conditionnelle d'une peine privative de liberté (art. 87 al. 2 CP) ;
- libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 al. 3 CP) ; ou
- libération conditionnelle d’un internement ordinaire (art. 64a al. 1 CP).
Voir aussi : service de probation
La règlementation de la compétence concernant l’exécution des jugements privatifs de liberté varie fortement d’un canton à l’autre. Dans les faits, une autorité administrative subordonnée au département correspondant (département de justice et police ou département de la sécurité) est constituée dans tous les cantons en tant qu’autorité d’exécution, qui est responsable de l’exécution des jugements. Les autorités d’exécution ont ce que l’on appelle la compétence en matière d’exécution. Elles rendent les décisions nécessaires à l’exécution du jugement et prennent les mesures qui s’imposent à cet égard. En plus de cette autorité, les cantons de Genève, du Tessin, de Vaud et du Valais disposent de tribunaux ou de juges spécialisé∙e∙s dans l’exécution des peines et des mesures (tribunaux ou juges d’application des peines et des mesures) qui assument une partie des tâches administratives de ces autorités et, par exemple, prennent des décisions concernant les allégements dans l’exécution.
Outre les mesures thérapeutiques et de sécurité, le Code pénal prévoit d'autres mesures. Il s'agit :
Mesures personnelles
- Cautionnement préventif (art. 66 CP)
- Expulsion (art. 66a ss CP)
- Interdiction d’exercer une activité (interdiction d’exercer une profession) (art. 67 ss CP)
- Interdiction de contact et interdiction géographique (art. 67 ss CP)
- Interdiction de conduire (art. 67e CP)
- Publication du jugement (art. 68 CP)
Mesures matérielles
- Confiscation d’objets dangereux (art. 69 CP)
- Confiscation de valeurs patrimoniales (art. 70 CP)
- Confiscation de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle (art. 72 CP)
- Allocation au lésé (art. 73 CP)
Voir aussi : mesures thérapeutiques et de sécurité
La commission d’évaluation de la dangerosité est une instance interdisciplinaire constituée de représentant∙e∙s des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie (art. 62d, al. 2, CP). Conformément à l’art. 75a CP, dans certains cas, cette commission apprécie le caractère dangereux d’un∙e auteur∙e d’infraction pour la collectivité lorsqu’il est question d’un placement dans un établissement d’exécution des peines ouvert (ou, nota bene, dans un établissement d’exécution des mesures ouvert) ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution. Cette disposition s’applique par analogie à l’exécution des mesures, conformément à l’art. 90, al. 4bis, CP. La commission doit procéder à une telle appréciation si l’auteur∙e a commis un crime visé à l’art. 64, al. 1, CP et si l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique sur son caractère dangereux pour la collectivité
Les deux concordats alémaniques disposent chacun d’une telle instance. Dans le Concordat latin, il n’existe pas de commission concordataire de cet ordre ; au lieu de cela, chaque canton est doté de sa propre commission en la matière.
La commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie examine, sur mandat de l’autorité d’exécution des peines et des mesures (autorité d’exécution), si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter une personne internée à vie de manière qu’elle ne représente plus de danger pour la collectivité. lien ordonnance du 26 juin 2013
Synonyme : concordat
Les cantons ont uni leurs forces afin de former trois concordats pour l’exécution des peines et mesures dans le but d'accomplir des tâches communes. L'objectif consiste à uniformiser l'exécution des peines et mesures sur la base de directives et règlements concordataires. Dans le domaine de l'exécution des sanctions pénales, il exist trois concordats, soit:
- le Concordat d’exécution des peines et mesures de la Suisse orientale composé des cantons AI, AR, GL, GR, SH, SG, TG, TG, ZH;
- le Concordat d’exécution des peines et mesures de la Suisse centrale et du Nord-Ouest, composé des cantons AG, BE, BL, BL, BS, LU, NW, NW, OW, SO, SZ, UR, ZG; et
- le Concordat latin d’exécution des peines et mesures, composé des cantons FR, GE, JU, NE, TI, VD, VS, VS .
La possibilité d'entretenir des relations avec le monde extérieur est l'un des droits fondamentaux des détenus et revêt une importance majeure pour ceux-ci. Un réseau relationnel externe fonctionnel et prosocial hors de l’institution privative de liberté a un effet positif sur le déroulement de l’exécution puisqu'il peut apporter soutien et motivation aux personnes incarcérées. Il facilite également la réinsertion sociale à la libération. Le maintien des contacts sociaux – en particulier avec les proches – doit être soutenu, autant que possible, par les établissements. Au sein des murs de l’institution, ceci se fait par le biais d’une correspondance et de contacts téléphoniques libres, par l'octroi de larges heures de visite ; hors des murs, par des sorties et des congés.
Outre le maintien des contacts personnels, le droit à l'information des détenus est également important, il est concrétisé par un accès au journal, à la radio, à la télévision et à Internet (de manière limitée). Des restrictions ne devraient être imposées que lorsqu'elles sont nécessaires pour, par exemple, maintenir l'ordre, la sécurité ou le bon fonctionnement de l’établissement.
Voir aussi : correspondance et communications téléphoniques, visites, radio et télévision, médiathèque et internet
Une libre correspondance entre le détenu et son défenseur doit être garantie et ne peut être, contrairement aux communications avec d'autres destinataires, ni contrôlée ni entravée. Des exceptions ne sont possibles qu'en cas d’abus. Des règles analogues s'appliquent à la communication avec les autorités de surveillance, les notaires et les tuteurs.
Dans les établissements ouverts, les détenus ont généralement librement accès, durant leur temps libre, à leurs propres frais, aux cabines téléphoniques. Dans les établissements fermés, les communications téléphoniques privées sont souvent limitées en termes de durée et de fréquence.
Les contacts extérieurs par courrier ou par téléphone peuvent être contrôlés, restreints ou encore interdits au sein de l’établissement, pour préserver l’ordre. Toutefois, les restrictions doivent toujours faire l'objet d'une pondération des intérêts en conflit.
La liberté de croyance, garantie par la Constitution (art. 15 Cst.), ne peut être restreinte durant la privation de liberté. Elle inclut également le droit au refus : nul ne peut être contraint d’adhérer à une religion ou d'accomplir des actes religieux. Dans la mesure du possible et pour autant qu'ils ne mettent pas en danger la sécurité et l'ordre au sein de l’établissement, les besoins religieux, y compris les prescriptions alimentaires relatives à une religion, sont pris en considération.
Les aumôniers des Eglises ont libre accès aux établissements pénitentiaires. Ils doivent respecter l’obligation de garder le secret, proposent des discussions individuelles et de groupe et organisent régulièrement des services religieux, respectivement des messes. En fonction de la pratique religieuse des détenus, les aumôniers d’autres confessions, par exemple les imams, sont également admis.
L’approche de la désistance est un domaine de recherche relativement récent qui s’intéresse aux processus par lesquels une personne se distancie de ses comportements criminels (« desistance from crime »). Quoiqu’elle s’inscrive dans le prolongement d’approches établies concernant l’apparition et la consolidation des parcours de criminalité, elle est parfois perçue comme faisant contrepoids à l’approche centrée sur le risque dans le travail réalisé avec les auteur∙e∙s d’infractions. Sa question centrale est de déterminer quels éléments favorisent la transformation identitaire grâce à laquelle le sujet passe d’une image criminelle à une image non criminelle de soi.
But
La détention administrative est une mesure de contrainte relevant du droit des étrangers et qui permet d’assurer le renvoi des ressortissants étrangers sans autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement en Suisse. Elle ne peut être ordonnée qu’à des conditions strictes.
Lieu d’exécution
La détention a lieu dans des locaux appropriés. Dans la mesure du possible, le regroupement des étrangers en détention avec des personnes en détention provisoire ou purgeant une peine doit être évité; une telle situation ne peut être admise que de manière temporaire et pour surmonter une période de surcharge (art. 81 al. 2 LEI).
Durée
En principe, la détention administrative ne peut excéder un total de six mois (art. 79 al. 1 LEI). Elle peut toutefois, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée pour une période déterminée – pour une durée maximale de douze mois pour les adultes – si :
- la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ; ou
- l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard.
Formes
Il existe trois formes de détention administrative :
- Détention en phase préparatoire
- Détention en vue du renvoi ou de l’expulsion
- Détention pour insoumission
Voir aussi : formes de détention
La détention cellulaire est la forme la plus sévère de privation de liberté. Il s'agit de l'isolement physique complet d'un détenu des autres détenus et du personnel pénitentiaire. En dehors d'une promenade quotidienne d'au moins une heure, les personnes détenues restent dans leur cellule.
Conditions
La détention cellulaire en tant qu’isolement ininterrompu d’avec les autres détenus ne peut être ordonnée que:
- pour une période d’une semaine au plus, au début de la peine et pour en préparer l’exécution ;
- pour protéger le détenu, le personnel, les autres détenus ; ou
- comme sanction disciplinaire (art. 91 CP).
Voir aussi : exécution ordinaire
But
La détention en phase préparatoire a pour but d’assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion. Elle permet de procéder à la rétention des ressortissants étrangers dépourvus d’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement pendant la durée de la procédure de décision relative à un renvoi ou à une éventuelle expulsion dans le cadre d’une procédure pénale. La personne est alors détenue dans l’attente de la décision des autorités.
Conditions
La détention en phase préparatoire n'est autorisée qu’aux conditions exhaustives prévues par la loi (par exemple, violation de l'obligation de décliner son identité, violation d’une restriction ou d’une interdiction d'entrée, condamnation pour crime).
Durée
La durée maximale de la détention en phase préparatoire ne peut excéder six mois.
Voir aussi : formes de détention, détention administrative, détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, détention pour insoumission
Synonyme : détention extraditionnelle
But
La détention en vue de l’extradition consiste à placer en détention une personne se trouvant sur le territoire suisse, mais poursuivie ou déjà condamnée à une peine pour une infraction commise à l’étranger, afin de l’extrader vers l’État requérant.
La détention en vue de l’extradition permet de garantir l’extradition ultérieure. A la place de la privation de liberté, il est possible d’ordonner des mesures de substitution.
Les citoyen et citoyennes suisses ne peuvent pas être extradés vers d’autres États sans leur consentement (Art. 7 EIMP et art. 25 Cst.
