Glossaire

Admission

Lorsqu'une personne entre dans un établissement de privation de liberté, elle suit une procédure d'entrée standardisée comprenant différentes étapes (cf. art. 15ss Règles pénitentiaires européennes) : accueil (admission et premier contrôle de sécurité), contrôles (fouille corporelle, effets personnels, contrôle toxicologique et d’alcoolémie), données administratives, remise des trousseaux, contrôle médical, placement au sein du cellulaire, explication des horaires et du règlement de l’institution.

De plus, toute personne qui arrive dans un établissement de privation de liberté est interrogée par du personnel médical quant à son état de santé au cours des premières 24 heures. Cet examen permet d’identifier et de traiter rapidement les éventuelles maladies, risques de maladie et signes de violence ou d’assurer la poursuite d’un traitement en cours. 

DE: Eintritt

IT: Ammissione

Allégements dans l’exécution

Les allégements dans l’exécution sont des assouplissements de l’exécution de la sanction tels qu’un congé ou un transfert en milieu ouvert, par exemple. Ne sont pas considérés comme allégements dans l’exécution : le fait que la police amène des personnes détenues (par exemple., pour un interrogatoire, un rendez-vous médical) et les transports (cf. art. 4, Richtlinie betreffend die Ausgangs- und Urlaubsgewährung, concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l’exécution des peines et mesures, et art. 5 du règlement du Concordat latin du 31 octobre 2013 concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes). 
Les allégements dans l’exécution doivent servir à préserver le lien de la personne avec la vie en société et à maintenir ses relations avec son entourage social.  C’est l’autorité d’exécution qui a la compétence de planifier et d’octroyer de tels allégements. Dans des cas prévus par la loi (cf. art. 75a CP), elle doit faire appel à la commission visée à l’art. 62d, al. 2, CP

La planification des allégements dans l’exécution est effectuée en collaboration étroite avec la direction de l’institution ainsi que la personne détenue concernée (cf. art. 84, al. 6, et art. 90, al. 4, CP). L’octroi des allégements peut être délégué à l’institution. La personne détenue peut déposer une demande d’allégement dans l’exécution à tout moment. 

DE: Vollzugsöffnungen

IT: Alleggerimenti dell’esecuzione

Amende

L’amende est la peine sanctionnant la contravention (art. 103 CP). Elle oblige la personne condamnée à payer une certaine somme d’argent à l’État (en règle générale, pas plus de 10 000 CHF selon le code pénal). Ce type de peine est toujours ferme. Si, de manière fautive, la personne condamnée ne paie pas l’amende, la ou le juge prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 CP).  

DE: Busse

IT: Multa

Assistance de probation

Si la personne condamnée bénéficie d’une libération conditionnelle de la peine ou de la mesure, l'autorité compétente peut ordonner qu'elle soit accompagnée d'une assistance de probation durant le délai d’épreuve.

Champ d'application

C'est le cas lors de la: 

  • libération conditionnelle d'une peine privative de liberté (art. 87 al. 2 CP) ;
  • libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 al. 3 CP) ; ou
  • libération conditionnelle d’un internement ordinaire (art. 64a al. 1 CP).

Voir aussi : service de probation

DE: Bewährungshilfe bei bedingter Entlassung

Assistance de probation

L’assistance de probation a pour mission de préserver les personnes condamnées de la commission de nouvelles infractions et de favoriser leur intégration sociale. Par des méthodes relevant du travail social, l’assistant·e de probations assure des conseils, une aide matérielle et une aide sociale personnalisés : en matière de logement, travail, formation, gestion de ses finances, rapports avec les autres, loisirs, santé, thérapie, etc. Elle ou il travaille en fonction de l’infraction commise par la personne, du risque qu’elle représente et des ressources dont elle dispose. Elle ou il contrôle également que les règles de conduite et charges imposées par les autorités sont respectées.

L’assistance de probation peut être ordonnée pour les personnes :

L’assistance de probation est ordonnée par les ministères publics, les juges ou les autorités d’exécution.

Enfin, elle peut aussi intervenir sur une base volontaire pour fournir à la personne condamnée une assistance sociale (art. 96 CP).

L’assistance de probation est en règle générale organisée sous la forme d’une autorité administrative spécialisée. Elle collabore étroitement avec différentes autorités et services spécialisés (p. ex., services sociaux, offices régionaux de placement, offices AI, services de psychologie et de psychiatrie, centres de consultation familiale). En tant qu’acteur du système d’exécution des sanctions pénales, elle est tenue de présenter un rapport aux entités l’ayant mandatée. 

DE: Bewährungshilfe

IT: Assistenza riabilitativa

Autorisations des sortie

Les autorisations de sortie sont des allégements dans l’exécution. Conformément à l’art. 84, al. 6, CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés à la personne détenue pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’elle ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions.

Cette disposition est applicable par analogie à l’exécution des mesures (art. 90, al. 4, CP). Le Concordat latin nomme « autorisation de sortie » ce que le code pénal définit comme un « congé », et en distingue trois sortes : le « congé », la « permission » et la « conduite ». Les concordats alémaniques utilisent les notions de « Urlaub » (congé) et « Ausgang » (sortie). Les différences entre ces notions sont en particulier liées aux modalités et à la durée de l’allégement.

Les sorties sont à consigner à la fois dans la planification de l’exécution et dans le plan d’exécution et font partie du système progressif d’exécution des sanctions pénales. L’autorité d’exécution décide de l’octroi et des modalités de sortie après avoir examiné la demande de la personne détenue en ce sens. La compétence de décider d’un tel allégement dans l’exécution peut également être déléguée à la direction de l’établissement.

En Suisse alémanique, la demande ne peut être accordée que lorsque la personne a exécuté au moins un sixième de sa peine (en milieu ouvert) ou au moins un tiers de celle-ci (en milieu fermé). Dans le Concordat latin, en milieu ouvert comme fermé, l’octroi de sorties n’est possible qu’à partir d’un tiers de la peine. En exécution des mesures, les autorisations de sortie sont accordées en fonction des progrès thérapeutiques de la personne.  

DE: Urlaub

IT: Autorizzazioni d’uscita

Autorité d’exécution

La règlementation de la compétence concernant l’exécution des jugements privatifs de liberté varie fortement d’un canton à l’autre. Dans les faits, une autorité administrative subordonnée au département correspondant (département de justice et police ou département de la sécurité) est constituée dans tous les cantons en tant qu’autorité d’exécution, qui est responsable de l’exécution des jugements. Les autorités d’exécution ont ce que l’on appelle la compétence en matière d’exécution. Elles rendent les décisions nécessaires à l’exécution du jugement et prennent les mesures qui s’imposent à cet égard. En plus de cette autorité, les cantons de Genève, du Tessin, de Vaud et du Valais disposent de tribunaux ou de juges spécialisé∙e∙s dans l’exécution des peines et des mesures (tribunaux ou juges d’application des peines et des mesures) qui assument une partie des tâches administratives de ces autorités et, par exemple, prennent des décisions concernant les allégements dans l’exécution.

