Glossaire
Lorsqu'une personne entre dans un établissement de privation de liberté, elle suit une procédure d'entrée standardisée comprenant différentes étapes (cf. art. 15ss Règles pénitentiaires européennes) : accueil (admission et premier contrôle de sécurité), contrôles (fouille corporelle, effets personnels, contrôle toxicologique et d’alcoolémie), données administratives, remise des trousseaux, contrôle médical, placement au sein du cellulaire, explication des horaires et du règlement de l’institution.
De plus, toute personne qui arrive dans un établissement de privation de liberté est interrogée par du personnel médical quant à son état de santé au cours des premières 24 heures. Cet examen permet d’identifier et de traiter rapidement les éventuelles maladies, risques de maladie et signes de violence ou d’assurer la poursuite d’un traitement en cours.
Les allégements dans l’exécution sont des assouplissements de l’exécution de la sanction tels qu’un congé ou un transfert en milieu ouvert, par exemple. Ne sont pas considérés comme allégements dans l’exécution : le fait que la police amène des personnes détenues (par exemple., pour un interrogatoire, un rendez-vous médical) et les transports (cf. art. 4, Richtlinie betreffend die Ausgangs- und Urlaubsgewährung, concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l’exécution des peines et mesures, et art. 5 du règlement du Concordat latin du 31 octobre 2013 concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes).
Les allégements dans l’exécution doivent servir à préserver le lien de la personne avec la vie en société et à maintenir ses relations avec son entourage social. C’est l’autorité d’exécution qui a la compétence de planifier et d’octroyer de tels allégements. Dans des cas prévus par la loi (cf. art. 75a CP), elle doit faire appel à la commission visée à l’art. 62d, al. 2, CP.
La planification des allégements dans l’exécution est effectuée en collaboration étroite avec la direction de l’institution ainsi que la personne détenue concernée (cf. art. 84, al. 6, et art. 90, al. 4, CP). L’octroi des allégements peut être délégué à l’institution. La personne détenue peut déposer une demande d’allégement dans l’exécution à tout moment.
L’amende est la peine sanctionnant la contravention (art. 103 CP). Elle oblige la personne condamnée à payer une certaine somme d’argent à l’État (en règle générale, pas plus de 10 000 CHF selon le code pénal). Ce type de peine est toujours ferme. Si, de manière fautive, la personne condamnée ne paie pas l’amende, la ou le juge prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 CP).
Si la personne condamnée bénéficie d’une libération conditionnelle de la peine ou de la mesure, l'autorité compétente peut ordonner qu'elle soit accompagnée d'une assistance de probation durant le délai d’épreuve.
Champ d'application
C'est le cas lors de la:
- libération conditionnelle d'une peine privative de liberté (art. 87 al. 2 CP) ;
- libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 al. 3 CP) ; ou
- libération conditionnelle d’un internement ordinaire (art. 64a al. 1 CP).
Voir aussi : service de probation
L’assistance de probation a pour mission de préserver les personnes condamnées de la commission de nouvelles infractions et de favoriser leur intégration sociale. Par des méthodes relevant du travail social, l’assistant·e de probations assure des conseils, une aide matérielle et une aide sociale personnalisés : en matière de logement, travail, formation, gestion de ses finances, rapports avec les autres, loisirs, santé, thérapie, etc. Elle ou il travaille en fonction de l’infraction commise par la personne, du risque qu’elle représente et des ressources dont elle dispose. Elle ou il contrôle également que les règles de conduite et charges imposées par les autorités sont respectées.
L’assistance de probation peut être ordonnée pour les personnes :
- condamnées à une peine avec sursis (art. 42 CP) ou sursis partiel (art. 43 CP) ;
- libérées conditionnellement de l’exécution d’une peine (art. 86 CP) ou d’une mesure (art. 62, al. 1, art. 64a, al. 1, CP) ;
- condamnées à une mesure ambulatoire (art. 63, al. 2, CP) ;
- condamnées à une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 67 ss CP) ;
- soumises à une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté (art. 237 CPP).
L’assistance de probation est ordonnée par les ministères publics, les juges ou les autorités d’exécution.
Enfin, elle peut aussi intervenir sur une base volontaire pour fournir à la personne condamnée une assistance sociale (art. 96 CP).
L’assistance de probation est en règle générale organisée sous la forme d’une autorité administrative spécialisée. Elle collabore étroitement avec différentes autorités et services spécialisés (p. ex., services sociaux, offices régionaux de placement, offices AI, services de psychologie et de psychiatrie, centres de consultation familiale). En tant qu’acteur du système d’exécution des sanctions pénales, elle est tenue de présenter un rapport aux entités l’ayant mandatée.
La règlementation de la compétence concernant l’exécution des jugements privatifs de liberté varie fortement d’un canton à l’autre. Dans les faits, une autorité administrative subordonnée au département correspondant (département de justice et police ou département de la sécurité) est constituée dans tous les cantons en tant qu’autorité d’exécution, qui est responsable de l’exécution des jugements. Les autorités d’exécution ont ce que l’on appelle la compétence en matière d’exécution. Elles rendent les décisions nécessaires à l’exécution du jugement et prennent les mesures qui s’imposent à cet égard. En plus de cette autorité, les cantons de Genève, du Tessin, de Vaud et du Valais disposent de tribunaux ou de juges spécialisé∙e∙s dans l’exécution des peines et des mesures (tribunaux ou juges d’application des peines et des mesures) qui assument une partie des tâches administratives de ces autorités et, par exemple, prennent des décisions concernant les allégements dans l’exécution.
Outre les mesures thérapeutiques et de sûreté (strafrechtliche Sanktionen), le code pénal prévoit d’autres mesures, notamment les suivantes :
- cautionnement préventif (art. 66 CP),
- expulsion (art. 66a ss CP),
- interdiction d’exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique (art. 67 ss CP),
- interdiction de conduire (art. 67e CP),
- publication du jugement (art. 68 CP),
- confiscation (art. 69 ss CP),
- allocation au lésé (art. 73 CP).
À son art. 123, al. 2, la Constitution fédérale prévoit que l’exécution des peines et des mesures est en principe du ressort des cantons. Toutefois, la Confédération peut légiférer sur l’exécution des peines et des mesures. Jusqu’à présent, elle n’a utilisé cette compétence que partiellement (p. ex., art. 74 ss CP). Il en résulte que les cantons disposent chacun de lois et ordonnances différentes en matière d’exécution des peines et des mesures. Cette hétérogénéité des règles à différents niveaux normatifs constitue une caractéristique du système suisse d’exécution des sanctions pénales.
DE: Bundesrechtliche und kantonale Grundlagen für den Straf- und Massnahmenvollzug
IT: Basi giuridiche federali e cantonali per l’esecuzione delle pene e delle misure
La commission d’évaluation de la dangerosité est une instance interdisciplinaire constituée de représentant∙e∙s des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie (art. 62d, al. 2, CP). Conformément à l’art. 75a CP, dans certains cas, cette commission apprécie le caractère dangereux d’un∙e auteur∙e d’infraction pour la collectivité lorsqu’il est question d’un placement dans un établissement d’exécution des peines ouvert (ou, nota bene, dans un établissement d’exécution des mesures ouvert) ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution. Cette disposition s’applique par analogie à l’exécution des mesures, conformément à l’art. 90, al. 4bis, CP. La commission doit procéder à une telle appréciation si l’auteur∙e a commis un crime visé à l’art. 64, al. 1, CP et si l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique sur son caractère dangereux pour la collectivité
Les deux concordats alémaniques disposent chacun d’une telle instance. Dans le Concordat latin, il n’existe pas de commission concordataire de cet ordre ; au lieu de cela, chaque canton est doté de sa propre commission en la matière.
La commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie examine, sur mandat de l’autorité d’exécution des peines et des mesures (autorité d’exécution), si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter une personne internée à vie de manière qu’elle ne représente plus de danger pour la collectivité. lien ordonnance du 26 juin 2013
Synonyme : concordat
Les cantons ont uni leurs forces afin de former trois concordats pour l’exécution des peines et mesures dans le but d'accomplir des tâches communes. L'objectif consiste à uniformiser l'exécution des peines et mesures sur la base de directives et règlements concordataires. Dans le domaine de l'exécution des sanctions pénales, il exist trois concordats, soit:
- le Concordat d’exécution des peines et mesures de la Suisse orientale composé des cantons AI, AR, GL, GR, SH, SG, TG, TG, ZH;
- le Concordat d’exécution des peines et mesures de la Suisse centrale et du Nord-Ouest, composé des cantons AG, BE, BL, BL, BS, LU, NW, NW, OW, SO, SZ, UR, ZG; et
- le Concordat latin d’exécution des peines et mesures, composé des cantons FR, GE, JU, NE, TI, VD, VS, VS .
Une libre correspondance entre le détenu et son défenseur doit être garantie et ne peut être, contrairement aux communications avec d'autres destinataires, ni contrôlée ni entravée. Des exceptions ne sont possibles qu'en cas d’abus. Des règles analogues s'appliquent à la communication avec les autorités de surveillance, les notaires et les tuteurs.
Dans les établissements ouverts, les détenus ont généralement librement accès, durant leur temps libre, à leurs propres frais, aux cabines téléphoniques. Dans les établissements fermés, les communications téléphoniques privées sont souvent limitées en termes de durée et de fréquence.
Les contacts extérieurs par courrier ou par téléphone peuvent être contrôlés, restreints ou encore interdits au sein de l’établissement, pour préserver l’ordre. Toutefois, les restrictions doivent toujours faire l'objet d'une pondération des intérêts en conflit.
La liberté de croyance, garantie par la Constitution (art. 15 Cst.), ne peut être restreinte durant la privation de liberté. Elle inclut également le droit au refus : nul ne peut être contraint d’adhérer à une religion ou d'accomplir des actes religieux. Dans la mesure du possible et pour autant qu'ils ne mettent pas en danger la sécurité et l'ordre au sein de l’établissement, les besoins religieux, y compris les prescriptions alimentaires relatives à une religion, sont pris en considération.