Voir aussi : formes de détention
But
La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion permet d’assurer l’exécution d’une décision de renvoi ou d’expulsion. Si, par exemple, une demande d’asile est refusée et que l’autorité décide que le ressortissant étranger doit quitter la Suisse, la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion peut être ordonnée aux fins de l’exécution du renvoi.
Conditions
Les motifs de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion correspondent en grande partie à ceux de la détention en phase préparatoire (par exemple, violation de l’obligation de collaborer durant la procédure, menace sérieuse à l’encontre d’autres personnes, condamnation pour crime). La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion peut également être ordonnée en cas de risque hypothétique ou concret de passage à la clandestinité.
Durée
La durée maximale de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion varie en fonction du motif de la détention.
Voir aussi : formes de détention, détention administrative, détention en phase préparatoire, détention pour insoumission
La détention pour insoumission, comme la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, est ordonnée après l’entrée en force de la décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion selon le droit pénal.
Condition
Il est nécessaire que la personne concernée n’ait pas respecté la date de départ déterminée dans une décision et qu’elle refuse de coopérer avec les autorités pour l’organisation du départ.
Durée
La détention peut être ordonnée pour un mois. Moyennant le consentement de l'autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l'étranger n'est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois. La durée maximale de la détention pour insoumission ne peut néanmoins pas excéder 18 mois.
Voir aussi : formes de détention, détention administrative, détention en phase préparatoire, détention en vue du renvoi ou de l’expulsion
But
Un suspect peut être détenu avant qu'un jugement définitif n'ait été rendu s'il existe un motif de détention, c'est-à-dire s’il existe un risque de fuite, de collusion, de récidive ou de passage à l’acte. Cela se produit dans le cadre de l’instruction, afin d'assurer la sécurité des preuves et / ou de garantir que le prévenu ne se soustraie pas à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
Condition
Pour ordonner la détention provisoire et pour des motifs de sureté, l'accusé doit être fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou d’un délit. En d'autres termes, il doit exister de forts soupçons. Outre la forte suspicion, l’un ou plusieurs des motifs de détention prévus à l'art. 221 CPP doivent être présents :
- il est sérieusement à craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite) ;
- il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (risque de collusion) ;
- il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive) ; ou
- il est sérieusement à craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (risque de passage à l’acte).
Subsidiarité
Selon le principe de proportionnalité, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si l’objectif poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins incisives (par exemple par le prononcé de mesures de substitution). L'ordre de détention représente donc l’« ultima ratio ».
Lieu d'exécution
En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de suretés sont effectuées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté (art. 234 al. 1 CPP).
Durée
La détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté peut, dans les cas graves, durer plusieurs mois mais doit généralement être réexaminée tous les trois mois.
Détention provisoire
La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l’ordonne et prend fin :
- dès la notification de l'acte d’accusation au tribunal de première instance ;
- au début de l’exécution de la sanction privative de liberté de manière anticipée ; ou
- avec la libération du prévenu pendant l’instruction.
Détention pour des motifs de sûreté
La détention pour des motifs de sûreté représente la détention pendant la période comprise entre :
- la notification de l’acte d’accusation au tribunal de première instance
et - l’entrée en force du le jugement ;
- le début de l’exécution de la sanction privative de liberté ;
- l'exécution de l'expulsion ; ou
- la libération.
Voir aussi : formes de détention, exécution anticipée des peines et mesures
Synonymes : conventions concordataires, accords concordataires, droit intercantonal
But
L'objectif des directives et des règlements concordataires consiste à unifier l'exécution des peines et mesures afin de permettre une mise en œuvre efficace, économique et respectueuse des droits fondamentaux. C'est, par exemple, le cas dans le domaine des formes particulières d'exécution (voir : Directives et règlements concordataires – formes particulières d’exécution).
Champ d'application
Les accords concordataires définissent :
- le champ d'application du concordat (exécution des peines et mesures pour adultes dans les établissements concordataires) ;
- la répartition des tâches entre les cantons concernés dans la planification, la construction et l'exploitation des institutions privatives de liberté ;
- les établissements, respectivement les types d'établissements mis à disposition par chaque canton ;
- l'obligation pour le canton disposant d'un établissement d'accueillir les personnes condamnées des autres cantons membres du concordat ;
- les compétences du canton disposant d'un établissement et celles du canton placeur ;
- les description des différents organes du concordat et de leurs attributions ;
- l'organisation interne du concordat avec ses différents organes.
Directives et règlements
- Concordat d’exécution des peines et mesures de la Suisse orientale :
Richtlinien und Empfehlungen - Concordat d’exécution des peines et mesures de la Suisse centrale et du Nord-Ouest :
Konkordatliche Erlasse - Concordat d’exécution des peines et mesures des cantons latins :
Actes des conférences
Voir aussi : directives et règlements concordataires – formes particulières d’exécution
Les conditions pour bénéficier d'une forme particulière d'exécution sont, comme beaucoup d'autres en matière d’exécution des sanctions pénales, définies seulement dans les grandes lignes, dans le Code pénal. Toutefois, étant donné que les cantons doivent garantir une exécution uniforme des sanctions pénales, conformément à l'art. 372 al. 3 CP, les concordats d’exécution des peines et mesures ont edicté des directives et des règlements spécifiques dans le domaine des formes particulières d'exécution :
- Concordat d’exécution des peines et mesures de la Suisse orientale :
Richtlinien für die besonderen Vollzugsformen - Concordat d’exécution des peines et mesures de la Suisse centrale et du Nord-Ouest :
Richtlinie betreffend die besonderen Vollzugsformen - Concordat latin d’exécution des peines et mesures :
Règlement sur l'exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général (PDF)
Règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (PDF)
Règlement sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention (PDF)
Voir aussi : directives et règlements concordataires, formes particulières d’exécution de la peine privative de liberté
Au niveau des cantons, le droit relatif à l’exécution des peines et mesures n’est pas uniformisé. Certains cantons disposent d'une loi détaillée sur l'exécution des peines et mesures ainsi que d'ordonnances y relatives tandis que d’autres n'ont édicté que des bases légales spéciales sommaires. Les questions courantes de l’exécution des sanctions pénales sont par ailleurs réglées dans les règlements internes, les directives et les notices des institutions privatives de liberté. Les directives et les règlements concordataires sont également importants puisqu’ils règlent, entre autres, la collaboration entre les partenaires de chaque concordat et harmonisent l’exécution inter-concordataire.
Voir aussi : droit fédéral relatif à l’exécution des peines et mesures
Les infractions des détenus aux règles durant l’exécution de la peine (par exemple, au règlement interne de l'établissement) ou au plan d'exécution entraînent l’application du droit disciplinaire. Celui-ci est réglementé au niveau cantonal.
Infractions
Sont, entre autres, des infractions sanctionnées par la direction de l’établissement :
- la tentative d'évasion
- l’agression ou menace contre le personnel pénitentiaire, des codétenus ou des tiers
- les dommages matériels
- la violation des règles relatives aux sorties, congés et visites
- le refus de travailler
- l'importation, la possession, la production, la consommation et le commerce d'objets ou de substances interdites
Sanctions
Les sanctions disciplinaires peuvent être notamment :
- l’avertissement
- la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, d’utiliser un poste de radio et de télévision, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur
- l’amende
- les arrêts en tant que restriction supplémentaire de la liberté
En cas d'infraction disciplinaire, la direction de l'établissement rend une décision relative à la sanction après avoir entendu le détenu. Les détenus peuvent recourir contre la décision disciplinaire.
La proportionnalité de la sanction revêt une grande importance.
Voir aussi : Mandela Rules, ch. 36 ss (PDF)
Synonyme : droit fédéral
La Confédération a défini, aux art. 74 à 92a du Code pénal (CP), le cadre légal relatif à l'exécution des peines et mesures.
Dignité humaine et proportionnalité
Selon l'art. 74 CP, le droit au respect de la dignité de la personne incarcérée doit être respecté. Ses droits ne peuvent être restreints que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l’établissement.
Objectif général de l’exécution
L’art. 75 al. 1 CP définit l'objectif général: l’exécution de la peine privative de liberté doit « améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions ».
Principes de l'exécution
Cet objectif général est complété par cinq principes particuliers.
Le système d’exécution des sanctions doit :
- correspondre le plus possible à des conditions de vie ordinaires (principe de normalisation) ;
- assurer la prise en charge du détenu (devoir d’assistance) ;
- combattre les conséquences néfastes de la privation de liberté (prévention des effets criminogènes) ; ainsi que
- tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus (principe de sécurité).
Voir aussi : droit cantonal relatif à l’exécution des peines et mesures
Lors d’une entrée dans un établissement pénitentiaire, une cellule est assignée au détenu ; il s’agit, en règle générale, d’une cellule individuelle.
Entretien d’entrée
Lors de l'entretien d'entrée, un bilan de santé de la personne est effectué et ses données personnelles sont enregistrées. Le personnel pénitentiaire informe oralement le détenu des directives et règlements les plus importants (entre autres, le règlement interne et ceux concernant les marchandises et les visites) et les lui remet sous forme écrite. Ces documents doivent être, dans la mesure du possible, rédigés dans une langue que le détenu comprend.
Examen médical
Dans la plupart des cas, les détenus sont examinés durant les premiers jours de leur séjour par le médecin de l’établissement. Dans la mesure du possible, le service de psychiatrie forensique intervient auprès des personnes souffrant de troubles mentaux ou posant problème. Le corps médical détermine également la capacité ainsi que la charge de travail possible du détenu.
Place de travail
Afin de garantir une structure journalière qui fasse sens, les détenus sont, après la phase d’entrée, affectés le plus rapidement possible à une première place de travail.
Plan d’exécution
Dès le début de la peine, un plan d’exécution individuel doit être élaboré (art. 75 al. 3 CP). Celui-ci porte notamment sur la prise en charge offerte, les possibilités de travail, l’acquisition d’une formation ou d’une formation continue, la réparation du dommage, les relations avec le monde extérieur et la préparation à la libération.
Exemples de règlements internes
Établissement pénitentiaire de Pöschwies (PDF)
Établissement pénitentiaire de Soleure (PDF)
Établissements de Bellechasse (PDF)
Exécution en milieu ouvert, Etablissement pénitentiaire de Pöschwies (PDF)
Les évaluations des risques ont une grande importance dans la pratique forensique. Elles peuvent aider à fixer le type de sanction et le niveau de sécurité pour le placement, à planifier l’exécution et la thérapie, mais également à mettre en place les assouplissements, la libération et le suivi post-détention. Elles consistent à estimer la probabilité qu’une certaine personne commette de nouvelles infractions dans des conditions et durant une période déterminée (pronostic légal). À cet effet, différents outils d’évaluation du risque (appelés « Risk-Assessment-Tools ») viennent en complément du jugement clinique de l’expert·e forensique.