DE: Vollzugsbehörde

IT: Autorità di esecuzione

Autres mesures

Outre les mesures thérapeutiques et de sûreté (strafrechtliche Sanktionen), le code pénal prévoit d’autres mesures, notamment les suivantes :

DE: Andere Massnahmen

IT: Altre misure

Bases légales fédérales et cantonales de l’exécution des peines et mesures

À son art. 123, al. 2, la Constitution fédérale prévoit que l’exécution des peines et des mesures est en principe du ressort des cantons. Toutefois, la Confédération peut légiférer sur l’exécution des peines et des mesures. Jusqu’à présent, elle n’a utilisé cette compétence que partiellement (p. ex., art. 74 ss CP). Il en résulte que les cantons disposent chacun de lois et ordonnances différentes en matière d’exécution des peines et des mesures. Cette hétérogénéité des règles à différents niveaux normatifs constitue une caractéristique du système suisse d’exécution des sanctions pénales. 

DE: Bundesrechtliche und kantonale Grundlagen für den Straf- und Massnahmenvollzug

IT: Basi giuridiche federali e cantonali per l’esecuzione delle pene e delle misure

Commission d’évaluation de la dangerosité

La commission d’évaluation de la dangerosité est une instance interdisciplinaire constituée de représentant∙e∙s des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie (art. 62d, al. 2, CP). Conformément à l’art. 75a CP, dans certains cas, cette commission apprécie le caractère dangereux d’un∙e auteur∙e d’infraction pour la collectivité lorsqu’il est question d’un placement dans un établissement d’exécution des peines ouvert (ou, nota bene, dans un établissement d’exécution des mesures ouvert) ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution. Cette disposition s’applique par analogie à l’exécution des mesures, conformément à l’art. 90, al. 4bis, CP. La commission doit procéder à une telle appréciation si l’auteur∙e a commis un crime visé à l’art. 64, al. 1, CP et si l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique sur son caractère dangereux pour la collectivité 
Les deux concordats alémaniques disposent chacun d’une telle instance. Dans le Concordat latin, il n’existe pas de commission concordataire de cet ordre ; au lieu de cela, chaque canton est doté de sa propre commission en la matière.

DE: Fachkommission

IT: Commissione di valutazione della pericolosità

Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie

La commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie examine, sur mandat de l’autorité d’exécution des peines et des mesures (autorité d’exécution), si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter une personne internée à vie de manière qu’elle ne représente plus de danger pour la collectivité. lien ordonnance du 26 juin 2013

DE: Eidgenössische Fachkommission zur Beurteilung der Behandelbarkeit lebenslänglich verwahrter Straftäter

IT: Commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

Concordat d’exécution des peines

Afin d’assurer leur mission d’exécution des peines et des mesures, les cantons suisses se sont regroupés en trois concordats régionaux d’exécution des peines. Ce regroupement engendre une vision et une gestion cohérentes des sujets importants du quotidien des établissements, en permettant l’échange d’expériences et d’informations entre les cantons membres au sein du concordat (www.konkordate.ch).

Ces concordats sont les suivants :  

  • Concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin), regroupant les cantons FR, GE, JU, NE, VD, VS et TI.  
  • Ostschweizer Strafvollzugskonkordat (concordat sur l’exécution des peines de la Suisse orientale, composé des cantons AI, AR, GL, GR, SH, SG, TG et ZH)
  • Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz (concordat sur l’exécution des peines de la Suisse centrale et du Nord-Ouest, réunissant les cantons AG, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SO, SZ, UR et ZG) 

DE: Strafvollzugskonkordat

IT: Concordato d’esecuzione delle pene

Correspondance et communications téléphoniques

Art. 84 CP

Une libre correspondance entre le détenu et son défenseur doit être garantie et ne peut être, contrairement aux communications avec d'autres destinataires, ni contrôlée ni entravée. Des exceptions ne sont possibles qu'en cas d’abus. Des règles analogues s'appliquent à la communication avec les autorités de surveillance, les notaires et les tuteurs.

Dans les établissements ouverts, les détenus ont généralement librement accès, durant leur temps libre, à leurs propres frais, aux cabines téléphoniques. Dans les établissements fermés, les communications téléphoniques privées sont souvent limitées en termes de durée et de fréquence. 

Les contacts extérieurs par courrier ou par téléphone peuvent être contrôlés, restreints ou encore interdits au sein de l’établissement, pour préserver l’ordre. Toutefois, les restrictions doivent toujours faire l'objet d'une pondération des intérêts en conflit.

DE: Brief- und Telefonverkehr

Désistance

L’approche de la désistance est un domaine de recherche relativement récent qui s’intéresse aux processus par lesquels une personne se distancie de ses comportements criminels (« desistance from crime »). Quoiqu’elle s’inscrive dans le prolongement d’approches établies concernant l’apparition et la consolidation des parcours de criminalité, elle est parfois perçue comme faisant contrepoids à l’approche centrée sur le risque dans le travail réalisé avec les auteur∙e∙s d’infractions. Sa question centrale est de déterminer quels éléments favorisent la transformation identitaire grâce à laquelle le sujet passe d’une image criminelle à une image non criminelle de soi.

DE: Desistance

IT: Desistenza

Détention administrative

La détention administrative est une mesure de contrainte relevant du droit des étrangers. Elle sert uniquement à assurer le renvoi de ressortissants et ressortissantes étrangers dépourvu·e·s d’autorisation de séjour ou d’établissement. La détention administrative comprend la détention en phase préparatoire, la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, la détention pour insoumission et la détention dans le cadre de la procédure Dublin (détention Dublin). 

DE: Administrativhaft

IT: Carcerazione amministrativa

Détention cellulaire

La détention cellulaire est l’isolement ininterrompu d’avec les autres personnes détenues. La personne détenue passe son temps seule en cellule, à l’exception d’une promenade quotidienne d’une heure à l’aire libre. La détention cellulaire peut être ordonnée dans toutes les formes de détention (détention provisoire, détention pour des motifs de sûreté, exécution des peines et des mesures et détention en vue du renvoi ou de l’expulsion) et pour différentes raisons définies par la loi. Par exemple :  

  • pour une période d’une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l’exécution ; à titre de mesure thérapeutique provisoire en exécution des mesures  
  • pour protéger la personne privée de liberté ou protéger des personnes tierces
  • à titre de sanction disciplinaire
  • pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu’un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l’accomplissement d’activités terroristes

Ces conditions, et d’autres encore, sont retenues dans le code pénale Suisse et des lois cantonales ainsi que les lignes directrices concordataires.