Les aumôniers des Eglises ont libre accès aux établissements pénitentiaires. Ils doivent respecter l’obligation de garder le secret, proposent des discussions individuelles et de groupe et organisent régulièrement des services religieux, respectivement des messes. En fonction de la pratique religieuse des détenus, les aumôniers d’autres confessions, par exemple les imams, sont également admis.
L’approche de la désistance est un domaine de recherche relativement récent qui s’intéresse aux processus par lesquels une personne se distancie de ses comportements criminels (« desistance from crime »). Quoiqu’elle s’inscrive dans le prolongement d’approches établies concernant l’apparition et la consolidation des parcours de criminalité, elle est parfois perçue comme faisant contrepoids à l’approche centrée sur le risque dans le travail réalisé avec les auteur∙e∙s d’infractions. Sa question centrale est de déterminer quels éléments favorisent la transformation identitaire grâce à laquelle le sujet passe d’une image criminelle à une image non criminelle de soi.
La détention administrative est une mesure de contrainte relevant du droit des étrangers. Elle sert uniquement à assurer le renvoi de ressortissants et ressortissantes étrangers dépourvu·e·s d’autorisation de séjour ou d’établissement. La détention administrative comprend la détention en phase préparatoire, la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, la détention pour insoumission et la détention dans le cadre de la procédure Dublin (détention Dublin).
La détention cellulaire est l’isolement ininterrompu d’avec les autres personnes détenues. La personne détenue passe son temps seule en cellule, à l’exception d’une promenade quotidienne d’une heure à l’aire libre. La détention cellulaire peut être ordonnée dans toutes les formes de détention (détention provisoire, détention pour des motifs de sûreté, exécution des peines et des mesures et détention en vue du renvoi ou de l’expulsion) et pour différentes raisons définies par la loi. Par exemple :
- pour une période d’une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l’exécution ; à titre de mesure thérapeutique provisoire en exécution des mesures
- pour protéger la personne privée de liberté ou protéger des personnes tierces
- à titre de sanction disciplinaire
- pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu’un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l’accomplissement d’activités terroristes
Ces conditions, et d’autres encore, sont retenues dans le code pénale Suisse et des lois cantonales ainsi que les lignes directrices concordataires.
La détention cellulaire est à distinguer du placement en cellule individuelle : ce dernier signifie que la personne est logée dans une cellule individuelle, sans être pour autant séparée des autres personnes détenues durant ses heures de travail et de repos.
But
La détention en phase préparatoire a pour but d’assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion. Elle permet de procéder à la rétention des ressortissants étrangers dépourvus d’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement pendant la durée de la procédure de décision relative à un renvoi ou à une éventuelle expulsion dans le cadre d’une procédure pénale. La personne est alors détenue dans l’attente de la décision des autorités.
Conditions
La détention en phase préparatoire n'est autorisée qu’aux conditions exhaustives prévues par la loi (par exemple, violation de l'obligation de décliner son identité, violation d’une restriction ou d’une interdiction d'entrée, condamnation pour crime).
Durée
La durée maximale de la détention en phase préparatoire ne peut excéder six mois.
Voir aussi : formes de détention, détention administrative, détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, détention pour insoumission
La détention en vue de l’extradition constitue une forme de détention à part, n’ayant aucunement trait à la détention administrative. Elle relève du domaine de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (art. 32 ss EIMP) et consiste en la remise par la contrainte d’une personne recherchée à l’état requérant par l’état requis à des fins de poursuite pénale ou d’exécution d’une peine. La détention en vue de l’extradition permet ainsi de garantir l’extradition ultérieure de la personne à l’État requérant.
La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion est une forme de détention administrative (au même titre que la détention en phase préparatoire, la détention Dublin et la détention pour insoumission). Elle implique qu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance ait été notifiée et permet d’assurer l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion (art. 76 LEI).
Conformément à l’art. 81, al. 2, LEI, et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les personnes mises en détention en vertu du droit des étrangers doivent être détenues séparément des personnes en attente de jugement ou en exécution de sanction pénale.
La détention pour insoumission est une forme de détention administrative. Elle peut être ordonnée lorsque, en raison du comportement de la personne étrangère, une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force ne peut pas être exécutée. Si ces conditions sont réunies, la détention pour insoumission peut être ordonnée pour un mois (avec possibilité de prolongation). Cette détention n’est admissible que lorsqu’il n’est possible d’ordonner ni une détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ni des mesures moins contraignantes (art. 78 LEI).
But
Un suspect peut être détenu avant qu'un jugement définitif n'ait été rendu s'il existe un motif de détention, c'est-à-dire s’il existe un risque de fuite, de collusion, de récidive ou de passage à l’acte. Cela se produit dans le cadre de l’instruction, afin d'assurer la sécurité des preuves et / ou de garantir que le prévenu ne se soustraie pas à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
Condition
Pour ordonner la détention provisoire et pour des motifs de sureté, l'accusé doit être fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou d’un délit. En d'autres termes, il doit exister de forts soupçons. Outre la forte suspicion, l’un ou plusieurs des motifs de détention prévus à l'art. 221 CPP doivent être présents :
- il est sérieusement à craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite) ;
- il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (risque de collusion) ;
- il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive) ; ou
- il est sérieusement à craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (risque de passage à l’acte).
Subsidiarité
Selon le principe de proportionnalité, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si l’objectif poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins incisives (par exemple par le prononcé de mesures de substitution). L'ordre de détention représente donc l’« ultima ratio ».
Lieu d'exécution
En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de suretés sont effectuées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté (art. 234 al. 1 CPP).
Durée
La détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté peut, dans les cas graves, durer plusieurs mois mais doit généralement être réexaminée tous les trois mois.
Détention provisoire
La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l’ordonne et prend fin :
- dès la notification de l'acte d’accusation au tribunal de première instance ;
- au début de l’exécution de la sanction privative de liberté de manière anticipée ; ou
- avec la libération du prévenu pendant l’instruction.
Détention pour des motifs de sûreté
La détention pour des motifs de sûreté représente la détention pendant la période comprise entre :
- la notification de l’acte d’accusation au tribunal de première instance
et - l’entrée en force du le jugement ;
- le début de l’exécution de la sanction privative de liberté ;
- l'exécution de l'expulsion ; ou
- la libération.
Voir aussi : formes de détention, exécution anticipée des peines et mesures
Synonymes : conventions concordataires, accords concordataires, droit intercantonal
But
L'objectif des directives et des règlements concordataires consiste à unifier l'exécution des peines et mesures afin de permettre une mise en œuvre efficace, économique et respectueuse des droits fondamentaux. C'est, par exemple, le cas dans le domaine des formes particulières d'exécution (voir : Directives et règlements concordataires – formes particulières d’exécution).
Champ d'application
Les accords concordataires définissent :
- le champ d'application du concordat (exécution des peines et mesures pour adultes dans les établissements concordataires) ;
- la répartition des tâches entre les cantons concernés dans la planification, la construction et l'exploitation des institutions privatives de liberté ;
- les établissements, respectivement les types d'établissements mis à disposition par chaque canton ;
- l'obligation pour le canton disposant d'un établissement d'accueillir les personnes condamnées des autres cantons membres du concordat ;
- les compétences du canton disposant d'un établissement et celles du canton placeur ;
- les description des différents organes du concordat et de leurs attributions ;
- l'organisation interne du concordat avec ses différents organes.
Directives et règlements
- Concordat d’exécution des peines et mesures de la Suisse orientale :
Richtlinien und Empfehlungen - Concordat d’exécution des peines et mesures de la Suisse centrale et du Nord-Ouest :
Konkordatliche Erlasse - Concordat d’exécution des peines et mesures des cantons latins :
Actes des conférences
Voir aussi : directives et règlements concordataires – formes particulières d’exécution
Les conditions pour bénéficier d'une forme particulière d'exécution sont, comme beaucoup d'autres en matière d’exécution des sanctions pénales, définies seulement dans les grandes lignes, dans le Code pénal. Toutefois, étant donné que les cantons doivent garantir une exécution uniforme des sanctions pénales, conformément à l'art. 372 al. 3 CP, les concordats d’exécution des peines et mesures ont edicté des directives et des règlements spécifiques dans le domaine des formes particulières d'exécution :
- Concordat d’exécution des peines et mesures de la Suisse orientale :
Richtlinien für die besonderen Vollzugsformen - Concordat d’exécution des peines et mesures de la Suisse centrale et du Nord-Ouest :
Richtlinie betreffend die besonderen Vollzugsformen - Concordat latin d’exécution des peines et mesures :
Règlement sur l'exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général (PDF)
Règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (PDF)
Règlement sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention (PDF)
Voir aussi : directives et règlements concordataires, formes particulières d’exécution de la peine privative de liberté
DE: Konkordatliche Richtlinien und Reglemente – besondere Vollzugsformen
Le droit disciplinaire (art. 91 CP) a deux fonctions : d’une part, il sert à maintenir la tranquillité et l’ordre dans l’institution (fonction régulatrice) d’autre part, il doit inciter la personne à adopter à l’avenir un comportement conforme aux règles (fonction éducative). La direction de l’institution prononce une sanction disciplinaire à l’encontre d’une personne détenue lorsque celle-ci contrevient de manière fautive aux dispositions cantonales ou aux prescriptions de l’établissement (fixées dans le règlement intérieur). Les infractions sanctionnées par une sanction disciplinaire sont notamment : la tentative d’évasion, les voies de fait ou les menaces contre le personnel de l’établissement, les autres personnes détenues ou des personnes tierces, les dommages à la propriété, le refus de travailler, l’utilisation abusive du droit de congé, de sortie ou de visite, l’introduction, la possession, la consommation et le commerce de substances ou d’objets interdits.
Selon l’art. 91 CP, seules les sanctions disciplinaires suivantes sont possibles :
- l’avertissement,
- la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur,
- l’amende,
- les arrêts.