Une personne prévenue peut déposer une demande afin d’exécuter une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté de manière anticipée, s’il apparaît qu’elle pourrait être privée de sa liberté pendant longtemps. Il faut encore que le stade de l’instruction soit avancé et que l’état des preuves soit dans une large mesure clarifié. Dans ce cas, la personne est libérée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté et placée dans un établissement d’exécution des peines ou mesures. Bien qu'aucun jugement entré en force n'ait encore été rendu, elle est soumise au régime ordinaire d'exécution.
Pourquoi une exécution anticipée?
- Les prisons préventives, contrairement aux établissements d’exécution des peines et mesures, ne sont pas prévues pour la détention de longue durée. L’enfermement en cellule demeure la règle et les contacts sociaux tout comme les possibilités d’occupation sont restreints.
- L’exécution anticipée des peines et mesures est d’intérêt public puisqu’elle permet de mettre en œuvre, dans le cadre de l’exécution, les efforts de resocialisation ainsi que de débuter, le cas échéant, le suivi thérapeutique.
Voir aussi : formes de détention, détention provisoire / détention pour des motifs de sûreté
Les cantons sont responsables de l’exécution des peines et mesures (art. 123 al. 2 Cst). Les adultes condamnés par le juge à une peine ou à une mesure sont envoyés par l’autorité d’exécution compétente aux institutions appropriées pour l’exécution de celles-ci. Les femmes et les hommes doivent être placés séparément.
Peines privatives de liberté
Les peines privatives de liberté sont exécutées dans des établissements ouverts ou fermés. Le choix de l’établissement se fonde sur l’évaluation du risque d’évasion et de récidive (art. 76 CP).
Mesures
Les personnes qui ont fait l’objet d’une mesure thérapeutique institutionnelle en vertu des arts. 59 à 61 CP sont orientées vers des institutions spécialisées. En règle générale, il s’agit d’établissements d’exécution des mesures, de psychiatrie forensiques ou de traitement des dépendances. L’admission dans des établissements de détention n’est possible que si ceux derniers sont en mesure d’assurer des soins thérapeutiques adéquats.
Bien que l’internement soit une mesure, il est très souvent exécuté dans un établissement pénitentiaire.
Durant l'exécution ordinaire, les personnes détenues travaillent et passent leurs heures de repos ainsi que de loisirs à l’intérieur de l'établissement. Le placement dans une institution privative de liberté fermée ou ouverte constitue la forme classique d'exécution de peine. Les personnes condamnées sont placées dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’elles ne s’enfuient ou ne commettent de nouvelles infractions. (art. 76 al. 2 CP).
Toute décision de placement tient compte des caractéristiques personnelles de la personne condamnée, telles que :
- la dangerosité
- le risque de fuite
- les antécédents et les facteurs spécifiques liés au délit (par ex. complices)
- l’âge
- le cercle relationnel
- les compétences professionnelles
- les besoins en matière d’aide et de traitements spécifiques
Les personnes détenues vivent en règle générale dans une cellule individuelle, située dans une section.
Les personnes condamnées présentant un risque élevé pour la sécurité des autres détenus et du personnel sont placées dans des sections spéciales sécurisées.
La détention cellulaire est régie par des conditions spéciales.
Voir aussi : formes d’exécution de la peine privative de liberté – aperçu, formes particulières d’exécution de la peine privative de liberté – aperçu
La loi prévoit que des expert∙e∙s indépendant∙e∙s soient chargé∙e∙s de réaliser des expertises afin d’évaluer l’état de santé psychique d’une personne prévenue ou condamnée. Le but est de clarifier des questions juridiques telles que la responsabilité de la personne, son amendabilité, son pronostic légal et son pronostic d’assouplissement.
Synonymes : régime carcéral, régime
Diverses formes de détention existent avant l'exécution ou lors de l’exécution des sanctions pénales :
- Détention provisoire
- Détention pour des motifs de sûreté
- Exécution anticipée des peines et mesures
- Exécution des peines et mesures
Autres formes de détention
- Détention administrative
– Détention en phase préparatoire
– Détention en vue du renvoi ou de l’expulsion
– Détention pour insoumission - Détention en vue de l’extradition
- Placement à des fins d’assistance
Synonyme : types d'exécution
L'autorité d'exécution dispose de plusieurs possibilités pour l'exécution d’une peine privative de liberté :
Exécution ordinaire
- Exécution ordinaire
- Détention cellulaire
Formes particulières d'exécution
- Semi-détention
- Surveillance électronique
- Travail d’intérêt général
Formes d'exécution dérogatoires
Les formes d'exécution dérogatoires selon l'art. 80 CP sont prévues pour les détenus ayant des problèmes de santé, pendant la grossesse et l'accouchement ou pour les mères ayant des enfants en bas âge.
But
A côté de l'exécution ordinaire, lors de laquelle la personne condamnée passe ses heures de travail, de repos et de loisirs au sein de l'établissement pénitentiaire, il existe, pour l'exécution de courtes peines privatives de liberté, les formes particulières d'exécution suivantes :
- Semi-détention
- Surveillance électronique
- Travail d’intérêt général
Le but principal de ces formes particulières d’exécution consiste à combattre l'effet criminogène des peines privatives de liberté et à maintenir un réseau social dans la perspective de la fin de l'exécution de la peine.
Conditions
L'octroi d'une forme particulière d'exécution nécessite l'absence de risque de fuite et de récidive. Les autres conditions prévues dans la loi, comme la formulation par le condamné d'une demande en ce sens ou la preuve d'un certain taux d’occupation, doivent également être remplies. En pratique, seules les personnes autorisées à rester en Suisse pendant et après l'exécution peuvent exécuter leur peine sous une forme particulière. Un droit de séjour est requis et aucun avis d’expulsion ne doit avoir été émis (art. 66a CP et art. 66abis CP).
Voir aussi : directives et règlements concordataires – formes particulières d’exécution
Synonymes: Prison, centre de détention, établissement de détention avant jugement, prison préventive, prison de district, prison régionale, prison cantonale, établissement, établissement correctionnel, établissement pénitentiaire, établissement d'exécution des peines et mesures, centre d’exécution des mesures, centre de mesures
Les cantons sont tenus d'exécuter les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux. Afin d'assurer cette tâche, ils doivent créer et exploiter des :
Etablissements ainsi que des sections d'établissements
- pour l’exécution ordinaire (exécution en milieu ouvert et fermé) ;
- la semi-détention ;
- le travail externe ; ainsi que
- l’exécution des mesures.
Les hommes, les femmes ainsi que les jeunes adultes doivent généralement être détenus séparément.
Sections pour des groupes particuliers de personnes
Les cantons peuvent également mettre en place des unités pour des groupes particuliers de personnes comme les détenus d’un certain âge, les détenus qui exécutent de très longues ou de très courtes peines, qui nécessitent une prise en charge ou un traitement intensif ou qui suivent une formation ou une formation continue.
Prisons
Les cantons exploitent des prisons pour assurer la détention provisoire et pour des motifs de suretés. Leur dénomination diffère selon les cantons : prison préventive, prison de district, prison régionale, prison cantonale.
Liste de toutes les institutions de privation de liberté en Suisse
Voir aussi : formes d’exécution d’une peine privative de liberté
L’internement à vie est une forme qualifiée de l’internement de l'art. 64 al. 1 CP. Les conditions de son prononcé sont bien plus strictes et le réexamen de la mesure s’avère plus limité que pour l’internement ordinaire.
Conditions
Les conditions de l’internement à vie sont :
- L’auteur, en commettant l’une des infractions énumérées à l’art. 64 al. 1bis CP (par exemple : assassinat, meurtre, lésions corporelles graves, viol, traite d’êtres humains, génocide), a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui ;
- il est hautement probable qu’il commette à nouveau un de ces crimes ; et
- l’auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à long terme, vouée à l’échec.
Exécution
Dans le cas d’un internement à vie, la peine privative de liberté est exécutée en premier, c'est-à-dire que l’internement n'est exécuté qu'après que cette dernière a été purgée. La personne internée à vie n’a pas la possibilité d’obtenir de congés ou d'autres allégements dans l’exécution de la peine, ceci également pendant l'exécution de la peine privative de liberté. (Art. 84 al. 6bis CP)
Lieu d'exécution
En règle générale, l’internement à vie s’effectue dans un établissement pénitentiaire fermé.
Durée
En cas d’internement à vie, l’autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter la personne condamnée de manière à ce qu'elle ne représente plus de danger pour la collectivité. Elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie. Une libération conditionnelle est théoriquement possible, les exigences y relatives sont toutefois extrêmement élevées (art. 64c CP). Aussi bien la non-amendabilité pour le prononcé de cette mesure qu’un pronostic favorable pour une libération doivent être établis par deux experts forensiques indépendants.
Voir aussi : internement ordinaire
Synonymes : internement, internement simple
But
Si le juge estime qu’une peine privative de liberté ne suffit pas, à elle seule, à satisfaire aux exigences de sécurité publique, il prononce l’internement pour une durée indéterminée. En tant que mesure de sûreté, l’internement ne vise pas, contrairement aux mesures thérapeutiques, à traiter la personne condamnée mais à protéger la population. Dans le cas d’un internement, la protection de la sécurité publique prime sur le devoir de resocialisation. La personne internée peut, toutefois, bénéficier d’une prise en charge psychiatrique.
Conditions
Les conditions de l’internement sont :
- l’auteur a commis une infraction violente ou sexuelle grave selon l’art. 64 al. 1 CP, (il s’agit d’un catalogue comprenant des infractions comme l’assassinat, le meurtre, les lésions corporelles graves, le viol, le brigandage, la prise d’otage) ;
- il est sérieusement à craindre – en raison des caractéristiques de sa personnalité, des circonstances dans lesquelles elle a commis l’infraction, de son vécu ou encore en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction – que la personne commette de nouvelles infractions graves ; et
- le prononcé d’un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l’art. 59 CP est voué à l’échec (subsidiarité de l’internement).
Exécution
La peine privative de liberté est exécutée en premier, c'est-à-dire que l’exécution de l’internement n’a lieu qu'après que la peine privative de liberté a été purgée.