La détention cellulaire est à distinguer du placement en cellule individuelle : ce dernier signifie que la personne est logée dans une cellule individuelle, sans être pour autant séparée des autres personnes détenues durant ses heures de travail et de repos. 

DE: Einzelhaft

IT: Segregazione cellulare

Détention dans le cadre de la procédure Dublin (détention Dublin)

La détention dans le cadre de la procédure Dublin, également nommée détention Dublin, est une forme de détention administrative. Elle vise à assurer le renvoi de la personne dans l’État Dublin responsable de la procédure d’asile (art. 76a LEI). Si un·e ressortissant·e d’un État tiers dépose une demande d’asile en Suisse, une vérification a lieu pour déterminer si un État Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile. Si la Suisse n’a pas cette compétence, un renvoi est prononcé d’entente avec l’État Dublin que la Suisse estime responsable. 

DE: Haft im Rahmen des Dublin-Verfahrens (Dublin-Haft)

IT: Carcerazione nell’ambito della procedura Dublino (carcerazione Dublino)

Détention en phase préparatoire

La détention en phase préparatoire (art. 75 LEI) est une forme de détention administrative. Elle consiste à procéder à la rétention de ressortissantes et ressortissants étrangers dépourvu·e·s d’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement pour la durée de la procédure de décision concernant leur renvoi ou leur éventuelle expulsion pénale dans le cadre d’une procédure pénale. La personne attend la décision des autori-tés en détention. 

DE: Vorbereitungshaft

IT: Carcerazione preliminare

Détention en vue de l’extradition

La détention en vue de l’extradition constitue une forme de détention à part, n’ayant aucunement trait à la détention administrative. Elle relève du domaine de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (art. 32 ss EIMP) et consiste en la remise par la contrainte d’une personne recherchée à l’état requérant par l’état requis à des fins de poursuite pénale ou d’exécution d’une peine. La détention en vue de l’extradition permet ainsi de garantir l’extradition ultérieure de la personne à l’État requérant. 

DE: Auslieferungshaft

IT: Carcerazione ai fini di estradizione

Détention en vue du renvoi ou de l’expulsion

La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion est une forme de détention administrative (au même titre que la détention en phase préparatoire, la détention Dublin et la détention pour insoumission). Elle implique qu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance ait été notifiée et permet d’assurer l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion (art. 76 LEI).

Conformément à l’art. 81, al. 2, LEI, et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les personnes mises en détention en vertu du droit des étrangers doivent être détenues séparément des personnes en attente de jugement ou en exécution de sanction pénale.  

DE: Ausschaffungshaft

IT: Carcerazione in vista di rinvio coatto o espulsione 

Détention pour des motifs de sûreté

La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque :  

  • le jugement entre en force,  
  • la personne commence à purger sa sanction privative de liberté,  
  • l’expulsion est exécutée,
  • la personne est libérée.  

La détention pour des motifs de sûreté est ordonnée à la suite de la détention provisoire si, après le dépôt de l’acte d’accusation, les motifs de détention demeurent ou de nouveaux motifs viennent s’y ajouter. 

DE: Sicherheitshaft

IT: Carcerazione di sicurezza

Détention pour insoumission

La détention pour insoumission est une forme de détention administrative. Elle peut être ordonnée lorsque, en raison du comportement de la personne étrangère, une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force ne peut pas être exécutée. Si ces conditions sont réunies, la détention pour insoumission peut être ordonnée pour un mois (avec possibilité de prolongation). Cette détention n’est admissible que lorsqu’il n’est possible d’ordonner ni une détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ni des mesures moins contraignantes (art. 78 LEI). 

DE: Durchsetzungshaft

IT: Carcerazione cautelativa

Détention provisoire

Lorsqu’une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner sa détention provisoire (art. 220 à 240 CPP). La détention provisoire est le moyen le plus sévère et restrictif auquel les autorités de poursuite pénale puissent recourir afin de garantir le déroulement de la procédure (ultima ratio).

La détention provisoire peut être ordonnée aux conditions suivantes (art. 221 al. 1 CPP) :  

  • la personne est fortement soupçonnée (d’avoir commis un crime ou un délit) et  
  • il y a sérieusement lieu de craindre que la personne 
    a) prenne la fuite ;  
    b) exerce une influence sur des personnes ou altère des moyens de preuve ; ou  
    c) compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.  

L’art. 221 al. 1bis CPP, prévoit des exceptions.  

De plus, la détention provisoire peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

Le principe de la présomption d’innocence s’applique pour toute la durée de la détention provisoire.

La détention provisoire peut durer jusqu’à ce que l’acte d’accusation soit notifié au tribunal de première instance, pour autant qu’une exécution anticipée de peine ou de mesure ou que la libération n’ait pas été ordonnées. 

DE: Untersuchungshaft

IT: Carcerazione preventiva

Directives et règlements concordataires

Synonymes : conventions concordataires, accords concordataires, droit intercantonal

But

L'objectif des directives et des règlements concordataires consiste à unifier l'exécution des peines et mesures afin de permettre une mise en œuvre efficace, économique et respectueuse des droits fondamentaux. C'est, par exemple, le cas dans le domaine des formes particulières d'exécution (voir : Directives et règlements concordataires – formes particulières d’exécution).

Champ d'application

Les accords concordataires définissent :

  • le champ d'application du concordat (exécution des peines et mesures pour adultes dans les établissements concordataires) ;
  • la répartition des tâches entre les cantons concernés dans la planification, la construction et l'exploitation des institutions privatives de liberté ;
  • les établissements, respectivement les types d'établissements mis à disposition par chaque canton ;
  • l'obligation pour le canton disposant d'un établissement d'accueillir les personnes condamnées des autres cantons membres du concordat ;
  • les compétences du canton disposant d'un établissement et celles du canton placeur ;
  • les description des différents organes du concordat et de leurs attributions ;
  • l'organisation interne du concordat avec ses différents organes.