La proportionnalité de la sanction revêt une grande importance ; son évaluation tient compte de la gravité objective du comportement, du comportement de la personne en détention et des mobiles de l’acte
La surveillance électronique, également nommée electronic monitoring ou EM (art. 79b CP), consiste à placer au niveau de la cheville de la personne concernée un émetteur permettant de déterminer sa localisation. Il existe une surveillance active et une surveillance passive. En cas de surveillance active, une violation des charges fixées est immédiatement constatée et entraîne une réaction immédiate. En cas de surveillance passive, la constatation du comportement fautif et la réaction à celui-ci sont décalées dans le temps.
La surveillance électronique est utilisée dans différentes situations :
- en tant que forme particulière d’exécution : pour les peines privatives de liberté ou les peines privatives de liberté de substitution de 20 jours à 12 mois et à la demande de la personne condamnée (« front door ») ;
- pour les longues peines privatives de liberté, dans le cadre du régime progressif de l’exécution des peines (« back door ») ;
- pour la surveillance des mesures de substitution (art. 237 CPP) ;
- pour la surveillance des interdictions de contact et des interdictions géographiques (art. 67b CP).
L’EM ne sert pas à garantir la sécurité, mais uniquement à surveiller. Pour qu’il soit possible d’y avoir recours, la personne concernée doit remplir certaines conditions : il ne doit pas y avoir lieu de craindre que celle-ci ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions ; elle doit en outre disposer d’un logement fixe et exercer une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (art. 79b, al. 2, CP).
Les évaluations des risques ont une grande importance dans la pratique forensique. Elles peuvent aider à fixer le type de sanction et le niveau de sécurité pour le placement, à planifier l’exécution et la thérapie, mais également à mettre en place les assouplissements, la libération et le suivi post-détention. Elles consistent à estimer la probabilité qu’une certaine personne commette de nouvelles infractions dans des conditions et durant une période déterminée (pronostic légal). À cet effet, différents outils d’évaluation du risque (appelés « Risk-Assessment-Tools ») viennent en complément du jugement clinique de l’expert·e forensique.
Une personne prévenue peut déposer une demande afin d’exécuter une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté de manière anticipée, s’il apparaît qu’elle pourrait être privée de sa liberté pendant longtemps. Il faut encore que le stade de l’instruction soit avancé et que l’état des preuves soit dans une large mesure clarifié. Dans ce cas, la personne est libérée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté et placée dans un établissement d’exécution des peines ou mesures. Bien qu'aucun jugement entré en force n'ait encore été rendu, elle est soumise au régime ordinaire d'exécution.
Pourquoi une exécution anticipée?
- Les prisons préventives, contrairement aux établissements d’exécution des peines et mesures, ne sont pas prévues pour la détention de longue durée. L’enfermement en cellule demeure la règle et les contacts sociaux tout comme les possibilités d’occupation sont restreints.
- L’exécution anticipée des peines et mesures est d’intérêt public puisqu’elle permet de mettre en œuvre, dans le cadre de l’exécution, les efforts de resocialisation ainsi que de débuter, le cas échéant, le suivi thérapeutique.
Voir aussi : formes de détention, détention provisoire / détention pour des motifs de sûreté
Les cantons sont responsables de l’exécution des peines et mesures (art. 123 al. 2 Cst). Les adultes condamnés par le juge à une peine ou à une mesure sont envoyés par l’autorité d’exécution compétente aux institutions appropriées pour l’exécution de celles-ci. Les femmes et les hommes doivent être placés séparément.
Peines privatives de liberté
Les peines privatives de liberté sont exécutées dans des établissements ouverts ou fermés. Le choix de l’établissement se fonde sur l’évaluation du risque d’évasion et de récidive (art. 76 CP).
Mesures
Les personnes qui ont fait l’objet d’une mesure thérapeutique institutionnelle en vertu des arts. 59 à 61 CP sont orientées vers des institutions spécialisées. En règle générale, il s’agit d’établissements d’exécution des mesures, de psychiatrie forensiques ou de traitement des dépendances. L’admission dans des établissements de détention n’est possible que si ceux derniers sont en mesure d’assurer des soins thérapeutiques adéquats.
Bien que l’internement soit une mesure, il est très souvent exécuté dans un établissement pénitentiaire.
Durant l'exécution ordinaire, les personnes détenues travaillent et passent leurs heures de repos ainsi que de loisirs à l’intérieur de l'établissement. Le placement dans une institution privative de liberté fermée ou ouverte constitue la forme classique d'exécution de peine. Les personnes condamnées sont placées dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’elles ne s’enfuient ou ne commettent de nouvelles infractions. (art. 76 al. 2 CP).
Toute décision de placement tient compte des caractéristiques personnelles de la personne condamnée, telles que :
- la dangerosité
- le risque de fuite
- les antécédents et les facteurs spécifiques liés au délit (par ex. complices)
- l’âge
- le cercle relationnel
- les compétences professionnelles
- les besoins en matière d’aide et de traitements spécifiques
Les personnes détenues vivent en règle générale dans une cellule individuelle, située dans une section.
Les personnes condamnées présentant un risque élevé pour la sécurité des autres détenus et du personnel sont placées dans des sections spéciales sécurisées.
La détention cellulaire est régie par des conditions spéciales.
Voir aussi : formes d’exécution de la peine privative de liberté – aperçu, formes particulières d’exécution de la peine privative de liberté – aperçu
La loi prévoit que des expert∙e∙s indépendant∙e∙s soient chargé∙e∙s de réaliser des expertises afin d’évaluer l’état de santé psychique d’une personne prévenue ou condamnée. Le but est de clarifier des questions juridiques telles que la responsabilité de la personne, son amendabilité, son pronostic légal et son pronostic d’assouplissement.
Synonymes : régime carcéral, régime
Diverses formes de détention existent avant l'exécution ou lors de l’exécution des sanctions pénales :
- Détention provisoire
- Détention pour des motifs de sûreté
- Exécution anticipée des peines et mesures
- Exécution des peines et mesures
Autres formes de détention
- Détention administrative
– Détention en phase préparatoire
– Détention en vue du renvoi ou de l’expulsion
– Détention pour insoumission - Détention en vue de l’extradition
- Placement à des fins d’assistance
Synonyme : types d'exécution
L'autorité d'exécution dispose de plusieurs possibilités pour l'exécution d’une peine privative de liberté :
Exécution ordinaire
- Exécution ordinaire
- Détention cellulaire
Formes particulières d'exécution
- Semi-détention
- Surveillance électronique
- Travail d’intérêt général
Formes d'exécution dérogatoires
Les formes d'exécution dérogatoires selon l'art. 80 CP sont prévues pour les détenus ayant des problèmes de santé, pendant la grossesse et l'accouchement ou pour les mères ayant des enfants en bas âge.
Outre l’exécution ordinaire, il existe, pour l’exécution de courtes peines privatives de liberté, les formes particulières d’exécution ci-après : la semi-détention, la surveillance électronique et le travail d’intérêt général. Le but principal de ces formes particulières d’exécution consiste à combattre les potentiels effets nocifs des peines privatives de liberté et à maintenir ou mettre en place le réseau social et les compétences sociales de la personne dans la perspective de sa libération de l’exécution de peine. Pour être octroyées, ces formes particulières d’exécution nécessitent l’absence de tout risque de fuite ou de récidive. De plus, la personne doit remplir d’autres conditions prévues par le code pénal, comme formuler une demande en ce sens ou pouvoir attester d’un certain taux d’occupation.
DE: Besondere Vollzugsformen der Freiheitsstrafe – Übersicht
Synonymes: Prison, centre de détention, établissement de détention avant jugement, prison préventive, prison de district, prison régionale, prison cantonale, établissement, établissement correctionnel, établissement pénitentiaire, établissement d'exécution des peines et mesures, centre d’exécution des mesures, centre de mesures
Les cantons sont tenus d'exécuter les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux. Afin d'assurer cette tâche, ils doivent créer et exploiter des :
Etablissements ainsi que des sections d'établissements
- pour l’exécution ordinaire (exécution en milieu ouvert et fermé) ;
- la semi-détention ;
- le travail externe ; ainsi que
- l’exécution des mesures.
Les hommes, les femmes ainsi que les jeunes adultes doivent généralement être détenus séparément.
Sections pour des groupes particuliers de personnes
Les cantons peuvent également mettre en place des unités pour des groupes particuliers de personnes comme les détenus d’un certain âge, les détenus qui exécutent de très longues ou de très courtes peines, qui nécessitent une prise en charge ou un traitement intensif ou qui suivent une formation ou une formation continue.
Prisons
Les cantons exploitent des prisons pour assurer la détention provisoire et pour des motifs de suretés. Leur dénomination diffère selon les cantons : prison préventive, prison de district, prison régionale, prison cantonale.
Liste de toutes les institutions de privation de liberté en Suisse
Voir aussi : formes d’exécution d’une peine privative de liberté
L’internement à vie est une forme qualifiée de l’internement de l'art. 64 al. 1 CP. Les conditions de son prononcé sont bien plus strictes et le réexamen de la mesure s’avère plus limité que pour l’internement ordinaire.
Conditions
Les conditions de l’internement à vie sont :
- L’auteur, en commettant l’une des infractions énumérées à l’art. 64 al. 1bis CP (par exemple : assassinat, meurtre, lésions corporelles graves, viol, traite d’êtres humains, génocide), a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui ;
- il est hautement probable qu’il commette à nouveau un de ces crimes ; et
- l’auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à long terme, vouée à l’échec.
Exécution
Dans le cas d’un internement à vie, la peine privative de liberté est exécutée en premier, c'est-à-dire que l’internement n'est exécuté qu'après que cette dernière a été purgée. La personne internée à vie n’a pas la possibilité d’obtenir de congés ou d'autres allégements dans l’exécution de la peine, ceci également pendant l'exécution de la peine privative de liberté. (Art. 84 al. 6bis CP)
Lieu d'exécution
En règle générale, l’internement à vie s’effectue dans un établissement pénitentiaire fermé.