Lieu d'exécution
Bien que l’internement soit une mesure, il est très souvent exécuté dans un établissement pénitentiaire.
Durée
L’internement est réexaminé, pour la première fois, après deux ans, puis chaque année. Une libération conditionnelle est possible – tout comme l'octroi d'autres allégements dans l’exécution de la peine – mais reste liée à des conditions strictes. Il doit ainsi exister une probabilité élevée l’auteur se comportera correctement en liberté et cette décision doit, entre autres, se fonder sur une expertise et le préavis positif de la commission spécialisée prévue à l’art. 62d CP.
Voir aussi : internement à vie
La justice restaurative peut être un complément ou une solution alternative à la justice pénale traditionnelle. Elle peut en principe intervenir à chaque phase de la procédure pénale et de l’exécution de la sanction. La justice restaurative se différencie de la justice traditionnelle à plusieurs égards : il s’agit de permettre aux auteur∙e∙s de l’infraction et aux personnes concernées par celle-ci de dialoguer et de travailler sur leur vécu et leurs besoins respectifs, avec l’accompagnement d’une personne spécifiquement formée à cet effet. En outre, cette approche consiste à donner à toutes les personnes (victime, personnes de l’environnement social de la victime et représentant:es de la communauté) concernées la possibilité de participer activement à la gestion des conséquences résultant d’une infraction, celle-ci étant essentiellement considérée en tant qu’atteinte contre une personne, des relations et la collectivité, et non contre l’État.
D’après l’ONU, les objectifs de la justice restaurative (ou justice réparatrice) sont :
- aider les victimes, leur donner la parole, leur permettre de participer au processus de résolution et répondre à leurs besoins ;
- rétablir l’ordre et la paix sociale et retisser, voire améliorer les liens endommagés par l’infraction ;
- dénoncer le comportement criminel comme étant inacceptable ;
- inviter toutes les parties concernées, en particulier les délinquant∙e∙s, à assumer leurs responsabilités ;
- définir une entente de réparation tournée vers l’avenir ;
- prévenir la récidive en amenant les délinquant∙e∙s à changer et en facilitant leur réinsertion dans la communauté.
Synonyme : deux tiers
Si une personne détenue remplit les conditions légales, elle peut faire valoir son droit à la libération conditionnelle d’une peine ou d’une mesure.
Libération conditionnelle de la peine privative de liberté
Art. 86 CP
L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. L'autorité compétente examine, à ce moment, d'office, si le détenu peut être libéré conditionnellement. A cette fin, elle demande un rapport à la direction de l’institution privative de liberté et entend le détenu. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 133 IV 201, c. 2.2.2), la libération conditionnelle représente la règle, son le refus l'exception.
Si les conditions d'une libération conditionnelle ne peuvent être remplies en raison d'un pronostic légal défavorable, la personne poursuit l’exécution de sa peine. Dans ce cas, l'autorité compétente doit réexaminer, au moins une fois par an, si la libération conditionnelle peut être accordée. Si l’autorité continue à la refuser, la personne détenue exécute sa peine jusqu’à la fin de celle-ci.
Libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle
Art. 62 CP
La personne détenue est libérée conditionnellement de l'exécution de la mesure institutionnelle dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. A ce titre, une réduction du risque de récidive est nécessaire, c’est-à-dire qu’une guérison complète, au sens médical, n'est pas exigée mais que l’auteur doit cependant avoir appris à gérer ses déficits (ATF 137 IV 201, c. 1.2). La mesure est examinée chaque année. Dans ce cadre, un rapport actuel sur le déroulement du traitement ainsi qu’une audition de la personne détenue sont requis.
Une libération définitive immédiate n'est possible qu'en cas de levée de la mesure en vertu de l'art. 62c CP, ou à l'expiration de la durée maximale des art. 60 ou 61 CP.
Liberté conditionnelle de l’internement
Art. 64a CP
L'auteur est libéré conditionnellement de l'internement ordinaire dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. A cet égard, il doit exister une probabilité élevée correspondante que la personne internée fera ses preuves en liberté. Un délai d'épreuve de de deux à cinq ans est fixé, durant lequel une assistance de probation et des règles de conduite peuvent être ordonnées. S’il est possible d’émettre un pronostic favorable à l’égard de la personne détenue se trouvant dans l’exécution de la peine précédant l’internement, il est possible de lui octroyer la libération conditionnelle avant qu’elle ait purgé la totalité de sa peine et donc avant le début de l’internement. Ceci est possible au plus tôt après l’exécution des deux tiers de la peine privative de liberté ou 15 ans en cas de condamnation à vie.
Libération conditionnelle de l’internement à vie
Art. 64c CP
La libération conditionnelle de l’internement à vie est exceptionnellement possible si la personne ne constitue plus, en raison de son âge, d'une maladie grave ou pour une autre raison, un danger pour la collectivité.
Voir aussi : libération définitive
Synonyme : sortie définitive
Si la personne libérée conditionnellement a subi sa mise à l’épreuve avec succès, c’est-à-dire si cette dernière n’a pas commis de nouvelles infractions, elle est définitivement libérée.
Peine privative de liberté
Mesures thérapeutiques institutionnelles
Internement / internement à vie
Voir aussi : libération conditionnelle
Dans tous les établissements pénitentiaires, les personnes détenues ont la possibilité de participer à diverses activités de loisirs (par exemple, football, surf accompagné sur internet, langues étrangères, activités créatives).
L'utilisation adéquate du temps libre revêt une grande importance dans le cadre de la privation de liberté : de nombreuses infractions sont commises lorsqu’une structure journalière fait défaut, par exemple lorsque les personnes ne sont pas en mesure de donner un sens à leur temps libre.
Le programme de loisirs offert dans les institutions privatives de liberté sert d'une part à donner un sens au temps libre au sein de l’établissement et doit, d’autre part, montrer comment celui-ci pourrait être organisé après la libération. Ce programme de loisirs vise à améliorer le niveau de formation, à acquérir des compétences sociales et à s'engager dans le sport sur une base volontaire.
Tous les grands établissements pénitentiaires disposent de leur propre médiathèque proposant des magazines, des livres ainsi que des DVD dans plusieurs langues.
Les personnes incarcérées ont, en plus de l’offre médiatique proposée dans l’établissement, le droit de s'abonner, à leur frais, à des journaux et magazines ou de commander des CD, à condition que ceux-ci ne comportent pas de contenu illégal (par exemple raciste).
Dans de nombreux établissements et à certaines conditions, les détenus sont également autorisés à utiliser un ordinateur qu’ils peuvent louer. Pour des raisons de sécurité, l'accès à internet est, la plupart du temps, interdit aux détenus. Il est toutefois permis dans certains cas et sous surveillance (ce qu'on appelle le surf accompagné). En milieu fermé, la communication par e-mail n'est généralement pas possible ; en milieu ouvert, en partie.
Synonymes : mesures thérapeutiques ambulatoires, traitement ambulatoire
Principe
Une mesure ambulatoire est ordonnée si une peine ne suffit pas, à elle seule, à empêcher la personne condamnée de commettre d'autres infractions et qu’à cette fin un traitement institutionnel n'est, toutefois, pas nécessaire.
Conditions
Les conditions pour le prononcé d'une mesure ambulatoire sont:
- Le délinquant souffre d’un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou souffre d’une autre addiction ;
- il a commis un acte punissable en relation avec son état ; et
- il est à prévoir que la mesure ambulatoire l’empêchera de commettre de nouvelles infractions.
Lieu d'exécution
La thérapie s’effectue conjointement à l’exécution de la peine (en présence d’une peine privative de liberté, d’une révocation, d’un solde d’une peine) ou alors en liberté ; le traitement se déroule alors auprès d’un spécialiste, un médecin ou un thérapeute, et dans le cadre de séances de thérapie (individuelles ou de groupe).
Durée
Le traitement ambulatoire dure au maximum cinq ans mais le juge peut, si nécessaire, le prolonger d'un à cinq ans, à chaque fois.
Voir aussi : mesures thérapeutiques institutionnelles
But
L'objectif de la mesure applicable aux jeunes adultes est de disposer pour les jeunes entre 18 et 25 ans d'une sanction adaptée à leur âge. Les jeunes délinquants souffrant d'un grave trouble du développement de la personnalité sont placés dans des institutions spécialisées. Cette mesure vise à les détourner de la commission de nouvelles infractions ainsi qu’à leur permettre d’acquérir une formation ou une formation continue.
Conditions
Les mesures applicables aux jeunes adultes ne peuvent être ordonnées qu’à certaines conditions :
- le délinquant avait moins de 25 ans au moment de l’infraction et souffre de graves troubles du développement de la personnalité ;
- il a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles ; et
- il est à prévoir que le placement dans un établissement pour jeunes adultes le détournera de la commission de nouvelles infractions.
Lieu d'exécution
Les mesures institutionnelles applicables aux jeunes adultes s’effectuent dans des établissements spéciaux séparés des autres établissements et institutions. Ces établissements ont une mission socio-éducative ainsi que thérapeutique et doivent favoriser l’aptitude des persons placées à vivre de façon responsable et sans commettre d’infractions. Les institutions offrent, en outre, des possibilités de formation et de formation continue destinées à faciliter l’entrée ultérieure dans la vie professionnelle.
Durée
La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit, dans tous les cas, être levée lorsque le délinquant a atteint l'âge de 30 ans.
Voir aussi : mesures thérapeutiques institutionnelles, traitement institutionnel des troubles mentaux, traitement des addictions
But
Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté de longue durée peut causer des atteintes liées à la détention et doit donc, dans la mesure du possible, être évitée. Les mesures de substitution poursuivent le même but que la détention provisoire et pour des motifs de sûreté. Elles sont cependant plus douces et moins coûteuses qu’une détention de longue durée. Elles devraient donc primer sur la détention si elles poursuivent le même but.
Les alternatives suivantes à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sont prévues par la loi :
- la fourniture de sûretés (caution) ;
- la saisie de documents d’identité et autres documents officiels ;
- l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble ;
- l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (par exemple, le service de probation) ;
- l’obligation d’avoir un travail régulier ;
- l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (par exemple, une prise d’urine) ; ou
- l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes.
Pour contrôler l'exécution de ces mesures de substitution, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques, comme par exemple le bracelet électronique.