Directives et règlements

Voir aussi : directives et règlements concordataires – formes particulières d’exécution

DE: Konkordatliche Richtlinien und Reglemente

Directives et règlements concordataires – formes particulières d’exécution

Les conditions pour bénéficier d'une forme particulière d'exécution sont, comme beaucoup d'autres en matière d’exécution des sanctions pénales, définies  seulement dans les grandes lignes, dans le Code pénal. Toutefois, étant donné que les cantons doivent garantir une exécution uniforme des sanctions pénales, conformément à l'art. 372 al. 3 CP, les concordats d’exécution des peines et mesures ont edicté des directives et des règlements spécifiques dans le domaine des formes particulières d'exécution :

Voir aussi : directives et règlements concordataires, formes particulières d’exécution de la peine privative de liberté

DE: Konkordatliche Richtlinien und Reglemente – besondere Vollzugsformen

Droit disciplinaire

Le droit disciplinaire (art. 91 CP) a deux fonctions : d’une part, il sert à maintenir la tranquillité et l’ordre dans l’institution (fonction régulatrice) d’autre part, il doit inciter la personne à adopter à l’avenir un comportement conforme aux règles (fonction éducative). La direction de l’institution prononce une sanction disciplinaire à l’encontre d’une personne détenue lorsque celle-ci contrevient de manière fautive aux dispositions cantonales ou aux prescriptions de l’établissement (fixées dans le règlement intérieur). Les infractions sanctionnées par une sanction disciplinaire sont notamment : la tentative d’évasion, les voies de fait ou les menaces contre le personnel de l’établissement, les autres personnes détenues ou des personnes tierces, les dommages à la propriété, le refus de travailler, l’utilisation abusive du droit de congé, de sortie ou de visite, l’introduction, la possession, la consommation et le commerce de substances ou d’objets interdits.  

Selon l’art. 91 CP, seules les sanctions disciplinaires suivantes sont possibles :  

  • l’avertissement,  
  • la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur,  
  • l’amende,  
  • les arrêts.  

La proportionnalité de la sanction revêt une grande importance ; son évaluation tient compte de la gravité objective du comportement, du comportement de la personne en détention et des mobiles de l’acte

DE: Disziplinarrecht

IT: Diritto disciplinare

Electronic Monitoring

La surveillance électronique, également nommée electronic monitoring ou EM (art. 79b CP), consiste à placer au niveau de la cheville de la personne concernée un émetteur permettant de déterminer sa localisation. Il existe une surveillance active et une surveillance passive. En cas de surveillance active, une violation des charges fixées est immédiatement constatée et entraîne une réaction immédiate. En cas de surveillance passive, la constatation du comportement fautif et la réaction à celui-ci sont décalées dans le temps.  

La surveillance électronique est utilisée dans différentes situations :

  • en tant que forme particulière d’exécution : pour les peines privatives de liberté ou les peines privatives de liberté de substitution de 20 jours à 12 mois et à la demande de la personne condamnée (« front door ») ;
  • pour les longues peines privatives de liberté, dans le cadre du régime progressif de l’exécution des peines (« back door ») ;
  • pour la surveillance des mesures de substitution (art. 237 CPP) ;
  • pour la surveillance des interdictions de contact et des interdictions géographiques (art. 67b CP).  

L’EM ne sert pas à garantir la sécurité, mais uniquement à surveiller. Pour qu’il soit possible d’y avoir recours, la personne concernée doit remplir certaines conditions : il ne doit pas y avoir lieu de craindre que celle-ci ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions ; elle doit en outre disposer d’un logement fixe et exercer une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (art. 79b, al. 2, CP). 

DE: Electronic Monitoring

IT: Electronic Monitoring

Évaluation des risques

Les évaluations des risques ont une grande importance dans la pratique forensique. Elles peuvent aider à fixer le type de sanction et le niveau de sécurité pour le placement, à planifier l’exécution et la thérapie, mais également à mettre en place les assouplissements, la libération et le suivi post-détention. Elles consistent à estimer la probabilité qu’une certaine personne commette de nouvelles infractions dans des conditions et durant une période déterminée (pronostic légal). À cet effet, différents outils d’évaluation du risque (appelés « Risk-Assessment-Tools ») viennent en complément du jugement clinique de l’expert·e forensique.

DE: Risikobeurteilung

IT: Valutazione dei rischi

Exécution anticipée des peines et mesures

Une personne en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté peut déposer auprès de la direction de la procédure une demande afin d’exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté ou la mesure entraînant une privation de liberté. L’octroi de la demande suppose que le stade de l’instruction soit avancé et que l’état des preuves soit dans une large mesure clarifiée. En entrant dans l’établissement d’exécution de la sanction, la personne prévenue commence de manière anticipée l’exécution de sa peine ou mesure et est soumise au régime ordinaire d’exécution (art. 236, al. 4, CPP). La personne peut ainsi bénéficier d’un régime de détention qui, par rapport à la détention avant jugement, est mieux adapté à sa situation personnelle et à ses besoins, par exemple du point de vue du travail, de l’occupation, des heures de loisirs ou des contacts sociaux.

La personne bénéficie toujours de la présomption d’innocence, n’étant pas encore été condamnée par un tribunal. 

DE: Vorzeitiger Straf- und Massnahmenvollzug

IT: Esecuzione anticipata delle pene e delle misure

Exécution des peines et mesures

Les cantons sont responsables de l’exécution des peines et mesures (art. 123 al. 2 Cst). Les adultes condamnés par le juge à une peine ou à une mesure sont envoyés par l’autorité d’exécution compétente aux institutions appropriées pour l’exécution de celles-ci. Les femmes et les hommes doivent être placés séparément.

Peines privatives de liberté

Les peines privatives de liberté sont exécutées dans des établissements ouverts ou fermés. Le choix de l’établissement se fonde sur l’évaluation du risque d’évasion et de récidive (art. 76 CP).

Mesures

Les personnes qui ont fait l’objet d’une mesure thérapeutique institutionnelle en vertu des arts. 59 à 61 CP sont orientées vers des institutions spécialisées. En règle générale, il s’agit d’établissements d’exécution des mesures, de psychiatrie forensiques ou de traitement des dépendances. L’admission dans des établissements de détention n’est possible que si ceux derniers sont en mesure d’assurer des soins thérapeutiques adéquats.
Bien que l’internement soit une mesure, il est très souvent exécuté dans un établissement pénitentiaire.

DE: Straf- und Massnahmenvollzug

Exécution ordinaire

L’exécution ordinaire est la forme fondamentale de l’exécution d’une sanction et signifie que la personne condamnée travaille dans un établissement de détention, ouvert ou fermé, et y passe ses heures de loisirs et de repos (art. 77 CP). En règle générale, elle prend la forme de l’exécution en groupe, ce qui veut dire que les personnes détenues cohabitent avec les autres dans une unité de vie tout en ayant une cellule individuelle.