Durée
En cas d’internement à vie, l’autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter la personne condamnée de manière à ce qu'elle ne représente plus de danger pour la collectivité. Elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie. Une libération conditionnelle est théoriquement possible, les exigences y relatives sont toutefois extrêmement élevées (art. 64c CP). Aussi bien la non-amendabilité pour le prononcé de cette mesure qu’un pronostic favorable pour une libération doivent être établis par deux experts forensiques indépendants.
Voir aussi : internement ordinaire
Synonymes : internement, internement simple
But
Si le juge estime qu’une peine privative de liberté ne suffit pas, à elle seule, à satisfaire aux exigences de sécurité publique, il prononce l’internement pour une durée indéterminée. En tant que mesure de sûreté, l’internement ne vise pas, contrairement aux mesures thérapeutiques, à traiter la personne condamnée mais à protéger la population. Dans le cas d’un internement, la protection de la sécurité publique prime sur le devoir de resocialisation. La personne internée peut, toutefois, bénéficier d’une prise en charge psychiatrique.
Conditions
Les conditions de l’internement sont :
- l’auteur a commis une infraction violente ou sexuelle grave selon l’art. 64 al. 1 CP, (il s’agit d’un catalogue comprenant des infractions comme l’assassinat, le meurtre, les lésions corporelles graves, le viol, le brigandage, la prise d’otage) ;
- il est sérieusement à craindre – en raison des caractéristiques de sa personnalité, des circonstances dans lesquelles elle a commis l’infraction, de son vécu ou encore en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction – que la personne commette de nouvelles infractions graves ; et
- le prononcé d’un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l’art. 59 CP est voué à l’échec (subsidiarité de l’internement).
Exécution
La peine privative de liberté est exécutée en premier, c'est-à-dire que l’exécution de l’internement n’a lieu qu'après que la peine privative de liberté a été purgée.
Lieu d'exécution
Bien que l’internement soit une mesure, il est très souvent exécuté dans un établissement pénitentiaire.
Durée
L’internement est réexaminé, pour la première fois, après deux ans, puis chaque année. Une libération conditionnelle est possible – tout comme l'octroi d'autres allégements dans l’exécution de la peine – mais reste liée à des conditions strictes. Il doit ainsi exister une probabilité élevée l’auteur se comportera correctement en liberté et cette décision doit, entre autres, se fonder sur une expertise et le préavis positif de la commission spécialisée prévue à l’art. 62d CP.
Voir aussi : internement à vie
La justice restaurative peut être un complément ou une solution alternative à la justice pénale traditionnelle. Elle peut en principe intervenir à chaque phase de la procédure pénale et de l’exécution de la sanction. La justice restaurative se différencie de la justice traditionnelle à plusieurs égards : il s’agit de permettre aux auteur∙e∙s de l’infraction et aux personnes concernées par celle-ci de dialoguer et de travailler sur leur vécu et leurs besoins respectifs, avec l’accompagnement d’une personne spécifiquement formée à cet effet. En outre, cette approche consiste à donner à toutes les personnes (victime, personnes de l’environnement social de la victime et représentant:es de la communauté) concernées la possibilité de participer activement à la gestion des conséquences résultant d’une infraction, celle-ci étant essentiellement considérée en tant qu’atteinte contre une personne, des relations et la collectivité, et non contre l’État.
D’après l’ONU, les objectifs de la justice restaurative (ou justice réparatrice) sont :
- aider les victimes, leur donner la parole, leur permettre de participer au processus de résolution et répondre à leurs besoins ;
- rétablir l’ordre et la paix sociale et retisser, voire améliorer les liens endommagés par l’infraction ;
- dénoncer le comportement criminel comme étant inacceptable ;
- inviter toutes les parties concernées, en particulier les délinquant∙e∙s, à assumer leurs responsabilités ;
- définir une entente de réparation tournée vers l’avenir ;
- prévenir la récidive en amenant les délinquant∙e∙s à changer et en facilitant leur réinsertion dans la communauté.
La libération conditionnelle est une possibilité de libérer une personne de l’exécution des peines ou des mesures, de manière anticipée. Celle-ci est alors soumise à un délai d’épreuve pour une certaine durée. Durant cette période, l’accompagnée et la surveillée à l’aide de mesures de soutien (p. ex., assistance de probation ou règles de conduite) peuvent se poursuivre.
1. Conditions d’une libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86, al. 1, CP) :
- La personne a déjà exécuté les deux tiers de sa peine et au moins trois mois.
- La libération se justifie au vu de son comportement pendant l’exécution de la peine.
- Il y a lieu de supposer que la personne ne commettra pas d’autres délits ou crimes.
L’autorité d’exécution doit examiner d’office si la personne peut être libérée conditionnellement aux deux tiers de la peine (en cas de peines courtes, après au moins trois mois). À cette fin, elle demande un rapport à l’institution privative de liberté et entend la personne détenue. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 133 IV 201, consid. 2.2), la libération conditionnelle est la règle, et son refus, l’exception.
Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas remplies, la personne poursuit l’exécution de sa peine. Par la suite, l’autorité compétente doit réexaminer, au moins une fois par an, si la libération conditionnelle peut être accordée.
2. Condition d’une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 CP) :
- L’état de la personne justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté.
Selon la jurisprudence, la libération conditionnelle requiert que le risque de récidive soit réduit dans une mesure suffisante. Autrement dit, une guérison totale n’est pas nécessaire, mais l’auteur·e doit avoir appris à vivre avec ses déficits (cf. ATF 137 IV 201, consid. 1.2). La ou le juge examine chaque année si la condition de la libération conditionnelle est remplie. Un rapport actuel sur le déroulement du traitement ainsi qu’une audition de la personne détenue sont requis à cet effet.
3. Condition d’une libération conditionnelle de l’internement (art. 64a CP) :
- Il est à prévoir que l’auteur·e se conduira correctement en liberté.
Selon la jurisprudence, il doit exister une probabilité élevée que la personne internée se conduise correctement (ATF 142 IV 56, consid. 2.4).
4. Conditions d’une libération conditionnelle de l’internement à vie (art. 64c CP) :
Une libération conditionnelle de l’internement à vie est exceptionnellement possible si la personne ne représente plus de danger pour la collectivité :
- à cause de son âge ;
- à cause d’une maladie grave ou
- pour une autre raison.
Une personne est définitivement libérée quand :
- elle a exécuté sa peine jusqu’au dernier jour (fin de la peine) ;
- le délai d’épreuve imposé lors de la libération conditionnelle a pris fin sans que des irrégularités soient à constater ;
- la durée maximale d’une mesure selon les art. 60 et 61 CP a été atteinte, et les conditions de la libération conditionnelle sont réunies. Si, la durée maximale est atteinte, mais que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas remplies, la mesure est levée.
Dans tous les établissements pénitentiaires, les personnes détenues ont la possibilité de participer à diverses activités de loisirs (par exemple, football, surf accompagné sur internet, langues étrangères, activités créatives).
L'utilisation adéquate du temps libre revêt une grande importance dans le cadre de la privation de liberté : de nombreuses infractions sont commises lorsqu’une structure journalière fait défaut, par exemple lorsque les personnes ne sont pas en mesure de donner un sens à leur temps libre.
Le programme de loisirs offert dans les institutions privatives de liberté sert d'une part à donner un sens au temps libre au sein de l’établissement et doit, d’autre part, montrer comment celui-ci pourrait être organisé après la libération. Ce programme de loisirs vise à améliorer le niveau de formation, à acquérir des compétences sociales et à s'engager dans le sport sur une base volontaire.
Tous les grands établissements pénitentiaires disposent de leur propre médiathèque proposant des magazines, des livres ainsi que des DVD dans plusieurs langues.
Les personnes incarcérées ont, en plus de l’offre médiatique proposée dans l’établissement, le droit de s'abonner, à leur frais, à des journaux et magazines ou de commander des CD, à condition que ceux-ci ne comportent pas de contenu illégal (par exemple raciste).
Dans de nombreux établissements et à certaines conditions, les détenus sont également autorisés à utiliser un ordinateur qu’ils peuvent louer. Pour des raisons de sécurité, l'accès à internet est, la plupart du temps, interdit aux détenus. Il est toutefois permis dans certains cas et sous surveillance (ce qu'on appelle le surf accompagné). En milieu fermé, la communication par e-mail n'est généralement pas possible ; en milieu ouvert, en partie.
La ou le juge peut ordonner un traitement ambulatoire tel que prévu à l’art. 63 CP. Lorsqu’une peine seule ne suffit pas à empêcher la personne condamnée de commettre d’autres infractions, mais qu’un traitement institutionnel n’est pas nécessaire à cet effet. Les conditions pour le prononcé d’un tel traitement sont que la personne souffre de graves troubles psychiques ou d’une addiction à une substance ou à un comportement (p. ex., addiction aux jeux) et que l’acte commis soit en relation avec son état et qu’il est à prévoir que ce traitement la détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
La thérapie s’effectue soit conjointement à l’exécution de la peine, soit en liberté. Dans les deux cas, le traitement se déroule auprès d’un·e thérapeute, dans le cadre de séances individuelles ou de groupe. La thérapie dure cinq ans au plus, mais la ou le juge peut, si nécessaire, la prolonger d’un à cinq ans à chaque fois.
But
L'objectif de la mesure applicable aux jeunes adultes est de disposer pour les jeunes entre 18 et 25 ans d'une sanction adaptée à leur âge. Les jeunes délinquants souffrant d'un grave trouble du développement de la personnalité sont placés dans des institutions spécialisées. Cette mesure vise à les détourner de la commission de nouvelles infractions ainsi qu’à leur permettre d’acquérir une formation ou une formation continue.
Conditions
Les mesures applicables aux jeunes adultes ne peuvent être ordonnées qu’à certaines conditions :
- le délinquant avait moins de 25 ans au moment de l’infraction et souffre de graves troubles du développement de la personnalité ;
- il a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles ; et
- il est à prévoir que le placement dans un établissement pour jeunes adultes le détournera de la commission de nouvelles infractions.