Voir aussi : détention provisoire / détention pour des motifs de sûreté
Conditions
Une mesure thérapeutique ou de sécurité est ordonnée si :
- une peine seule ne suffit pas à empêcher l’auteur de commettre d'autres infractions ;
- l’auteur a besoin d’un traitement ou la sécurité publique l’exige ; et
- les conditions légales pour le prononcé d’une mesure sont remplies.
A ce propos, les points suivants doivent être respectés :
- Une mesure ne peut être ordonnée qu’à la condition qu’une expertise psychiatrique ait été rendue et qu’elle se prononce sur les possibilités et les chances de traitement ainsi que sur le risque de récidive de l'auteur.
- La mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de la gravité de celles-ci.
- La mesure ne peut être maintenue que tant que les conditions susmentionnées sont remplies.
Formes
Il convient de distinguer entre les mesures thérapeutiques et les mesures de sécurité :
Mesures thérapeutiques
- Mesures thérapeutiques institutionnelles
– Traitement institutionnel des troubles mentaux
– Traitement des addictions
– Mesures applicables aux jeunes adultes - Mesure ambulatoire
Mesures de sécurité
- Internement ordinaire
- Internement à vie
Voir aussi : autres mesures
But
L'objectif de la mesure thérapeutique institutionnelle consiste à protéger la collectivité des personnes condamnées souffrant de maladies mentales, de toxicomanie ou de troubles du développement de la personnalité et à réduire le risque de récidive grâce à un traitement ou à une prise en charge appropriés.
La personne détenue astreinte à une mesure thérapeutique institutionnelle se rend régulièrement à des séances de thérapie, assurées principalement par des psychiatres, des psychologues ainsi que des spécialistes dans le traitement de la toxicomanie; au quotidien, elle bénéficie ainsi d’un traitement selon les principes de la thérapie par le milieu. Avec la thérapie par le milieu, le processus thérapeutique favorisé par la vie communautaire permet également de stimuler le comportement social des détenus. Un autre objectif consiste, par exemple, à reconnaître et à travailler au quotidien sur les comportements criminogènes du détenu.
Différence par rapport à la mesure ambulatoire
Une mesure institutionnelle diffère d'une mesure ambulatoire en ce sens que la thérapie n’a pas uniquement lieu, de manière isolée, durant l’heure et dans les salles prévues à cette fin mais dans un cadre institutionnel. En d’autres termes, contrairement à la mesure ambulatoire, la mesure institutionnelle prive les personnes de leur liberté. La mesure ambulatoire, quant à lui, est exécuté conjointement à une peine privative de liberté ou « extra muros ».
Conditions
Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle suppose un certain degré de gravité. La capacité comme la volonté (dans une moindre mesure) de la personne détenue doivent également être prise en compte.
Lieu d'exécution
Le traitement institutionnel s’effectue, dans la mesure du possible, dans un établissement psychiatrique approprié ou dans une institution d’exécution des mesures. En présence d’un risque de fuite ou de récidive, le traitement est exécuté en milieu fermé. Dans de telles circonstances, le placement dans un établissement pénitentiaire est également envisageable, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.
Formes
Il existe trois formes de mesure thérapeutique institutionnelle :
- Traitement institutionnel des troubles mentaux
- Traitement des addictions
- Mesures applicables aux jeunes adultes
Voir aussi : mesure ambulatoire
Dans une institution, la milieu-thérapie signifie que le quotidien du groupe de vie ou de l’unité est volontairement utilisé en faveur de processus thérapeutiques de changement. À cet effet, la milieu-thérapie complète les séances thérapeutiques, individuelles ou en groupe ; au sein d’un groupe ou d’un atelier interne à l’établissement, elle permet d’approfondir et de s’exercer à utiliser le travail de prévention des infractions réalisé durant l’heure de thérapie, et ce, sous une observation attentive, dans le cadre d’un accompagnement thérapeutique étroit et à l’aide d’un encouragement ciblé. (D’après Noll, Graf, Stürm, Urbaniok [Hrsg.]. Anforderungen an den Vollzug stationärer Massnahmen in einer geschlossenen Strafanstalt nach Art. 59 Abs. 3 StGB, 2008.)
Synonymes : droit international public, règles de droit international public
Les instances et les accords internationaux importants pour l'exécution des peines et mesures sont les suivants :
- la Convention des Nations Unies pour la prévention de la torture (Convention against Torture, CAT)
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II des Nations Unies)
- le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort
- la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH)
- la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
- Europäische Strafvollzugsgrundsätze (PDF)
Conditions
L'exécution d’une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté peut être provisoirement suspendue si la peine ne dépasse pas deux ans et qu'une peine ferme ne semble pas nécessaire pour empêcher la personne condamnée de commettre d'autres crimes ou délits.
Délai d’épreuve
Le juge impartit un délai d’épreuve de deux à cinq ans au condamné et peut ordonner une assistance de probation ainsi qu’imposer des règles de conduites pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 CP).
- Si la personne condamnée a subi la mise à l’épreuve avec succès, elle n’exécute pas la peine prononcée avec sursis (art. 45 CP).
- Si, durant le délai d’épreuve, la personne condamnée commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’elle commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis (art. 46 al. 1 CP).
- Si la personne condamnée se soustrait à l’assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d’exécution. Le juge peut révoquer le sursis (art. 95 CP).
Voir aussi : peine avec sursis partiel, peine ferme
Conditions
Dans le cas de peines privatives de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus, il est possible de suspendre partiellement l'exécution de la peine afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Alors que dans le cas d'une peine privative de liberté ferme, la personne condamnée doit exécuter sa peine, dans le cas d’une peine avec sursis partiel, seule une partie de la peine est exécutée. L'exécution de la peine restante est provisoirement suspendue.
Délai d’épreuve
Le juge imparti un délai d’épreuve de deux à cinq ans à la personne condamnée et peut ordonner une assistance de probation ainsi qu’imposer des règles de conduites pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 CP).
- Si la personne condamnée a subi la mise à l’épreuve avec succès, elle n’exécute pas la partie de la peine prononcée avec sursis (art. 45 CP).
- Si, durant le délai d’épreuve, la personne condamnée commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’elle commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP).
- Si la personne condamnée se soustrait à l’assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite, l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d'exécution. Le juge peut révoquer le sursis partiel (art. 95 CP).
Les dispositions relatives à l'octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP) ne s'appliquent pas à la partie ferme de la peine à exécuter.
Une peine pécuniaire ne peut pas être ordonnée avec sursis.
Voir aussi : peine avec sursis, peine ferme
Conditions
Le juge prononce une peine ferme en présence d'une peine privative de liberté de plus de trois ans ou s'il existe un risque de récidive.
L'exécution de la peine n'est pas suspendue, le condamné doit la purger.
Voir aussi : peine avec sursis, peine avec sursis partiel
La peine pécuniaire consiste en une obligation de payer une certaine somme d'argent à l'État. Elle peut être ferme ou avec sursis.
Primauté
La peine pécuniaire est une alternative à la peine privative de liberté, celle-ci étant de nature subsidiaire (art. 41 CP), autrement dit, la peine pécuniaire a en règle générale la primauté.
Montant
Le tribunal détermine le nombre de jours-amende : au minimum trois mais au maximum 180 jours-amende peuvent être prononcés en fonction de la culpabilité de l’auteur.
Le montant du jour-amende est déterminé par la situation personnelle et économique de l'auteur :
- En règle générale, un jour-amende s'élève au minimum à CHF 30.– et au maximum à CHF 3000.–.
- Dans des circonstances personnelles et économiques précaires, le jour-amende peut être réduit à CHF 10.–.
Si la personne condamnée ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai (de 1 à 6 mois) fixé par l’autorité d’exécution et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté de substitution. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté (art. 36 CP).
Voir aussi : peine, amende, peine privative de liberté
Synonyme : détention
But
La peine privative de liberté entraîne la suppression ou la limitation de la liberté de mouvement.
Subsidiarité
La peine privative de liberté est en principe subsidiaire à la peine pécuniaire ne dépassant pas six mois (180 jours-amende) (art. 41 CP).
Elle ne peut être prononcée à la place d'une peine pécuniaire, uniquement si :
- une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ; ou
- il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
Durée
Sa durée est, en règle générale, de trois jours au moins et de vingt ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté peut être prononcée à vie.
Dignité humaine et proportionnalité
Il est important de respecter la dignité des personnes détenues. De plus, l’exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la peine privative de liberté (art. 75 CP).
Voir aussi : peine, peine pécuniaire, amende, formes d’exécution de la peine privative de liberté
Conditions
Une peine privative de liberté de substitution est ordonnée lorsque la personne condamnée ne paie pas l’amende (art. 106 al. 2 CP) ou la peine pécuniaire de manière fautive (art. 36 CP) et que celle-ci ne peut pas être exécutée par la voie de la poursuite pour dettes.
Exécution
La peine privative de liberté de substitution peut être exécutée sous forme de la surveillance électronique mais pas sous la forme du travail d’intérêt général.
Durée
Pour les amendes, la peine privative de liberté de substitution est d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Pour les peines pécuniaires, la durée de la peine privative de liberté de substitution correspond au nombre de jours-amende.
Synonyme : Type de peine
Une peine est prononcée si une personne commet une infraction réprimée par la loi. La loi fait une distinction entre :
Contraventions : amende
Les contraventions (art. 103 CP), sont toujours punies d’une amende. Le montant de celle-ci est déterminé par la culpabilité de l'auteur ainsi que par sa situation financière. Elle ne peut s’élever à plus de CHF 10'000.–.
Crimes et délits : peine pécuniaire, peine privative de liberté
Les crimes et délits (art. 10 CP) sont punis d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté.
On parle de crime lorsque l’infraction commise est passible, selon le CP, d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
On parle de délit lorsque la peine-menace est une peine privative de liberté d'une durée maximale de trois ans ou d'une peine pécuniaire.
Ferme – avec sursis partiel – avec sursis
Une amende ne peut être que ferme.
Une peine pécuniaire peut être ferme ou avec sursis.
Une peine privative de liberté peut être ferme, avec sursis partiel ou avec sursis.
Synonyme : PAFA
But
Le placement à des fins d’assistance (PAFA) est une mesure privative de liberté de droit civil et qui est ordonnée lorsqu’une personne présente un danger pour elle-même ou pour des tiers.
Conditions
La mesure se justifie soit par la présence :
- d'une déficience mentale ;
- de troubles psychiques ; ou
- d’un grave état d’abandon.