Les établissements de grande taille disposent de secteurs spécialement destinés aux personnes ayant des besoins spécifiques (et correspondant à ce que l’on appelle la « détention spéciale » ou un « régime spécial »). Ces secteurs permettent un encadrement particulier et un accompagnement plus intense. Les mesures de sécurité peuvent même être adaptées aux besoins, ou des règles particulières peuvent s’appliquer à titre supplémentaire (p. ex., temps de travail plus court). Les secteurs dédiés à la détention spéciale peuvent être : une unité de vie mère-enfant, un secteur pour personnes âgées (p. ex., « 60+ ») ou une « unité arrivants ».  

DE: Normalvollzug

IT: Esecuzione ordinaria

Expertise

La loi prévoit que des expert∙e∙s indépendant∙e∙s soient chargé∙e∙s de réaliser des expertises afin d’évaluer l’état de santé psychique d’une personne prévenue ou condamnée. Le but est de clarifier des questions juridiques telles que la responsabilité de la personne, son amendabilité, son pronostic légal et son pronostic d’assouplissement. 

DE: Gutachten

IT: Perizia

Formes de détention : vue d‘ensemble

La législation suisse prévoit différentes formes de privation de liberté (appelées formes de détention ou régimes de détention) :    

Code de procédure pénale (CPP) :  

  • Appréhension    
  • Arrestation provisoire    
  • Détention provisoire  *
  • Détention pour des motifs de sûreté  *
  • Exécution anticipée des peines et des mesures    

 *Dans la pratique le terme « détention avant jugement (DAJ) » est utilisé comme terme générique. 

Code pénal suisse (CP) :    

  • Exécution des peines    
  • Exécution des mesures    

Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) :    

Loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP) :    

  • Détention en vue d’extradition    

Code civil suisse (CC) :    

  • Placement à des fins d’assistance     

DE: Haftformen – Übersicht

IT: Forme di detenzione: panoramica

Formes d’exécution d’une peine privative de liberté – aperçu

Synonyme : types d'exécution

L'autorité d'exécution dispose de plusieurs possibilités pour l'exécution d’une peine privative de liberté :

Exécution ordinaire

  • Exécution ordinaire
  • Détention cellulaire

Formes particulières d'exécution

  • Semi-détention
  • Surveillance électronique
  • Travail d’intérêt général

Formes d'exécution dérogatoires

Les formes d'exécution dérogatoires selon l'art. 80 CP sont prévues pour les détenus ayant des problèmes de santé, pendant la grossesse et l'accouchement ou pour les mères ayant des enfants en bas âge.

Plus sur le thème Exécution

DE: Vollzugsformen der Freiheitsstrafe – Übersicht

Formes particulières d’exécution de la peine privative de liberté

Outre l’exécution ordinaire, il existe, pour l’exécution de courtes peines privatives de liberté, les formes particulières d’exécution ci-après : la semi-détention, la surveillance électronique et le travail d’intérêt général. Le but principal de ces formes particulières d’exécution consiste à combattre les potentiels effets nocifs des peines privatives de liberté et à maintenir ou mettre en place le réseau social et les compétences sociales de la personne dans la perspective de sa libération de l’exécution de peine. Pour être octroyées, ces formes particulières d’exécution nécessitent l’absence de tout risque de fuite ou de récidive. De plus, la personne doit remplir d’autres conditions prévues par le code pénal, comme formuler une demande en ce sens ou pouvoir attester d’un certain taux d’occupation. 

DE: Besondere Vollzugsformen der Freiheitsstrafe

IT: Forme particolari di esecuzione della pena detentiva

Institution privative de liberté

Synonymes: Prison, centre de détention, établissement de détention avant jugement, prison préventive, prison de district, prison régionale, prison cantonale, établissement, établissement correctionnel, établissement pénitentiaire, établissement d'exécution des peines et mesures, centre d’exécution des mesures, centre de mesures

Art. 377 CP

Les cantons sont tenus d'exécuter les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux. Afin d'assurer cette tâche, ils doivent créer et exploiter des :

Etablissements ainsi que des sections d'établissements

  • pour l’exécution ordinaire (exécution en milieu ouvert et fermé) ;
  • la semi-détention ;
  • le travail externe ; ainsi que
  • l’exécution des mesures.

Les hommes, les femmes ainsi que les jeunes adultes doivent généralement être détenus séparément.

Sections pour des groupes particuliers de personnes

Les cantons peuvent également mettre en place des unités pour des groupes particuliers de personnes comme les détenus d’un certain âge, les détenus qui exécutent de très longues ou de très courtes peines, qui nécessitent une prise en charge ou un traitement intensif ou qui suivent une formation ou une formation continue.

Prisons

Les cantons exploitent des prisons pour assurer la détention provisoire et pour des motifs de suretés. Leur dénomination diffère selon les cantons : prison préventive, prison de district, prison régionale, prison cantonale.

Liste de toutes les institutions de privation de liberté en Suisse
Voir aussi : formes d’exécution d’une peine privative de liberté

DE: Institution des Freiheitsentzugs

Internement

En tant que mesure dite de sûreté, l’internement, contrairement aux mesures thérapeutiques, ne vise pas en premier lieu à traiter la personne condamnée, mais à protéger la collectivité de la commission d’autres infractions graves. Au vu de la sévérité de l’atteinte que cette mesure porte à la liberté personnelle de l’individu concerné, l’internement n’est qu’un moyen de dernier recours (ultima ratio) : il ne peut être ordonné que si l’infraction commise figure sur la liste énoncée à l’art. 64 al. 1 CP (p. ex., assassinat, lésion corporelle grave, viol) et qu’une peine privative de liberté ou une mesure thérapeutique ne puisse écarter le danger que l’auteur·e commette d’autres infractions.

La peine privative de liberté qui a été prononcée est alors exécutée en premier, autrement dit, l’exécution de l’internement n’a lieu qu’une fois la peine privative de liberté terminée.  

L’internement est d’abord réexaminé après deux ans, puis chaque année. Une libération conditionnelle est possible, tout comme l’octroi d’autres allégements dans l’exécution ; toutefois, elle est soumise à des conditions strictes (cf. libération conditionnelle). 

DE: Verwahrung

IT: Internamento

Justice restaurative

La justice restaurative peut être un complément ou une solution alternative à la justice pénale traditionnelle. Elle peut en principe intervenir à chaque phase de la procédure pénale et de l’exécution de la sanction. La justice restaurative se différencie de la justice traditionnelle à plusieurs égards : il s’agit de permettre aux auteur∙e∙s de l’infraction et aux personnes concernées par celle-ci de dialoguer et de travailler sur leur vécu et leurs besoins respectifs, avec l’accompagnement d’une personne spécifiquement formée à cet effet. En outre, cette approche consiste à donner à toutes les personnes (victime, personnes de l’environnement social de la victime et représentant:es de la communauté) concernées la possibilité de participer activement à la gestion des conséquences résultant d’une infraction, celle-ci étant essentiellement considérée en tant qu’atteinte contre une personne, des relations et la collectivité, et non contre l’État.