Lieu d'exécution
Les mesures institutionnelles applicables aux jeunes adultes s’effectuent dans des établissements spéciaux séparés des autres établissements et institutions. Ces établissements ont une mission socio-éducative ainsi que thérapeutique et doivent favoriser l’aptitude des persons placées à vivre de façon responsable et sans commettre d’infractions. Les institutions offrent, en outre, des possibilités de formation et de formation continue destinées à faciliter l’entrée ultérieure dans la vie professionnelle.
Durée
La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit, dans tous les cas, être levée lorsque le délinquant a atteint l'âge de 30 ans.
Voir aussi : mesures thérapeutiques institutionnelles, traitement institutionnel des troubles mentaux, traitement des addictions
Les mesures de substitution prévues à l’art. 237 CPP sont des mesures de contrainte ordonnées par le tribunal compétent en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté pour autant que ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. L’objectif est ainsi d’éviter les conséquences négatives de la détention, comme la perte du logement ou de l’emploi. Parmi les possibles mesures de substitution figurent : la fourniture de sûretés (caution), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels, l’obligation de se présenter à un service administratif, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique.
Le tribunal peut ordonner une surveillance électronique afin de contrôler le respect des mesures de substitution ordonnées.
Conditions
Une mesure thérapeutique ou de sécurité est ordonnée si :
- une peine seule ne suffit pas à empêcher l’auteur de commettre d'autres infractions ;
- l’auteur a besoin d’un traitement ou la sécurité publique l’exige ; et
- les conditions légales pour le prononcé d’une mesure sont remplies.
A ce propos, les points suivants doivent être respectés :
- Une mesure ne peut être ordonnée qu’à la condition qu’une expertise psychiatrique ait été rendue et qu’elle se prononce sur les possibilités et les chances de traitement ainsi que sur le risque de récidive de l'auteur.
- La mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de la gravité de celles-ci.
- La mesure ne peut être maintenue que tant que les conditions susmentionnées sont remplies.
Formes
Il convient de distinguer entre les mesures thérapeutiques et les mesures de sécurité :
Mesures thérapeutiques
- Mesures thérapeutiques institutionnelles
– Traitement institutionnel des troubles mentaux
– Traitement des addictions
– Mesures applicables aux jeunes adultes - Mesure ambulatoire
Mesures de sécurité
- Internement ordinaire
- Internement à vie
Voir aussi : autres mesures
But
L'objectif de la mesure thérapeutique institutionnelle consiste à protéger la collectivité des personnes condamnées souffrant de maladies mentales, de toxicomanie ou de troubles du développement de la personnalité et à réduire le risque de récidive grâce à un traitement ou à une prise en charge appropriés.
La personne détenue astreinte à une mesure thérapeutique institutionnelle se rend régulièrement à des séances de thérapie, assurées principalement par des psychiatres, des psychologues ainsi que des spécialistes dans le traitement de la toxicomanie; au quotidien, elle bénéficie ainsi d’un traitement selon les principes de la thérapie par le milieu. Avec la thérapie par le milieu, le processus thérapeutique favorisé par la vie communautaire permet également de stimuler le comportement social des détenus. Un autre objectif consiste, par exemple, à reconnaître et à travailler au quotidien sur les comportements criminogènes du détenu.
Différence par rapport à la mesure ambulatoire
Une mesure institutionnelle diffère d'une mesure ambulatoire en ce sens que la thérapie n’a pas uniquement lieu, de manière isolée, durant l’heure et dans les salles prévues à cette fin mais dans un cadre institutionnel. En d’autres termes, contrairement à la mesure ambulatoire, la mesure institutionnelle prive les personnes de leur liberté. La mesure ambulatoire, quant à lui, est exécuté conjointement à une peine privative de liberté ou « extra muros ».
Conditions
Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle suppose un certain degré de gravité. La capacité comme la volonté (dans une moindre mesure) de la personne détenue doivent également être prise en compte.
Lieu d'exécution
Le traitement institutionnel s’effectue, dans la mesure du possible, dans un établissement psychiatrique approprié ou dans une institution d’exécution des mesures. En présence d’un risque de fuite ou de récidive, le traitement est exécuté en milieu fermé. Dans de telles circonstances, le placement dans un établissement pénitentiaire est également envisageable, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.
Formes
Il existe trois formes de mesure thérapeutique institutionnelle :
- Traitement institutionnel des troubles mentaux
- Traitement des addictions
- Mesures applicables aux jeunes adultes
Voir aussi : mesure ambulatoire
Dans une institution, la milieu-thérapie signifie que le quotidien du groupe de vie ou de l’unité est volontairement utilisé en faveur de processus thérapeutiques de changement. À cet effet, la milieu-thérapie complète les séances thérapeutiques, individuelles ou en groupe ; au sein d’un groupe ou d’un atelier interne à l’établissement, elle permet d’approfondir et de s’exercer à utiliser le travail de prévention des infractions réalisé durant l’heure de thérapie, et ce, sous une observation attentive, dans le cadre d’un accompagnement thérapeutique étroit et à l’aide d’un encouragement ciblé. (D’après Noll, Graf, Stürm, Urbaniok [Hrsg.]. Anforderungen an den Vollzug stationärer Massnahmen in einer geschlossenen Strafanstalt nach Art. 59 Abs. 3 StGB, 2008.)
IT: Milieu Therapy (anche “terapia ambientale” o “terapia contestuale”)
Synonymes : droit international public, règles de droit international public
Les instances et les accords internationaux importants pour l'exécution des peines et mesures sont les suivants :
- la Convention des Nations Unies pour la prévention de la torture (Convention against Torture, CAT)
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II des Nations Unies)
- le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort
- la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH)
- la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
- Europäische Strafvollzugsgrundsätze (PDF)
L’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté peut être provisoirement suspendue si la quotité de la peine ne dépasse pas deux ans et qu’une peine ferme ne semble pas nécessaire pour empêcher la personne condamnée de commettre d’autres crimes ou délits (art. 42 CP). Si la ou le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, elle ou il impartit à la personne condamnée un délai d’épreuve de deux à cinq ans. La ou le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 CP). La plupart des peines sont prononcées avec un sursis.
Conditions
Dans le cas de peines privatives de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus, il est possible de suspendre partiellement l'exécution de la peine afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Alors que dans le cas d'une peine privative de liberté ferme, la personne condamnée doit exécuter sa peine, dans le cas d’une peine avec sursis partiel, seule une partie de la peine est exécutée. L'exécution de la peine restante est provisoirement suspendue.
Délai d’épreuve
Le juge imparti un délai d’épreuve de deux à cinq ans à la personne condamnée et peut ordonner une assistance de probation ainsi qu’imposer des règles de conduites pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 CP).
- Si la personne condamnée a subi la mise à l’épreuve avec succès, elle n’exécute pas la partie de la peine prononcée avec sursis (art. 45 CP).
- Si, durant le délai d’épreuve, la personne condamnée commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’elle commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP).
- Si la personne condamnée se soustrait à l’assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite, l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d'exécution. Le juge peut révoquer le sursis partiel (art. 95 CP).
Les dispositions relatives à l'octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP) ne s'appliquent pas à la partie ferme de la peine à exécuter.
Une peine pécuniaire ne peut pas être ordonnée avec sursis.
Voir aussi : peine avec sursis, peine ferme
Conditions
Le juge prononce une peine ferme en présence d'une peine privative de liberté de plus de trois ans ou s'il existe un risque de récidive.
L'exécution de la peine n'est pas suspendue, le condamné doit la purger.
Voir aussi : peine avec sursis, peine avec sursis partiel
La peine pécuniaire consiste en une obligation de payer une certaine somme d'argent à l'État. Elle peut être ferme ou avec sursis.
Primauté
La peine pécuniaire est une alternative à la peine privative de liberté, celle-ci étant de nature subsidiaire (art. 41 CP), autrement dit, la peine pécuniaire a en règle générale la primauté.
Montant
Le tribunal détermine le nombre de jours-amende : au minimum trois mais au maximum 180 jours-amende peuvent être prononcés en fonction de la culpabilité de l’auteur.
Le montant du jour-amende est déterminé par la situation personnelle et économique de l'auteur :
- En règle générale, un jour-amende s'élève au minimum à CHF 30.– et au maximum à CHF 3000.–.
- Dans des circonstances personnelles et économiques précaires, le jour-amende peut être réduit à CHF 10.–.
Si la personne condamnée ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai (de 1 à 6 mois) fixé par l’autorité d’exécution et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté de substitution. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté (art. 36 CP).
Voir aussi : peine, amende, peine privative de liberté
Synonyme : détention
But
La peine privative de liberté entraîne la suppression ou la limitation de la liberté de mouvement.
Subsidiarité
La peine privative de liberté est en principe subsidiaire à la peine pécuniaire ne dépassant pas six mois (180 jours-amende) (art. 41 CP).
Elle ne peut être prononcée à la place d'une peine pécuniaire, uniquement si :
- une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ; ou
- il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
Durée
Sa durée est, en règle générale, de trois jours au moins et de vingt ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté peut être prononcée à vie.
Dignité humaine et proportionnalité
Il est important de respecter la dignité des personnes détenues. De plus, l’exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la peine privative de liberté (art. 75 CP).
Voir aussi : peine, peine pécuniaire, amende, formes d’exécution de la peine privative de liberté
Une amende (art. 106, al. 2, CP) ou une peine pécuniaire (art. 36 CP) font place à une peine privative de liberté de substitution lorsque la personne condamnée ne les paie pas et que celles-ci sont inexécutables par la voie de la poursuite pour dettes.
Dans le cas d’amendes, la ou le juge fixe la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur·e afin que la peine soit adaptée à la faute commise. Celle-ci est d’un jour au moins et de trois mois au plus. Dans le cas de peines pécuniaires, la durée de la peine privative de liberté correspond au nombre de jours-amende.