Subsidiarité
Le PAFA implique une privation de liberté et n’est de ce fait ordonné qu’en tant qu’«ultima ratio», lorsque que l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent pas être fournis autrement.
Lieu d’exécution
Le PAFA s’effectue généralement dans une clinique appropriée.
Durée
Cette mesure de droit civil est ordonnée par l'une des autorités cantonales de protection des adultes ou par un médecin ; le placement ne peut excéder la durée de six semaines. Si les conditions du PAFA ne sont plus remplies, celui-ci doit être immédiatement levé. L'autorité compétente vérifie périodiquement si les conditions de la mesure de droit civil sont toujours réunies : tous les six mois la première année, au moins une fois par an par la suite.
Voir aussi : formes de détention
Le plan d’exécution est un instrument de planification destiné à la réinsertion de la personne et à la prévention de la récidive. Agissant en fonction du besoin d’intervention propre à la personne, l’institution a le devoir de fixer des objectifs d’exécution individualisés et de les consigner dans un plan d’exécution. De plus, elle vérifie ceux-ci à intervalles réguliers et, le cas échéant, les met à jour. L’établissement d’un plan d’exécution suppose une collaboration active de la part de la personne détenue.
En exécution de peine, le plan porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d’acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (art. 75, al. 3, CP).
En exécution de mesure, ce plan porte en outre sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d’éviter la mise en danger de personnes tierces (art. 90, al. 2, CP).
Le plan d’exécution doit être développé entre l’établissement et la personne détenue et nécessite une vérification et un ajustement réguliers en fonction des changements survenus au niveau de la personne détenue durant le déroulement de l’exécution (cf. art. 75, al. 3, et art. 90, al. 2, CP).
La planification de l’ensemble de l’exécution d’une sanction est du ressort de l’autorité d’exécution. En étroite concertation avec l’établissement et la personne concernée, cette autorité détermine la manière dont l’exécution progressive de la sanction doit être mise en place. Compte tenu du pronostic, du risque de récidive et des possibilités de réinsertion, la planification fixe quels sont les allégements envisageables, et à quels moments.
Le projet PLESORR (Processus latin d’exécution des sanctions orientée vers le risque et les ressources) vise à standardiser les quatre étapes suivantes de l’exécution des sanctions :
- tri des dossiers entrants ;
- analyse et évaluation des dossiers sélectionnés ;
- planification de l’exécution ;
- suivi (gestion des cas).
Ce processus, prévu dans tous les cantons latins à partir de 2025, a pour but d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’exécution des peines et des mesures ainsi que la collaboration entre les services concernés grâce à une terminologie, des instruments, des définitions et des documents communs. Les cantons de Suisse alémanique travaillent quant à eux avec ROS.
Pour plus d’informations, voir : www.rosnet.ch
L’article 74 CP mentionne deux principes régissant l’exécution des peines et des mesures :
1. La personne détenue a droit au respect de sa dignité.
2. L’exercice de ses droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l’établissement.
Selon l’art. 75, al. 1, CP, l’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social de la personne détenue, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit par conséquent :
- correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires (principe de normalisation) ;
- assurer à la personne détenue l’assistance nécessaire (devoir d’assistance) ;
- combattre les effets nocifs de la privation de liberté (principe de prévention) ;
- tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des personnes codétenues (principe de sécurité).
Le Conseil de l’Europe a adopté des règles minima valant également pour la Suisse en tant qu’État membre. Contrairement à l’art. 75 CP, ces règles s’appliquent à toutes les formes de privation de liberté.
Les programmes d’apprentissage désignent des méthodes d’intervention structurées visant à prévenir la récidive, dans lesquelles un travail approfondi est mené avec les participant∙e∙s à l'aide d'un manuel (notamment, transmission de connaissances, discussions, réflexions sur soi et exercices pratiques). Les programmes d’apprentissages sont limités dans le temps et peuvent se faire seul∙e à seul∙e ou en groupe. Il est empiriquement démontré qu’ils contribuent efficacement à la prévention de la récidive chez les personnes présentant un potentiel de risque modéré à élevé. Plusieurs cantons proposent des programmes d’apprentissage différents, destinés entre autres aux auteur∙e∙s de violence domestique, d’infractions aux règles de la circulation routière ou d’infractions sexuelles ou violentes, ou encore servant à l’entraînement des compétences sociales.
Les ministères publics, les tribunaux et les autorités d’exécution peuvent contraindre des personnes à participer à un programme d’apprentissage, par exemple dans le cadre d’une règle de conduite, d’une mesure de substitution, d’une ordonnance pénale ou d’un jugement.
Les pronostics sont des déclarations scientifiques de probabilité établies par des expert·e·s qualifié·e·s. Ils décrivent la probabilité de réalisation d’un événement dans l’avenir.
Dans le contexte des personnes prévenues ou condamnées, il s’agit d’estimer la probabilité qu’une certaine personne commette de nouvelles infractions dans des conditions et durant une période déterminée (pronostic légal). Dans la pratique, une distinction est faite notamment entre les pronostics de traitement, d’assouplissement et de libération. Les tribunaux et les autorités d’exécution tiennent compte de ces pronostics dans leur prise de décision afin d’éviter autant que possible la réalisation de l’événement indésirable concerné (par exemple, une récidive).
- Pronostic de traitement : prédiction de la probabilité qu’une thérapie réduise de manière déterminante le risque de nouvelle infraction.
- Pronostic d’assouplissement : prédiction de la probabilité d’une évasion, de la commission d’une infraction ou de toute autre violation des règles dans le cadre d’un assouplissement concret du régime d’exécution (par exemple, dans le cadre d’un congé ou d’un transfert en travail externe).
- Pronostic de libération : prédiction de la probabilité de succès de la mise à l’épreuve après la libération conditionnelle.
En principe, les détenus ont droit à des émissions de radio et de télévision. Dans la plupart des établissements, des postes de radio et de télévision, pouvant être achetés ou loués, sont mis à disposition des détenus dans les cellules. Le retrait temporaire du poste de radio et de télévision est une mesure disciplinaire dans de nombreux endroits.
La réinsertion désigne fondamentalement l’ensemble des mesures destinées à permettre à une per-sonne de se réinsérer dans la société au terme de sa privation de liberté et à la détourner de la commission de nouvelles infractions.
L’exécution des sanctions consiste à améliorer l’aptitude de l’auteur·e à vivre sans commettre d’infraction. Conformément aux art. 75 et 90 CP et sur la base de connaissances scientifiques, un travail est mené de manière interdisciplinaire sur les sujets liés à l’infraction commise. Les points essentiels sont les suivants :
- travail sur les facteurs de risque individuels et encouragement des ressources de la personne tout au long de l’exécution de la sanction (orientation en fonction des risques et des ressources) ;
- intégration dans la société (par exemple maintien ou acquisition d’une journée structurée, contacts avec le monde extérieur, intégration professionnelle, gestion de ses finances, accès à la formation, etc.).
Selon les Règles pénitentiaires européennes, chaque détention est gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société libre des personnes privées de liberté (Partie 1, ch. 6). Des efforts sont actuellement déployés afin de donner également à la détention avant jugement une orientation plus marquée vers la resocialisation.
Synonyme : pécule
Les personnes détenues ont droit à une rémunération (nommée aussi pécule) pour le travail qu'elles ont fourni. Le montant dépend entre autres de la prestation, respectivement du comportement de la personne sur son lieu de travail. La rémunération varie, selon les concordats, entre CHF 25.– et CHF 28.– en moyenne, par jour.
En règle générale, une partie du salaire est transférée sur un compte bloqué. Ce montant ne sera versé à la personne détenue qu'au moment de sa libération, à titre d’aide financière. Le solde demeure à sa libre disposition, et lui servira, par exemple, à subvenir aux besoins de sa famille, à payer ses dettes, à réparer le préjudice causé ou encore à acheter des produits de première nécessité. Les personnes de nationalité étrangère peuvent être astreintes à contribuer aux frais de leur renvoi dans leur pays d'origine.
ROS (Risikoorientierter Sanktionenvollzug) est un processus continu en quatre étapes (tri, évaluation, planification et suivi) fondé sur des connaissances scientifiques éprouvées. Tout long des phases d’exécution, il permet aux partenaires de travail impliqué·e·s de procéder à une estimation du risque, une planification et une réalisation des interventions ainsi qu’une évaluation systématique, sur la base d’une compréhension commune du cas et à l’aide d’instruments de travail standardisés.
ROS vise plusieurs objectifs, dont :
- la sensibilisation aux risques de l’ensemble des intervenant·e·s impliqué·e·s ;
- la réduction de la récidive pendant et après l’exécution de la sanction ;
- le renforcement des ressources des personnes qui se trouvent sous la responsabilité de la justice ;
- l’optimisation de la qualité et de l’efficacité de l’exécution ;
- l’amélioration de la collaboration de tous les services concernés.
Depuis 2018, tous les cantons alémaniques travaillent selon ce processus. Il est prévu que les cantons latins adoptent son pendant PLESORR à partir de 2025 (>lien).
Pour plus d’informations, voir le site rosnet.ch.
En Suisse, il existe deux catégories de sanctions pénales :
- les peines
- les mesures thérapeutiques et de sécurité ainsi que les autres mesures
Peines
- Amende
- Peine pécuniaire
- Peine privative de liberté
Mesures thérapeutiques et de sécurité
Mesures thérapeutiques
- Mesures thérapeutiques institutionnelles
– Traitement institutionnel des troubles mentaux
– Traitement des addictions
– Mesures applicables aux jeunes adultes - Mesure ambulatoire
Mesures de sécurité
- Internement ordinaire
- Internement à vie
Autres mesures
- Autres mesures
Afin de protéger leur santé physique et mentale, les personnes détenues ont le droit, en vertu du principe d’équivalence de l’art. 75 al. 1 CP, d’avoir accès aux mêmes soins médicaux de base que le reste de la population. Dans la mesure de leurs possibilités, les institutions privatives de liberté doivent assurer des soins de santé fonctionnels d’un point de vue préventif, diagnostic, thérapeutique, de soins et qui s’orientent sur des standards uniformes de qualité.
Pendant la privation de liberté, la sécurité comporte trois dimensions : procédurale, passive et dynamique. La sécurité dynamique repose sur quatre aspects : l’attention portée aux personnes détenues, les relations positives entretenues avec elles, l’interactivité et les mesures de désescalade. Dans ce concept, les interactions entre le personnel et les personnes détenues ainsi que le climat social d’une institution occupent une place centrale.