D’après l’ONU, les objectifs de la justice restaurative (ou justice réparatrice) sont : 

  • aider les victimes, leur donner la parole, leur permettre de participer au processus de résolution et répondre à leurs besoins ;  
  • rétablir l’ordre et la paix sociale et retisser, voire améliorer les liens endommagés par l’infraction ; 
  • dénoncer le comportement criminel comme étant inacceptable ; 
  • inviter toutes les parties concernées, en particulier les délinquant∙e∙s, à assumer leurs responsabilités ; 
  • définir une entente de réparation tournée vers l’avenir ;
  • prévenir la récidive en amenant les délinquant∙e∙s à changer et en facilitant leur réinsertion dans la communauté.

DE: Restaurative Justiz

IT: Giustizia riparativa

Libération conditionnelle

La libération conditionnelle est une possibilité de libérer une personne de l’exécution des peines ou des mesures, de manière anticipée. Celle-ci est alors soumise à un délai d’épreuve pour une certaine durée. Durant cette période, l’accompagnée et la surveillée à l’aide de mesures de soutien (p. ex., assistance de probation ou règles de conduite) peuvent se poursuivre.

1. Conditions d’une libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86, al. 1, CP) :    

  • La personne a déjà exécuté les deux tiers de sa peine et au moins trois mois.  
  • La libération se justifie au vu de son comportement pendant l’exécution de la peine.  
  • Il y a lieu de supposer que la personne ne commettra pas d’autres délits ou crimes.

L’autorité d’exécution doit examiner d’office si la personne peut être libérée conditionnellement aux deux tiers de la peine (en cas de peines courtes, après au moins trois mois). À cette fin, elle demande un rapport à l’institution privative de liberté et entend la personne détenue. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 133 IV 201, consid. 2.2), la libération conditionnelle est la règle, et son refus, l’exception.   
Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas remplies, la personne poursuit l’exécution de sa peine. Par la suite, l’autorité compétente doit réexaminer, au moins une fois par an, si la libération conditionnelle peut être accordée.  

2. Condition d’une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 CP) :  

  • L’état de la personne justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté.  

Selon la jurisprudence, la libération conditionnelle requiert que le risque de récidive soit réduit dans une mesure suffisante. Autrement dit, une guérison totale n’est pas nécessaire, mais l’auteur·e doit avoir appris à vivre avec ses déficits (cf. ATF 137 IV 201, consid. 1.2). La ou le juge examine chaque année si la condition de la libération conditionnelle est remplie. Un rapport actuel sur le déroulement du traitement ainsi qu’une audition de la personne détenue sont requis à cet effet.  

3. Condition d’une libération conditionnelle de l’internement (art. 64a CP) :  

  • Il est à prévoir que l’auteur·e se conduira correctement en liberté.  

Selon la jurisprudence, il doit exister une probabilité élevée que la personne internée se conduise correctement (ATF 142 IV 56, consid. 2.4).    

4. Conditions d’une libération conditionnelle de l’internement à vie (art. 64c CP) :  

Une libération conditionnelle de l’internement à vie est exceptionnellement possible si la personne ne représente plus de danger pour la collectivité :  

  • à cause de son âge ;  
  • à cause d’une maladie grave ou  
  • pour une autre raison.  

DE: Bedingte Entlassung

IT: Liberazione condizionale

Libération définitive

Une personne est définitivement libérée quand :  

  • elle a exécuté sa peine jusqu’au dernier jour (fin de la peine) ;  
  • le délai d’épreuve imposé lors de la libération conditionnelle a pris fin sans que des irrégularités soient à constater ;  
  • la durée maximale d’une mesure selon les art. 60 et 61 CP a été atteinte, et les conditions de la libération conditionnelle sont réunies. Si, la durée maximale est atteinte, mais que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas remplies, la mesure est levée. 

DE: Endgültige Entlassung

IT: Liberazione definitiva

Liberté de conscience et de croyance

La liberté de conscience et de croyance est un droit fondamental qui peut uniquement être restreint sous certaines conditions (art. 36 Cst.). Les institutions tiennent compte des pratiques religieuses de tous les groupes numériquement significatifs, comme les services religieux réguliers, le ramadan ou Noël, pour autant que ces pratiques ne compromettent pas l’ordre ni la sécurité internes.

Les assistant·e·s spirituel·le·s sont astreint·e·s au secret professionnel (art. 321 CP), proposent des entretiens individuels et de groupe et assurent régulièrement des cérémonies et services religieux. 

DE: Religionsfreiheit und Religionsausübung

IT: Libertà di credo e di coscienza

Logement et travail externes

Dans le système progressif d’exécution des sanctions pénales, la phase de travail et de logement externes (également abrégés en TELEX et définis à l’art. 77a al. 3 CP) suit celle du travail externe (TEX). Lors de cette dernière étape avant la libération conditionnelle, la personne habite et travaille à l’extérieur de l’institution. Elle reste soumise à l’autorité cantonale d’exécution ou à l’institution et peut être réintégrée à celle-ci en cas de violation des règles. Pour bénéficier du TELEX, la personne doit avoir donné satisfaction dans le cadre du travail externe et disposer d’un logement adéquat (celui-ci pouvant également être en foyer, dans une communauté thérapeutique ou dans la famille).

Selon le concordat d’exécution des peines, une certaine durée est fixée au TELEX :  

  • Concordat de la Suisse orientale, Richtlinien über die Gewährung des Arbeitsexternats und des Wohnexternats : en règle générale, pas plus de quatre mois ;  
  • Concordat de la Suisse centrale et du Nord-Ouest, Richtlinie betreffend den Vollzug des Arbeitsex-ternats und des Wohn- und Arbeitsexternats : en règle générale, de trois à douze mois ;  
  • Concordat latin, décision concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes : pas plus de douze mois. 

DE: Wohn- und Arbeitsexternat

IT: Lavoro e alloggio esterni

L’internement à vie

L’internement à vie est une forme plus sévère de l’internement. Une personne est condamnée à un internement à vie si, par une infraction visée à l’art. 64, al. 1bis, CP (p. ex., assassinat, meurtre, lésion corporelle grave, brigandage, viol, traite d’êtres humains, génocide) :    

  • elle a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui ;  
  • il est hautement probable qu’elle commette à nouveau un de ces crimes et    
  • elle est qualifiée de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l’échec.    

Le caractère « durablement non amendable » doit être constaté par au moins deux expert·e·s indépendant·e·s l’un·e de l’autre et expérimenté·e·s qui n’ont pas traité l’auteur·e ni ne s’en sont occupé·e·s d’une quelconque manière (art. 56, al. 4bis, CP). Au cours de l’internement à vie, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter la personne condamnée de manière qu’elle ne représente plus de danger pour la collectivité (art. 64c, al. 1, CP). Elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie.  