Même après la conversion de l’amende ou de la peine pécuniaire en peine privative de liberté, il est possible en tout temps de payer le montant restant ultérieurement et d’éviter ainsi la privation de liberté.
Lorsqu’elle comprise entre 20 jours et 12 mois, la peine privative de liberté de substitution peut être exécutée sous forme de surveillance électronique (art. 79b, al. 1, let. a, CP).
Synonyme : Type de peine
Une peine est prononcée si une personne commet une infraction réprimée par la loi. La loi fait une distinction entre :
Contraventions : amende
Les contraventions (art. 103 CP), sont toujours punies d’une amende. Le montant de celle-ci est déterminé par la culpabilité de l'auteur ainsi que par sa situation financière. Elle ne peut s’élever à plus de CHF 10'000.–.
Crimes et délits : peine pécuniaire, peine privative de liberté
Les crimes et délits (art. 10 CP) sont punis d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté.
On parle de crime lorsque l’infraction commise est passible, selon le CP, d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
On parle de délit lorsque la peine-menace est une peine privative de liberté d'une durée maximale de trois ans ou d'une peine pécuniaire.
Ferme – avec sursis partiel – avec sursis
Une amende ne peut être que ferme.
Une peine pécuniaire peut être ferme ou avec sursis.
Une peine privative de liberté peut être ferme, avec sursis partiel ou avec sursis.
Synonyme : PAFA
But
Le placement à des fins d’assistance (PAFA) est une mesure privative de liberté de droit civil et qui est ordonnée lorsqu’une personne présente un danger pour elle-même ou pour des tiers.
Conditions
La mesure se justifie soit par la présence :
- d'une déficience mentale ;
- de troubles psychiques ; ou
- d’un grave état d’abandon.
Subsidiarité
Le PAFA implique une privation de liberté et n’est de ce fait ordonné qu’en tant qu’«ultima ratio», lorsque que l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent pas être fournis autrement.
Lieu d’exécution
Le PAFA s’effectue généralement dans une clinique appropriée.
Durée
Cette mesure de droit civil est ordonnée par l'une des autorités cantonales de protection des adultes ou par un médecin ; le placement ne peut excéder la durée de six semaines. Si les conditions du PAFA ne sont plus remplies, celui-ci doit être immédiatement levé. L'autorité compétente vérifie périodiquement si les conditions de la mesure de droit civil sont toujours réunies : tous les six mois la première année, au moins une fois par an par la suite.
Voir aussi : formes de détention
Le plan d’exécution est un instrument de planification destiné à la réinsertion de la personne et à la prévention de la récidive. Agissant en fonction du besoin d’intervention propre à la personne, l’institution a le devoir de fixer des objectifs d’exécution individualisés et de les consigner dans un plan d’exécution. De plus, elle vérifie ceux-ci à intervalles réguliers et, le cas échéant, les met à jour. L’établissement d’un plan d’exécution suppose une collaboration active de la part de la personne détenue.
En exécution de peine, le plan porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d’acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (art. 75, al. 3, CP).
En exécution de mesure, ce plan porte en outre sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d’éviter la mise en danger de personnes tierces (art. 90, al. 2, CP).
Le plan d’exécution doit être développé entre l’établissement et la personne détenue et nécessite une vérification et un ajustement réguliers en fonction des changements survenus au niveau de la personne détenue durant le déroulement de l’exécution (cf. art. 75, al. 3, et art. 90, al. 2, CP).
La planification de l’ensemble de l’exécution d’une sanction est du ressort de l’autorité d’exécution. En étroite concertation avec l’établissement et la personne concernée, cette autorité détermine la manière dont l’exécution progressive de la sanction doit être mise en place. Compte tenu du pronostic, du risque de récidive et des possibilités de réinsertion, la planification fixe quels sont les allégements envisageables, et à quels moments.
Le projet PLESORR (Processus latin d’exécution des sanctions orientée vers le risque et les ressources) vise à standardiser les quatre étapes suivantes de l’exécution des sanctions :
- tri des dossiers entrants ;
- analyse et évaluation des dossiers sélectionnés ;
- planification de l’exécution ;
- suivi (gestion des cas).
Ce processus, prévu dans tous les cantons latins à partir de 2025, a pour but d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’exécution des peines et des mesures ainsi que la collaboration entre les services concernés grâce à une terminologie, des instruments, des définitions et des documents communs. Les cantons de Suisse alémanique travaillent quant à eux avec ROS.
Pour plus d’informations, voir : PLESORR – La Conférence latine des Chefs des Départements de justice et police
L’article 74 CP mentionne deux principes régissant l’exécution des peines et des mesures :
1. La personne détenue a droit au respect de sa dignité.
2. L’exercice de ses droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l’établissement.
Selon l’art. 75, al. 1, CP, l’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social de la personne détenue, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit par conséquent :
- correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires (principe de normalisation) ;
- assurer à la personne détenue l’assistance nécessaire (devoir d’assistance) ;
- combattre les effets nocifs de la privation de liberté (principe de prévention) ;
- tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des personnes codétenues (principe de sécurité).
Le Conseil de l’Europe a adopté des règles minima valant également pour la Suisse en tant qu’État membre. Contrairement à l’art. 75 CP, ces règles s’appliquent à toutes les formes de privation de liberté.
IT: Principi relativi all’esecuzione delle pene e delle misure
Les programmes d’apprentissage désignent des méthodes d’intervention structurées visant à prévenir la récidive, dans lesquelles un travail approfondi est mené avec les participant∙e∙s à l'aide d'un manuel (notamment, transmission de connaissances, discussions, réflexions sur soi et exercices pratiques). Les programmes d’apprentissages sont limités dans le temps et peuvent se faire seul∙e à seul∙e ou en groupe. Il est empiriquement démontré qu’ils contribuent efficacement à la prévention de la récidive chez les personnes présentant un potentiel de risque modéré à élevé. Plusieurs cantons proposent des programmes d’apprentissage différents, destinés entre autres aux auteur∙e∙s de violence domestique, d’infractions aux règles de la circulation routière ou d’infractions sexuelles ou violentes, ou encore servant à l’entraînement des compétences sociales.
Les ministères publics, les tribunaux et les autorités d’exécution peuvent contraindre des personnes à participer à un programme d’apprentissage, par exemple dans le cadre d’une règle de conduite, d’une mesure de substitution, d’une ordonnance pénale ou d’un jugement.
Les pronostics sont des déclarations scientifiques de probabilité établies par des expert·e·s qualifié·e·s. Ils décrivent la probabilité de réalisation d’un événement dans l’avenir.
Dans le contexte des personnes prévenues ou condamnées, il s’agit d’estimer la probabilité qu’une certaine personne commette de nouvelles infractions dans des conditions et durant une période déterminée (pronostic légal). Dans la pratique, une distinction est faite notamment entre les pronostics de traitement, d’assouplissement et de libération. Les tribunaux et les autorités d’exécution tiennent compte de ces pronostics dans leur prise de décision afin d’éviter autant que possible la réalisation de l’événement indésirable concerné (par exemple, une récidive).
- Pronostic de traitement : prédiction de la probabilité qu’une thérapie réduise de manière déterminante le risque de nouvelle infraction.
- Pronostic d’assouplissement : prédiction de la probabilité d’une évasion, de la commission d’une infraction ou de toute autre violation des règles dans le cadre d’un assouplissement concret du régime d’exécution (par exemple, dans le cadre d’un congé ou d’un transfert en travail externe).
- Pronostic de libération : prédiction de la probabilité de succès de la mise à l’épreuve après la libération conditionnelle.
En principe, les détenus ont droit à des émissions de radio et de télévision. Dans la plupart des établissements, des postes de radio et de télévision, pouvant être achetés ou loués, sont mis à disposition des détenus dans les cellules. Le retrait temporaire du poste de radio et de télévision est une mesure disciplinaire dans de nombreux endroits.
La réinsertion désigne fondamentalement l’ensemble des mesures destinées à permettre à une per-sonne de se réinsérer dans la société au terme de sa privation de liberté et à la détourner de la commission de nouvelles infractions.
L’exécution des sanctions consiste à améliorer l’aptitude de l’auteur·e à vivre sans commettre d’infraction. Conformément aux art. 75 et 90 CP et sur la base de connaissances scientifiques, un travail est mené de manière interdisciplinaire sur les sujets liés à l’infraction commise. Les points essentiels sont les suivants :
- travail sur les facteurs de risque individuels et encouragement des ressources de la personne tout au long de l’exécution de la sanction (orientation en fonction des risques et des ressources) ;
- intégration dans la société (par exemple maintien ou acquisition d’une journée structurée, contacts avec le monde extérieur, intégration professionnelle, gestion de ses finances, accès à la formation, etc.).
Selon les Règles pénitentiaires européennes, chaque détention est gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société libre des personnes privées de liberté (Partie 1, ch. 6). Des efforts sont actuellement déployés afin de donner également à la détention avant jugement une orientation plus marquée vers la resocialisation.
D’après l’art. 84 CP, l’institution doit permettre aux personnes exécutant une peine d’entretenir des relations sociales avec le monde extérieur, car il s’agit de l’un de leurs droits fondamentaux. Selon l’art. 90, al. 4, CP, l’art. 84 CP est applicable par analogie aux personnes en exécution de mesure, pour autant que les exigences du traitement institutionnel n’entraînent pas de restriction complémentaire.
L’existence de relations prosociales avec le monde extérieur est un facteur important pour la santé psychique de la personne et la réussite de sa réinsertion. Dans l’enceinte de l’institution, elle peut entretenir ces relations par l’intermédiaire d’une correspondance et de contacts téléphoniques et grâce à l’octroi d’heures de visite ; à l’extérieur, au moyen de congés.
Les échanges de lettres et les appels téléphoniques avec l’extérieur peuvent être surveillés ; ils peuvent même être limités ou interdits pour la préservation de l’ordre et de la sécurité de l’établissement.
En détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté, conformément à l’art. 235 CPP, la direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l’exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance, les autorités pénales et la défense. Les visites sont elles aussi soumises à l’autorisation de la direction de la procédure. Pour des raisons d’ordre et de sécurité, elles peuvent être surveillées.
En détention administrative en application du droit des étrangers, les personnes détenues peuvent en principe s’entretenir et correspondre librement avec des personnes extérieures à l’institution. En règle générale, les visites ne sont pas surveillées. Pour des raisons d’ordre et de sécurité, ces contacts peuvent être restreints (art. 81 LEI).
Les personnes détenues ont non seulement le droit d’entretenir des relations avec d’autres personnes, mais aussi celui de s’informer. C’est la raison pour laquelle elles doivent pouvoir accéder aux journaux, à la radio, à la télévision ou à Internet. Une restriction du droit à l’information n’est autorisée que si elle est nécessaire pour maintenir l’ordre et la sécurité de l’établissement.
Selon l’art. 83 CP, les personnes détenues ont droit à une rémunération pour le travail qu’elles fournissent pendant l’exécution de leur sanction. Les Conférences concordataires arrêtent périodiquement un montant maximal par jour de travail.
Les personnes détenues ne peuvent disposer librement que d’une partie de leur rémunération, car celle-ci doit également contribuer à couvrir les coûts liés à l’exécution de la sanction et servir d’aide financière après leur libération. À cet effet, la somme est répartie entre plusieurs comptes : un compte libre, dont les personnes détenues peuvent disposer, un compte réservé (servant p. ex. à participer aux frais médicaux) et un compte bloqué (ou compte d’épargne) destiné à la période suivant la libération. Dans les deux concordats alémaniques d’exécution des peines, un « compte de réparation » est également ouvert si la personne détenue est condamnée à verser des indemnités.
En détention avant jugement il n’existe pas de cadre tarifaire concordataire concernant le travail effectué par conséquent, la rémunération peut varier d’un canton, voire d’une institution, à l’autre.
ROS (Risikoorientierter Sanktionenvollzug) est un processus continu en quatre étapes (tri, évaluation, planification et suivi) fondé sur des connaissances scientifiques éprouvées. Tout long des phases d’exécution, il permet aux partenaires de travail impliqué·e·s de procéder à une estimation du risque, une planification et une réalisation des interventions ainsi qu’une évaluation systématique, sur la base d’une compréhension commune du cas et à l’aide d’instruments de travail standardisés.
ROS vise plusieurs objectifs, dont :
- la sensibilisation aux risques de l’ensemble des intervenant·e·s impliqué·e·s ;
- la réduction de la récidive pendant et après l’exécution de la sanction ;
- le renforcement des ressources des personnes qui se trouvent sous la responsabilité de la justice ;
- l’optimisation de la qualité et de l’efficacité de l’exécution ;
- l’amélioration de la collaboration de tous les services concernés.
Depuis 2018, tous les cantons alémaniques travaillent selon ce processus. Les cantons du concordat latin travaillent selon le PLESORR depuis 2025.
Pour plus d’informations, voir le site rosnet.ch.
En Suisse, il existe deux catégories de sanctions pénales :
- les peines
- les mesures thérapeutiques et de sécurité ainsi que les autres mesures
Peines
- Amende
- Peine pécuniaire
- Peine privative de liberté
Mesures thérapeutiques et de sécurité
Mesures thérapeutiques
- Mesures thérapeutiques institutionnelles
– Traitement institutionnel des troubles mentaux
– Traitement des addictions
– Mesures applicables aux jeunes adultes - Mesure ambulatoire
Mesures de sécurité
- Internement ordinaire
- Internement à vie
Autres mesures
- Autres mesures
Afin de protéger leur santé physique et mentale, les personnes détenues ont le droit, en vertu du principe d’équivalence de l’art. 75 al. 1 CP, d’avoir accès aux mêmes soins médicaux de base que le reste de la population. Dans la mesure de leurs possibilités, les institutions privatives de liberté doivent assurer des soins de santé fonctionnels d’un point de vue préventif, diagnostic, thérapeutique, de soins et qui s’orientent sur des standards uniformes de qualité.
Pendant la privation de liberté, la sécurité comporte trois dimensions : procédurale, passive et dynamique. La sécurité dynamique repose sur quatre aspects : l’attention portée aux personnes détenues, les relations positives entretenues avec elles, l’interactivité et les mesures de désescalade. Dans ce concept, les interactions entre le personnel et les personnes détenues ainsi que le climat social d’une institution occupent une place centrale.
Pendant la privation de liberté, la sécurité comporte trois dimensions : procédurale, passive et dynamique. La sécurité passive se réfère aux éléments architecturaux et technologiques que met en place une institution de privation de liberté, par exemple afin de réduire le risque de fuite.
Pendant la privation de liberté, la sécurité comporte trois dimensions : procédurale, passive et dynamique. La sécurité procédurale comprend les processus et pratiques à appliquer dans l’accomplissement des tâches quotidiennes et en situation de crise (par exemple, marche à suivre pour le contrôle de marchandises).
But
Lors de la semi-détention, la personne condamnée passe son temps libre et ses heures de repos au sein d'une institution privative de liberté. Pendant la journée, elle exerce un travail régulier, une occupation ou poursuit une formation en dehors de l'institution privative de liberté. La semi-détention permet aux personnes concernées de rester dans leur environnement professionnel et social.
Champ d'application
A la demande de la personne condamnée, les peines suivantes peuvent être exécutées sous la forme de la semi-détention :
- peines privatives de liberté jusqu'à douze mois, y compris les peines privatives de liberté de substitution (principe brut) ;
- en cas de peines privatives de liberté plus longues, si le solde de peine à exécuter ne dépasse pas six mois après déduction de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (principe net).
Conditions
Les conditions cumulatives pour l'octroi de la semi-détention sont :
- l'absence de risque de fuite ;
- l'absence de risque de récidive ; et
- un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine.
La semi-détention est une forme particulière d'exécution. Il convient de la distinguer des différentes phases de l’exécution comme, par exemple, le travail externe.
Voir aussi : formes d’exécution d'une peine privative de liberté, formes particulières d’exécution d'une peine privative de liberté, surveillance électronique, travail d’intérêt général
La sortie de l’établissement, à ne pas confondre avec la « sortie » dans le contexte des congés, signifie que la personne détenue quitte de manière permanente l’institution dans laquelle elle se trouvait jusqu’ici. Lorsqu’une personne quitte l’institution de manière temporaire, par exemple pour un congé ou une visite médicale, il ne s’agit donc pas d’une sortie de l’établissement.
Une sortie de l’établissement s’effectue en cas de :
- transfert dans une autre institution ;
- libération conditionnelle ;
- libération définitive.
Du point de vue administratif, la sortie de l’établissement implique, pour la personne détenue, d’organiser divers préparatifs et de remplir des formulaires de sortie. Ses effets personnels lui sont remis ou, si elle reste en privation de liberté, sont envoyés à l’institution concernée. De nombreux établissements proposent également un entretien de sortie.
Les personnes détenues, évaluées comme ne présentant aucun risque de fuite et de récidive au regard d’un allégement dans l’exécution, peuvent, après avoir séjourné un certain temps au sein de l’établissement, bénéficier de sorties ou de congés. En exécution de peine, c'est normalement le cas après environ deux mois et après avoir purgé le tiers ou le sixième de la peine selon qu'il s'agisse d'une exécution en milieu ouvert ou fermé et selon le concordat d’exécution des peines et mesures.
But
Les sorties et les congés constituent des allégements dans l’exécution de la peine et représentent des occasions d’apprentissage en vue de la libération. Ils servent également à entretenir les relations avec le monde extérieur.
Conditions
Les concordats d’exécution des peines et mesures ont édicté des règles concernant l’octroi de sorties et de congés qui diffèrent en partie les unes des autres :
- Concordat d’exécution des peines et mesures de la Suisse orientale :
Richtlinien über die Ausgangs- und Urlaubsgewährung - Concordat d’exécution des peines et mesures de la Suisse centrale et du Nord-Ouest :
Richtlinie betreffend Ausgangs- und Urlaubsgewährung - Concordat latin d'exécution des peines et mesures :
Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie (PDF)
Voir aussi : Protocole concernant l’accompagnement de détenus potentiellement dangereux lors de sorties (PDF)
L’autorité d'exécution accorde des sorties et des congés si l’établissement peut certifier que la personne incarcérée a un comportement adéquat en exécution et qu’il n’y a pas de risque de fuite et de récidive.
Pour les personnes dangereuses, la consultation de la commission spécialisée peut être requise. (Art. 75a al. 1 CP).
En raison du comportement d'une personne incarcérée ou en présence d’éléments indiquant une violation de l’allégement, les sorties et congés peuvent être en tout temps, même à la dernière minute, annulés, raccourcis, suspendus ou assortis de conditions supplémentaires.
Le droit d’accorder des sorties et congés peut être délégué, par écrit, par l’autorité d’exécution à la direction de l’institution privative de liberté. Une telle délégation est cependant exclue pour les personnes potentiellement dangereuses.
Durée
La durée maximale des congés dépend des directives, respectivement des règlements de chaque concordat d’exécution des peines et mesures.
Congés spéciaux (permissions)
Les congés relationnels doivent être distingués des congés spéciaux. Ces derniers sont accordés pour que la personne détenue puisse s'occuper de questions importantes de nature personnelle ou juridique et qui ne peuvent être remises à plus tard ou déléguées (par exemple, se rendre auprès d’une autorité afin d’y faire une carte d'identité).