Pendant la privation de liberté, la sécurité comporte trois dimensions : procédurale, passive et dynamique. La sécurité passive se réfère aux éléments architecturaux et technologiques que met en place une institution de privation de liberté, par exemple afin de réduire le risque de fuite.
Pendant la privation de liberté, la sécurité comporte trois dimensions : procédurale, passive et dynamique. La sécurité procédurale comprend les processus et pratiques à appliquer dans l’accomplissement des tâches quotidiennes et en situation de crise (par exemple, marche à suivre pour le contrôle de marchandises).
But
Lors de la semi-détention, la personne condamnée passe son temps libre et ses heures de repos au sein d'une institution privative de liberté. Pendant la journée, elle exerce un travail régulier, une occupation ou poursuit une formation en dehors de l'institution privative de liberté. La semi-détention permet aux personnes concernées de rester dans leur environnement professionnel et social.
Champ d'application
A la demande de la personne condamnée, les peines suivantes peuvent être exécutées sous la forme de la semi-détention :
- peines privatives de liberté jusqu'à douze mois, y compris les peines privatives de liberté de substitution (principe brut) ;
- en cas de peines privatives de liberté plus longues, si le solde de peine à exécuter ne dépasse pas six mois après déduction de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (principe net).
Conditions
Les conditions cumulatives pour l'octroi de la semi-détention sont :
- l'absence de risque de fuite ;
- l'absence de risque de récidive ; et
- un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine.
La semi-détention est une forme particulière d'exécution. Il convient de la distinguer des différentes phases de l’exécution comme, par exemple, le travail externe.
Voir aussi : formes d’exécution d'une peine privative de liberté, formes particulières d’exécution d'une peine privative de liberté, surveillance électronique, travail d’intérêt général
Mandat
Le service de probation a pour mission de préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions et de favoriser leur intégration sociale.
Tâches
Les tâches des services de probation comprennent :
- le conseil ;
- la fourniture d'une aide professionnelle dans les domaines du logement, travail et formation, des finances, des relations / loisirs , santé / thérapie ;
- le contrôle des règles de conduite (art. 94 CP) et des mesures ambulatoires ;
- l'établissement de rapports aux mandants, tribunaux et autorités d'exécution des sanctions pénales ; et
- un travail d'introspection sur le délit et la réparation du dommage.
Champ d'application
Cela concerne des personnes qui :
- obtiennent la libération conditionnelle d'une peine ou d'une mesure (assistance de probation) ;
- sont condamnées à une peine avec sursis ou sursis partiel ;
- sont condamnées à une mesure ambulatoire (art. 63 al. 2 CP) ;
- sont condamnées à une mesure d'interdiction (art. 67 ss. CP) ;
- sont soumises à des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 237 CPP).
Les services de probation peuvent également être sollicités sur une base volontaire, pour fournir une assistance sociale (art. 96 CP).
Organisation
Dans la plupart des cantons, l'assistance de probation est fournie par une autorité administrative spécialisée. Dans certains cantons, ce mandat est délégué à des organismes privés.
Les services de probation ne sont pas limités à l’utilisation de leurs propres moyens pour fournir leurs prestations. Si nécessaire, ils collaborent avec différents services spécialisés publics ou privés (services sociaux locaux, agences de placement, APEA etc.).
Mise en oeuvre de formes particulières d'exécution
Les services de probation s'occupent également de la mise en oeuvre des formes d'exécution hors des institutions privatives de liberté. Ainsi, ils sont, par exemple, responsables de l'exécution d'une peine sous la forme du travail d’intérêt général ou de la surveillance électronique.
Voir aussi : assistance de probation
Le service social de l’institution privative de liberté s'efforce, en étroite collaboration avec les autorités de placement, de préparer de manière optimale les personnes détenues résidant en Suisse à la sortie ainsi qu’à la réinsertion.
Clarifier les questions relatives au logement futur, aux finances, à la recherche d'une place de travail appropriée, respectivement d’une structure journalière est au cœur de la réinsertion. Afin que la gestion de la transition se passe au mieux, une coopération étroite entre l'institution, le service de probation et des partenaires externes (ORP, APEA, services sociaux, etc.) est souvent indiquée.
Pour les personnes détenues exécutant une longue peine privative de liberté, une mesure institutionnelle ou un internement, la sortie a souvent lieu dans le cadre d’allégements de l’exécution prévus par le système progressif d’exécution des peines. La libération constitue la dernière étape de ce système progressif. Cela signifie qu’en vue de sa libération, le détenu devrait se voir accorder des allégements dans l’exécution, pour autant que ceux-ci puissent se justifier du point de vue du risque de fuite et de récidive. Tout éventuel autre risque peut être pris en compte par des mesures d'accompagnement, comme par exemple l'interdiction de consommer de l'alcool et des drogues.
Les ressortissants étrangers sans droit de séjour sont normalement directement expulsés du lieu d'exécution vers leur pays d'origine ou vers un autre pays.
Dossier gestion de la transition
Voir aussi : libération conditionnelle, libération définitive, détention en vue du renvoi ou de l’expulsion
Les personnes détenues, évaluées comme ne présentant aucun risque de fuite et de récidive au regard d’un allégement dans l’exécution, peuvent, après avoir séjourné un certain temps au sein de l’établissement, bénéficier de sorties ou de congés. En exécution de peine, c'est normalement le cas après environ deux mois et après avoir purgé le tiers ou le sixième de la peine selon qu'il s'agisse d'une exécution en milieu ouvert ou fermé et selon le concordat d’exécution des peines et mesures.
But
Les sorties et les congés constituent des allégements dans l’exécution de la peine et représentent des occasions d’apprentissage en vue de la libération. Ils servent également à entretenir les relations avec le monde extérieur.
Conditions
Les concordats d’exécution des peines et mesures ont édicté des règles concernant l’octroi de sorties et de congés qui diffèrent en partie les unes des autres :
- Concordat d’exécution des peines et mesures de la Suisse orientale :
Richtlinien über die Ausgangs- und Urlaubsgewährung - Concordat d’exécution des peines et mesures de la Suisse centrale et du Nord-Ouest :
Richtlinie betreffend Ausgangs- und Urlaubsgewährung - Concordat latin d'exécution des peines et mesures :
Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie (PDF)
Voir aussi : Protocole concernant l’accompagnement de détenus potentiellement dangereux lors de sorties (PDF)
L’autorité d'exécution accorde des sorties et des congés si l’établissement peut certifier que la personne incarcérée a un comportement adéquat en exécution et qu’il n’y a pas de risque de fuite et de récidive.
Pour les personnes dangereuses, la consultation de la commission spécialisée peut être requise. (Art. 75a al. 1 CP).
En raison du comportement d'une personne incarcérée ou en présence d’éléments indiquant une violation de l’allégement, les sorties et congés peuvent être en tout temps, même à la dernière minute, annulés, raccourcis, suspendus ou assortis de conditions supplémentaires.
Le droit d’accorder des sorties et congés peut être délégué, par écrit, par l’autorité d’exécution à la direction de l’institution privative de liberté. Une telle délégation est cependant exclue pour les personnes potentiellement dangereuses.
Durée
La durée maximale des congés dépend des directives, respectivement des règlements de chaque concordat d’exécution des peines et mesures.
Congés spéciaux (permissions)
Les congés relationnels doivent être distingués des congés spéciaux. Ces derniers sont accordés pour que la personne détenue puisse s'occuper de questions importantes de nature personnelle ou juridique et qui ne peuvent être remises à plus tard ou déléguées (par exemple, se rendre auprès d’une autorité afin d’y faire une carte d'identité).
Synonymes : bracelet électronique, EM, Electronic Monitoring
But
La surveillance électronique ou Electronic Monitoring (EM) évite la désocialisation par la perte éventuelle de la place de travail, du logement et des prestations sociales. Il s’agit d’arrêts domiciliaires, sous surveillance électronique, pour le temps hors de l'horaire de travail. La surveillance électronique fonctionne grâce à un émetteur fixé à la cheville de la personne condamnée.
La surveillance électronique restreint fortement la liberté de mouvement de la personne condamnée durant son temps libre, permet de vérifier sa capacité à respecter ses engagements mais n'est pas adaptée pour prévenir la commission de nouvelles infractions.
Champ d'application
Sur demande de la personne condamnée, des peines privatives de liberté ou des peines privatives de liberté de substitution d'une durée comprise entre vingt jours et douze mois peuvent ête exécutées sous la forme de la surveillance électronique (application Front-Door). La surveillance électronique peut également être utilisée comme étape, dans le cadre du régime progressif d'exécution des peines, pour des peines privatives de liberté plus longues. Elle remplace alors le régime de travail externe ou de travail et logement externes d'une durée de trois mois minimum et de douze mois maximum (application Back-Door).
Conditions
Les conditions pour l’octroi de l'EM sont :
- l'absence de risque de fuite ;
- l'absence de risque de récidive ;
- un logement permanent ;
- un travail régulier, une formation ou une occupation d'au moins 20 heures par semaine ;
- le consentement de la personne condamnée et des personnes vivant avec elle ;
- l'approbation par la personne condamnée du plan d’exécution établi à son intention.
L'autorité compétente établit avec la personne condamnée un plan hebdomadaire qui détermine les plages horaires passées au travail et à domicile.
La surveillance électronique est l'une des formes particulières d'exécution de la peine privative de libeté introduite dernièrement en Suisse.
Voir aussi : formes d’exécution de la peine privative de liberté, forme d’exécution particulière de la peine privative de liberté, semi-détention, travail d’intérêt général
Synonymes : phase d'exécution, déroulement de l'exécution, étape de progression, phase de progression, exécution progressive, phase de l'exécution ordinaire
En Suisse, les peines et mesures sont exécutées, dans la mesure du possible, suivant un système progessif d'ouverture du cadre. C'est ce que l'on appelle le système progressif d'exécution. Grâce à l'octroi d'allègements dans l’exécution, la personne détenue a la possibilité de faire ses preuves en bénéficiant de plus en plus de liberté. De cette manière, on favorise une réintégration pas à pas et l'on évite tout éventuel excès. Du début de l'exécution de la peine ou de la mesure jusqu'à la fin, la personne détenue passe idéalement par les étapes suivantes:
- entrée dans un établissement fermé ou ouvert ;
- transfert éventuel dans une institution privative de liberté ouverte ;
- sortie et congé ;
- passage en régime de travail externe ou sous surveillance électronique ;
- passage en régime de travail et logement externes ;
- libération conditionnelle ;
- libération définitive.