L’exécution de l’internement à vie ne commence que lorsque la personne a exécuté sa peine privative de liberté. À noter qu’aucun congé ou autre allégement dans l’exécution n’est accordé aux personnes internées à vie, y compris durant l’exécution de la peine privative de liberté (art. 84, al. 6bis, art. 90 al. 4ter CP).  

L’internement à vie est exécuté dans une institution de privation de liberté fermée. 

DE: Lebenslängliche Verwahrung

IT: Internamento a vita

Médias

Toutes les grandes institutions de privation de liberté disposent de médiathèques comprenant des journaux, des livres, des DVD et des CD dans plusieurs langues. Les personnes détenues peuvent louer des ordinateurs, des radios et des téléviseurs ; toutefois, le plus souvent, l’accès à Internet est interdit en cellule pour des raisons de sécurité. La plupart des institutions proposent cependant un accès contrôlé ou accompagné à Internet (p. ex., dans une salle informatique).  

En plus de pouvoir utiliser les médias mis à disposition par l’établissement, les personnes détenues ont également la possibilité de s’abonner à des journaux et magazines ou de commander des CD à leurs propres frais, pour autant que ceux-ci ne présentent pas de contenu illicite (p. ex., raciste).  

DE: Medien

IT: Mezzi di comunicazione

Mesure ambulatoire

La ou le juge peut ordonner un traitement ambulatoire tel que prévu à l’art. 63 CP. Lorsqu’une peine seule ne suffit pas à empêcher la personne condamnée de commettre d’autres infractions, mais qu’un traitement institutionnel n’est pas nécessaire à cet effet. Les conditions pour le prononcé d’un tel traitement sont que la personne souffre de graves troubles psychiques ou d’une addiction à une substance ou à un comportement (p. ex., addiction aux jeux) et que l’acte commis soit en relation avec son état et qu’il est à prévoir que ce traitement la détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

La thérapie s’effectue soit conjointement à l’exécution de la peine, soit en liberté. Dans les deux cas, le traitement se déroule auprès d’un·e thérapeute, dans le cadre de séances individuelles ou de groupe. La thérapie dure cinq ans au plus, mais la ou le juge peut, si nécessaire, la prolonger d’un à cinq ans à chaque fois. 

DE: Ambulante Behandlung

IT: Trattamento ambulatoriale

Mesures applicables aux jeunes adultes

La mesure applicable aux jeunes adultes définie à l’art. 61 CP est une mesure thérapeutique institutionnelle destinée aux jeunes personnes qui étaient déjà majeures au moment des faits, mais n’avaient pas atteint l’âge de 25 ans. La personne peut être placée dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes :  

   elle souffre de graves troubles du développement de la personnalité ;  

   le délit ou le crime commis sont en relation avec ces troubles ;  

   il est à prévoir que cette mesure la détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.  

La privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégra-tion à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit dans tous les cas être levée au plus tard lorsque l’auteur·e atteint l’âge de 30 ans.  

Le but de la mesure applicable aux jeunes adultes prévue à l’art. 61 CP est de tenir compte de la phase de la vie et de la phase de développement des personnes de 18 à 25 ans par une sanction adaptée à leur âge. À cet effet, ces personnes sont placées dans des institutions spécifiques, à visée socio-éducative et thérapeutique, et proposant sur place des possibilités de formation et de perfectionnement, dont l’objectif est de faciliter l’entrée dans la vie professionnelle une fois la mesure terminée.  

DE: Massnahmen für junge Erwachsene

IT: Misure per i giovani adulti

Mesures de substitution

Les mesures de substitution prévues à l’art. 237 CPP sont des mesures de contrainte ordonnées par le tribunal compétent en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté pour autant que ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. L’objectif est ainsi d’éviter les conséquences négatives de la détention, comme la perte du logement ou de l’emploi. Parmi les possibles mesures de substitution figurent : la fourniture de sûretés (caution), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels, l’obligation de se présenter à un service administratif, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique.  

Le tribunal peut ordonner une surveillance électronique afin de contrôler le respect des mesures de substitution ordonnées. 

DE: Ersatzmassnahmen

IT: Misure sostitutive

Mesures thérapeutiques et de sécurité

Art. 56 ss CP

Conditions

Une mesure thérapeutique ou de sécurité est ordonnée si :

  • une peine seule ne suffit pas à empêcher l’auteur de commettre d'autres infractions ; 
  • l’auteur a besoin d’un traitement ou la sécurité publique l’exige ; et
  • les conditions légales pour le prononcé d’une mesure sont remplies.

A ce propos, les points suivants doivent être respectés :

  • Une mesure ne peut être ordonnée qu’à la condition qu’une expertise psychiatrique ait été rendue et qu’elle se prononce sur les possibilités et les chances de traitement ainsi que sur le risque de récidive de l'auteur.
  • La mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de la gravité de celles-ci.
  • La mesure ne peut être maintenue que tant que les conditions susmentionnées sont remplies.

Formes

Il convient de distinguer entre les mesures thérapeutiques et les mesures de sécurité :

Mesures thérapeutiques
  • Mesures thérapeutiques institutionnelles 
    – Traitement institutionnel des troubles mentaux
    – Traitement des addictions 
    – Mesures applicables aux jeunes adultes
  • Mesure ambulatoire
Mesures de sécurité
  • Internement ordinaire
  • Internement à vie

Voir aussi : autres mesures 

DE: Therapeutische und sichernde Massnahmen

Mesures thérapeutiques institutionnelles

Une mesure thérapeutique institutionnelle est prononcée si une peine seule ne peut écarter le danger que la personne condamnée commette d’autres infractions, mais qu’un traitement ambulatoire ne suffit pas à cet effet (art. 56 CP). Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle suppose un certain degré de gravité du trouble.

Il existe trois formes de mesures thérapeutiques institutionnelles :

Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique forensique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. Tant qu’il y a lieu de craindre que la personne s’enfuie ou commette de nouvelles infractions, il a lieu dans un établissement fermé. Il peut également se dérouler dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’une établissement ouvert (art. 76 CP), pour autant que le traitement thérapeutique nécessaire soit assuré par du personnel qualifié. Le traitement est dispensé par des thérapeutes professionnel·le·s dans le cadre de thérapies individuelles, de thérapies de groupe ou de thérapies par le milieu. 