Synonymes : phase d'exécution, déroulement de l'exécution, étape de progression, phase de progression, exécution progressive, phase de l'exécution ordinaire
En Suisse, les peines et mesures sont exécutées, dans la mesure du possible, suivant un système progessif d'ouverture du cadre. C'est ce que l'on appelle le système progressif d'exécution. Grâce à l'octroi d'allègements dans l’exécution, la personne détenue a la possibilité de faire ses preuves en bénéficiant de plus en plus de liberté. De cette manière, on favorise une réintégration pas à pas et l'on évite tout éventuel excès. Du début de l'exécution de la peine ou de la mesure jusqu'à la fin, la personne détenue passe idéalement par les étapes suivantes:
- entrée dans un établissement fermé ou ouvert ;
- transfert éventuel dans une institution privative de liberté ouverte ;
- sortie et congé ;
- passage en régime de travail externe ou sous surveillance électronique ;
- passage en régime de travail et logement externes ;
- libération conditionnelle ;
- libération définitive.
La ou le juge peut ordonner une thérapie forensique lorsque l’infraction est en relation avec un trouble mental et qu’« une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions » (art. 56, al. 1, let. a, CP). Cette thérapie peut être conduite dans un cadre institutionnel, ambulatoire ou parallèlement à l’exécution de la peine. Les traitements de psychiatrie et psychothérapie forensiques sont axés sur l’infraction ; ils mettent l’accent sur la confrontation avec les actes que la personne a commis et qu’elle pourrait commettre à l’avenir. Les principaux objectifs thérapeutiques sont la prévention de nouvelles infractions et le retour dans la société.
But
Le traitement des addictions vise à réduire la délinquance associée aux produits engendrant une dépendance. La personne condamnée bénéficiera à cet effet de soins médicaux et psychologiques. Toutes les personnes condamnées souffrant d’une dépendance ne sont pas concernées par cette mesure mais seules celles chez qui ce traitement semble contribuer à diminuer la récidive.
Conditions
Les conditions cumulatives pour le prononcé d'un traitement des addictions sont les suivantes :
- L’auteur est toxico-dépendant ou souffre d’une autre addiction ;
- il a commis un crime ou un délit en relation avec son addiction ; et
- il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction.
Lieu d'exécution
Le traitement s’effectue dans une institution spécialisée.
Durée
La privation de liberté entraînée par le traitement des addictions ne peut, en règle générale, excéder trois ans. Le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner, une seule fois, la prolongation de la mesure pour un an. En cas de prolongation et de réintégration suite à la libération conditionnelle, la durée maximale de six ans au total ne peut être dépassée.
Voir aussi : mesures thérapeutiques institutionnelles, traitement institutionnel des troubles mentaux, mesures applicables aux jeunes adultes
Synonymes : Le traitement institutionnel des troubles mentaux est souvent appelé « petit internement ». Cette désignation est inexacte car le traitement des troubles mentaux, au sens de l'art. 59 CP, n’est pas ordonné pour une durée indéterminée mais doit être réexaminé par un juge après cinq ans. De plus, contrairement à l’internement, le but du traitement institutionnel des troubles mentaux consiste à réintégrer la personne détenue par le biais d’une exécution progressive.
But
Le traitement institutionnel des troubles mentaux vise la prévention à long terme de la commission de nouvelles infractions par des condamnés atteints de graves troubles mentaux.
Conditions
Le prononcé d'un traitement institutionnel des troubles mentaux exige que les conditions cumulatives suivantes soient respectées :
- l’auteur souffre d’un grave trouble mental ;
- l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble ; et
- il est probable que le traitement diminuera le risque qu’il commette de nouvelles infractions.
Lieu d'exécution
Le traitement institutionnel des troubles mentaux s’effectue dans une institution d’exécution des mesures ou dans un établissement psychiatrique.
Durée
Le traitement institutionnel des troubles mentaux dure au maximum cinq ans et sa poursuite doit être examinée chaque année. La libération conditionnelle doit être accordée dès que le pronostic légal s'est amélioré au point qu’une libération semble justifiée. S'il apparaît, au cours de l'exécution, qu'un traitement plus long est nécessaire, le juge peut prolonger la mesure pour une durée maximale de cinq ans, à chaque fois.
Voir aussi : mesures thérapeutiques institutionnelles, traitement des addictions, mesures applicables aux jeunes adultes
Synonyme : TIG
But
Le travail d’intérêt général (TIG) consiste en une prestation gratuite en faveur d'institutions sociales ou en des travaux d'intérêt public, par exemple dans des hôpitaux, des établissements médico-sociaux au sein d'organisations de protection de la nature et de l'environnement ou encore pour des communes.
Champ d'application
Le travail d'intérêt général constitue une forme d’exécution d'une :
- amende ;
- peine pécuniaire ;
- peine privative de liberté (jusqu'à six mois).
Durée
Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à :
- un jour de peine privative de liberté ;
- un jour-amende d'une peine pécuniaire ;
- un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contraventions.
Conditions
La condition préalable à l'exécution d'une sanction sous la forme du TIG est l'absence de risque de fuite et de récidive. Une demande d'exécution sous la forme du TIG doit être formulée par la personne condamnée, puis approuvée par l'autorité d'exécution compétente et exécutée dans le délai fixé par celle-ci.
Si le TIG n’est pas effectué, malgré un avertissement, la peine privative de liberté est purgée en exécution ordinaire, ou sous la forme de semi-détention, ou la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée.
Voir aussi : formes d’exécution de la peine privative de liberté, formes particulières d’exécution de la peine privative de liberté, semi-détention, surveillance électronique
Travail
En exécution de peine, les personnes détenues sont astreintes au travail (art. 81 CP). En exécution de mesure, elles doivent être incitées à travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le permettent (art. 90 al. 3 CP). En règle générale, en exécution de sanction, les personnes détenues sont intégrées aux ateliers de travail internes, par exemple à la cuisine, au montage, à la menuiserie ou à l’agriculture. Celles qui, pour des raisons de santé ou psychosociales, ne peuvent être intégrées aux activités de travail ordinaire, occupent généralement une place de travail spéciale, par exemple dans un atelier créatif.
En détention provisoire le travail n’est pas obligatoire en raison du principe de la présomption d’innocence. La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) recommande que, durant toutes les phases de la détention provisoire, des possibilités de travail et d’activité sensées et variées soient proposées aux personnes détenues lorsque celles-ci en font la demande, afin de préserver leur santé physique et mentale.
Pour les personnes en détention administrative en application du droit des étrangers, l’obligation de travailler n’existe pas non plus. Toutefois, selon certaines recommandations, par exemple de la part de la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) ou du Comité européen pour la prévention de la torture (Committee for the Prevention of Torture, CPT), ces personnes détenues doivent se voir proposer une occupation.
Formation
D’après l’art. 82 CP, les personnes détenues en exécution de sanctions doivent, autant que possible, pouvoir profiter d’offres de formation correspondant à leurs capacités. La formation est assimilée au travail et pourvue d’une indemnité équitable (art. 82 en relation avec art. 83, al. 3, CP).
Dans plus de la moitié des établissements de Suisse, ces offres de formations sont dispensées par des enseignant·e·s Fep (Formation dans l’exécution des peines) du CSCSP. L‘objectif principal de la Fep est notamment de permettre aux personnes détenues d‘acquérir une langue nationale suisse et de combler les lacunes scolaires. Cela leur permet de commencer, de reprendre ou d’achever une formation professionnelle et contribue ainsi de manière importante à la réussite de la resocialisation.
Synonyme : TELEX
But
Si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, le travail et logement externes (TELEX), qui recouvre parfois la fonction d’un « entraînement au logement à l'extérieur », peut être ordonné, après un certain temps, afin que le détenu s’exerce à être indépendant et à faire preuve du sens des responsabilités. Dans le cadre du TELEX, la personne détenue vit et travaille à l'extérieur de l'institution mais reste soumise à l'autorité cantonale d'exécution, respectivement à l’institution. En cas d’infraction aux règles du TELEX, elle peut être immédiatement réintégrée dans l’exécution de sa peine ou de sa mesure.
Conditions
En règle générale, le TELEX est accordé aux détenus exécutant une longue peine privative de liberté. En tant qu’étape du système progressif d’exécution, le TELEX intervient après le travail externe. Sa durée varie selon le concordat d’exécution des peines et mesures:
- Concordat d’exécution des peines et mesures de la Suisse orientale :
Richtlinien über die Gewährung des Arbeitsexternats und des Wohnexternats (PDF) : en règle générale, pas plus de quatre mois - Concordat d’exécution des peines et mesures de la Suisse centrale et du Nord-Ouest :
Richtlinie betreffend den Vollzug des Arbeitsexternats und des Wohn- und Arbeitsexternats (PDF) : en règle générale de trois à douze mois - Concordat latin d’exécution des peines et mesures :
Décision concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes (PDF) : pas plus de douze mois
Voir aussi : travail externe
Dans le cadre du travail externe (TEX, cf. art. 77a CP), la personne détenue travaille à l’extérieur de l’institution de privation de liberté durant la journée et passe son temps libre et ses nuits dans l’institution. Le TEX constitue l’une des dernières phases de l’exécution mises en place dans le cadre du régime progressif de l’exécution des peines, avant la libération (conditionnelle). Il est généralement aménagé pour une période de trois à douze mois.
Cette phase de l’exécution est accordée si la personne :
a un emploi ou une activité structurée ;
a déjà exécuté une partie de sa peine (normalement, au moins la moitié) ;
ne présente pas de risque de fuite ni de récidive.
Il est également possible d’effectuer cette phase d’exécution sous la forme de la surveillance électronique (electronic monitoring ou EM) en lieu et place du régime de travail externe (art. 79b CP).
Ces conditions sont applicables par analogie à l’exécution des mesures (art. 90, al. 2bis, CP) ; à noter que dans ces cas, le cadre temporel ne peut être fixé à l’avance.
Conformément à l’art. 84, al. 1, CP, la personne détenue a le droit de recevoir des visites et d’entretenir des relations avec le monde extérieur. Les visites sont toujours soumises à autorisation, et chaque institution détermine elle-même à quelles heures et en quel nombre elles sont possibles. À cet égard, elle doit veiller à ce que les créneaux horaires choisis permettent les visites de la part d’enfants. Dans certaines circonstances, les visites peuvent également être restreintes (p. ex., en détention avant jugement).