La ou le juge peut ordonner une thérapie forensique lorsque l’infraction est en relation avec un trouble mental et qu’« une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions » (art. 56, al. 1, let. a, CP). Cette thérapie peut être conduite dans un cadre institutionnel, ambulatoire ou parallèlement à l’exécution de la peine. Les traitements de psychiatrie et psychothérapie forensiques sont axés sur l’infraction ; ils mettent l’accent sur la confrontation avec les actes que la personne a commis et qu’elle pourrait commettre à l’avenir. Les principaux objectifs thérapeutiques sont la prévention de nouvelles infractions et le retour dans la société.
But
Le traitement des addictions vise à réduire la délinquance associée aux produits engendrant une dépendance. La personne condamnée bénéficiera à cet effet de soins médicaux et psychologiques. Toutes les personnes condamnées souffrant d’une dépendance ne sont pas concernées par cette mesure mais seules celles chez qui ce traitement semble contribuer à diminuer la récidive.
Conditions
Les conditions cumulatives pour le prononcé d'un traitement des addictions sont les suivantes :
- L’auteur est toxico-dépendant ou souffre d’une autre addiction ;
- il a commis un crime ou un délit en relation avec son addiction ; et
- il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction.
Lieu d'exécution
Le traitement s’effectue dans une institution spécialisée.
Durée
La privation de liberté entraînée par le traitement des addictions ne peut, en règle générale, excéder trois ans. Le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner, une seule fois, la prolongation de la mesure pour un an. En cas de prolongation et de réintégration suite à la libération conditionnelle, la durée maximale de six ans au total ne peut être dépassée.
Voir aussi : mesures thérapeutiques institutionnelles, traitement institutionnel des troubles mentaux, mesures applicables aux jeunes adultes
Synonymes : Le traitement institutionnel des troubles mentaux est souvent appelé « petit internement ». Cette désignation est inexacte car le traitement des troubles mentaux, au sens de l'art. 59 CP, n’est pas ordonné pour une durée indéterminée mais doit être réexaminé par un juge après cinq ans. De plus, contrairement à l’internement, le but du traitement institutionnel des troubles mentaux consiste à réintégrer la personne détenue par le biais d’une exécution progressive.
But
Le traitement institutionnel des troubles mentaux vise la prévention à long terme de la commission de nouvelles infractions par des condamnés atteints de graves troubles mentaux.
Conditions
Le prononcé d'un traitement institutionnel des troubles mentaux exige que les conditions cumulatives suivantes soient respectées :
- l’auteur souffre d’un grave trouble mental ;
- l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble ; et
- il est probable que le traitement diminuera le risque qu’il commette de nouvelles infractions.
Lieu d'exécution
Le traitement institutionnel des troubles mentaux s’effectue dans une institution d’exécution des mesures ou dans un établissement psychiatrique.
Durée
Le traitement institutionnel des troubles mentaux dure au maximum cinq ans et sa poursuite doit être examinée chaque année. La libération conditionnelle doit être accordée dès que le pronostic légal s'est amélioré au point qu’une libération semble justifiée. S'il apparaît, au cours de l'exécution, qu'un traitement plus long est nécessaire, le juge peut prolonger la mesure pour une durée maximale de cinq ans, à chaque fois.
Voir aussi : mesures thérapeutiques institutionnelles, traitement des addictions, mesures applicables aux jeunes adultes
Synonyme : TIG
But
Le travail d’intérêt général (TIG) consiste en une prestation gratuite en faveur d'institutions sociales ou en des travaux d'intérêt public, par exemple dans des hôpitaux, des établissements médico-sociaux au sein d'organisations de protection de la nature et de l'environnement ou encore pour des communes.
Champ d'application
Le travail d'intérêt général constitue une forme d’exécution d'une :
- amende ;
- peine pécuniaire ;
- peine privative de liberté (jusqu'à six mois).
Durée
Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à :
- un jour de peine privative de liberté ;
- un jour-amende d'une peine pécuniaire ;
- un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contraventions.
Conditions
La condition préalable à l'exécution d'une sanction sous la forme du TIG est l'absence de risque de fuite et de récidive. Une demande d'exécution sous la forme du TIG doit être formulée par la personne condamnée, puis approuvée par l'autorité d'exécution compétente et exécutée dans le délai fixé par celle-ci.
Si le TIG n’est pas effectué, malgré un avertissement, la peine privative de liberté est purgée en exécution ordinaire, ou sous la forme de semi-détention, ou la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée.
Voir aussi : formes d’exécution de la peine privative de liberté, formes particulières d’exécution de la peine privative de liberté, semi-détention, surveillance électronique
Dans le domaine de l’exécution des peines et mesures, le travail et la formation servent à faciliter l’entrée ou la réinsertion dans le monde professionnel des personnes libérées. La mise en place et le maintien d’une structure journalière peuvent également contribuer à améliorer le pronostic légal du détenu. Dans le cadre de la planification de l’exécution de la peine et dans la mesure du possible, une place de travail ou de formation appropriée doit être proposée.
Travail
En exécution de peine, les détenus sont astreints au travail (art. 81 CP). En exécution d’une mesure, ils sont incités au travail pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le permettent. (art. 90 al. 3 CP).
En règle générale, les détenus sont intégrés dans le processus normal de travail interne, dans l’une des activités de l’établissement, par exemple à la cuisine, au montage, à la menuiserie ou dans l’agriculture.
Formation
Si la personne détenue manifeste un intérêt et si les conditions requises pour une formation professionnelle, un apprentissage, une attestation fédérale de formation professionnelle ou un certificat fédéral de capacité sont satisfaites, elle peut suivre une formation professionnelle dans le cadre de l’exécution, à la condition que celle-ci soit appropriée et que les conditions-cadres nécessaires puissent être remplies.
Les détenus qui, pour des raisons de santé ou psychosociales, ne peuvent être intégrées dans le processus de travail normal, sont généralement occupés à une place de travail spéciale, par exemple un atelier créatif plus petit.
Durant l’exécution et selon l'institution, il existe différentes possibilités de formation et de formation continue. L'aptitude et les capacités des détenus sont à cet effet prises en compte. Depuis août 2006, le centre de compétence pour la formation dans l’exécution des peines (Fep) propose également un programme de formation à l’échelle nationale, pour les détenus majeurs. L'objectif consiste à augmenter les chances de réintégration dans la société et dans le monde du travail.
Voir aussi : rémunération
Synonyme : TELEX
But
Si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, le travail et logement externes (TELEX), qui recouvre parfois la fonction d’un « entraînement au logement à l'extérieur », peut être ordonné, après un certain temps, afin que le détenu s’exerce à être indépendant et à faire preuve du sens des responsabilités. Dans le cadre du TELEX, la personne détenue vit et travaille à l'extérieur de l'institution mais reste soumise à l'autorité cantonale d'exécution, respectivement à l’institution. En cas d’infraction aux règles du TELEX, elle peut être immédiatement réintégrée dans l’exécution de sa peine ou de sa mesure.
Conditions
En règle générale, le TELEX est accordé aux détenus exécutant une longue peine privative de liberté. En tant qu’étape du système progressif d’exécution, le TELEX intervient après le travail externe. Sa durée varie selon le concordat d’exécution des peines et mesures:
- Concordat d’exécution des peines et mesures de la Suisse orientale :
Richtlinien über die Gewährung des Arbeitsexternats und des Wohnexternats (PDF) : en règle générale, pas plus de quatre mois - Concordat d’exécution des peines et mesures de la Suisse centrale et du Nord-Ouest :
Richtlinie betreffend den Vollzug des Arbeitsexternats und des Wohn- und Arbeitsexternats (PDF) : en règle générale de trois à douze mois - Concordat latin d’exécution des peines et mesures :
Décision concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes (PDF) : pas plus de douze mois
Voir aussi : travail externe
Synonymes : TEX, régime de travail externe
Art. 77a CP
Art. 90 al. 2bis CP
But
Dans le cadre du travail externe (TEX), la personne détenue travaille à l'extérieur de l'établissement durant la journée et passe son temps libre et les nuits à l’intérieur de celui-ci.
Conditions
Le TEX n'est accordé que si:
- la personne a un emploi ou une activité structurée ;
- la personne détenue a déjà exécuté une partie suffisante de sa peine (normalement au moins la moitié) ;
- il n'y a pas de risque de fuite ; et
- il n'y a pas de risque de récidive.
Ces conditions sont applicables par analogie à l'exécution d'une mesure dont il n’est pas possible de définir préalablement la durée.
Durée
En pratique, le TEX dure généralement entre 3 et 12 mois.
Le TEX constitue l’une des phases de progression vers la libération (conditionnelle), il est généralement conçu pour une période de trois à douze mois.
Depuis le début de 2018, il est possible d'effectuer cette phase d’exécution sous la forme de la surveillance électronique en lieu et place du régime de travail externe.
Voir aussi : travail et logement externes
Lorsqu’ils sont privés de leur liberté, les détenus ont généralement droit à des visites. Celles-ci ont lieu en semaine ou durant le week-end. Les heures de visite, leur durée ainsi que le nombre de personnes admises en même temps sont déterminées par la direction des institutions privatives de liberté, en fonction de la situation propre à chaque établissement, mais devraient cependant être aussi larges que possible.
Toute personne souhaitant rendre visite à une personne incarcérée doit s’annoncer à l'avance par téléphone ou par écrit. Comme les règles varient d'un établissement à l'autre, il est conseillé de se renseigner, à temps, par téléphone ou sur le site internet de l’établissement avant la visite prévue.
L’autorité d’exécution ou la direction de l’institution privative de liberté peut exclure certaines personnes, par exemple des coauteurs, du droit de visite.
Pour des raisons de sécurité, des contrôles méticuleux des visiteurs (contrôles d'identité et de sécurité) et d’autres restrictions sont autorisés pour autant qu'ils soient proportionnels. Les mêmes règles s'appliquent aux défenseurs, ainsi qu’aux autorités de surveillance, aux notaires et aux tuteurs.
Une surveillance des visites qui se ferait à l’insu des personnes concernées n’est pas autorisée. De même, l’écoute des discussions du détenu avec son défenseur n’est pas admise. Une surveillance visuelle des discussions avec le défenseur n'est autorisée que s'il existe des indices concrets d'abus.