DE: Stationäre therapeutische Massnahmen

IT: Misure terapeutiche stazionarie

Milieu-thérapie (aussi thérapie par le milieu)

Dans une institution, la milieu-thérapie signifie que le quotidien du groupe de vie ou de l’unité est volontairement utilisé en faveur de processus thérapeutiques de changement. À cet effet, la milieu-thérapie complète les séances thérapeutiques, individuelles ou en groupe ; au sein d’un groupe ou d’un atelier interne à l’établissement, elle permet d’approfondir et de s’exercer à utiliser le travail de prévention des infractions réalisé durant l’heure de thérapie, et ce, sous une observation attentive, dans le cadre d’un accompagnement thérapeutique étroit et à l’aide d’un encouragement ciblé. (D’après Noll, Graf, Stürm, Urbaniok [Hrsg.]. Anforderungen an den Vollzug stationärer Massnahmen in einer geschlossenen Strafanstalt nach Art. 59 Abs. 3 StGB, 2008.) 
 

DE: Milieutherapie

IT: Milieu Therapy (anche “terapia ambientale” o “terapia contestuale”)

Peine avec sursis

L’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté peut être provisoirement suspendue si la quotité de la peine ne dépasse pas deux ans et qu’une peine ferme ne semble pas nécessaire pour empêcher la personne condamnée de commettre d’autres crimes ou délits (art. 42 CP). Si la ou le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, elle ou il impartit à la personne condamnée un délai d’épreuve de deux à cinq ans. La ou le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 CP). La plupart des peines sont prononcées avec un sursis. 

DE: Bedingte Strafe

IT: Pena con la condizionale

Peine ferme

Les personnes ayant été condamnées à une peine ferme, c’est-à-dire sans sursis (peine privative de liberté ou peine pécuniaire), doivent commencer l’exécution de la peine et exécuter celle-ci en entier. Notons qu’une amende ne peut être que ferme et qu’elle doit être payée.  

DE: Unbedingte Strafe

IT: Pena senza condizionale

Peine pécuniaire

Une peine pécuniaire consiste à obliger la personne condamnée à payer une certaine somme d’argent à l’État. Cette peine peut être ferme ou avec sursis. La peine pécuniaire prime en principe sur la peine privative de liberté (art. 41 CP).  

La ou le juge prononce la peine pécuniaire sous forme de jours-amende et fixe leur montant selon la situation personnelle et économique de la personne condamnée (en règle générale, un jour-amende est compris en 30 et 3000 CHF). La ou le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l’auteur·e ; la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Si la peine pécuniaire n’est pas payée, elle peut faire place à une peine privative de liberté de substitution. 

DE: Geldstrafe

IT: Pena pecuniaria

Peine privative de liberté

La peine privative de liberté est la forme de peine la plus sévère prévue par le Code pénal suisse. Elle vise à priver une personne condamnée de sa liberté de mouvement ou à restreindre celle-ci. Dans ce cadre, les droits de la personne concernée ne peuvent être restreints que dans la limite requise par la privation de liberté. La peine est prononcée soit par un tribunal par d’un jugement, soit par le ministère public (conformément à l’art. 352, al. 1, CPP, jusqu’à 6 mois) par une ordonnance pénale.

En principe, la peine privative de liberté est exécutée dans un établissement de privation de liberté. Les peines privatives de liberté peuvent être fermes ou assorties d’un sursis ou d’un sursis partiel. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours, et sa durée maximale, de 20 ans (art. 40, al. 1, CP). Toutefois, la loi (art. 40, al. 2, CP) prévoit que dans le cas d’infractions spécifiques et particulièrement graves (p. ex., assassinat, art. 112 CP), il soit possible de prononcer une peine privative de liberté à vie.

À la demande de la personne condamnée et si les conditions légales sont remplies, l’autorité l’exécution peut ordonner l’exécution sous des formes particulières (semi-détention, travail d’intérêt général ou surveillance électronique). 

DE: Freiheitsstrafe

IT: Pena detentiva

Peine privative de liberté avec sursis partiel

En cas de peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus, la ou le juge peut décider de sus-pendre partiellement l’exécution. Autrement dit, seule une partie de la peine privative de liberté est exécutée : c’est ce que l’on appelle une peine avec sursis partiel (art. 43, al. 1, CP). La partie restante est provisoirement suspendue. La ou le juge impartit un délai d’épreuve à la personne condamnée et, le cas échéant, ordonne une assistance de probation et impose des règles de conduite.  

Un sursis partiel peut également être prononcé aux conditions suivantes :  

  • il est nécessaire de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur·e ;
  • la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine prononcée ;
  • les deux parties de la peine doivent être de six mois au moins.

À noter que les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter. 

DE: Teilbedingte Freiheitsstrafe

IT: Pena detentiva con condizionale parziale

Peine privative de liberté de substitution

Une amende (art. 106, al. 2, CP) ou une peine pécuniaire (art. 36 CP) font place à une peine privative de liberté de substitution lorsque la personne condamnée ne les paie pas et que celles-ci sont inexécutables par la voie de la poursuite pour dettes.  

Dans le cas d’amendes, la ou le juge fixe la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur·e afin que la peine soit adaptée à la faute commise. Celle-ci est d’un jour au moins et de trois mois au plus. Dans le cas de peines pécuniaires, la durée de la peine privative de liberté correspond au nombre de jours-amende.  

Même après la conversion de l’amende ou de la peine pécuniaire en peine privative de liberté, il est possible en tout temps de payer le montant restant ultérieurement et d’éviter ainsi la privation de liberté.  

Lorsqu’elle comprise entre 20 jours et 12 mois, la peine privative de liberté de substitution peut être exécutée sous forme de surveillance électronique (art. 79b, al. 1, let. a, CP). 

DE: Ersatzfreiheitsstrafe

IT: Pena detentiva sostitutiva

Peines – aperçu

Synonyme : Type de peine

Une peine est prononcée si une personne commet une infraction réprimée par la loi. La loi fait une distinction entre :

Contraventions : amende

Les contraventions (art. 103 CP), sont toujours punies d’une amende. Le montant de celle-ci est déterminé par la culpabilité de l'auteur ainsi que par sa situation financière. Elle ne peut s’élever à plus de CHF 10'000.–.

Crimes et délits : peine pécuniaire, peine privative de liberté

Les crimes et délits (art. 10 CP) sont punis d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté.
On parle de crime lorsque l’infraction commise est passible, selon le CP, d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
On parle de délit lorsque la peine-menace est une peine privative de liberté d'une durée maximale de trois ans ou d'une peine pécuniaire.

Ferme – avec sursis partiel – avec sursis

Une amende ne peut être que ferme.
Une peine pécuniaire peut être ferme ou avec sursis.
Une peine privative de liberté peut être ferme, avec sursis partiel ou avec sursis.

DE: Strafen – Übersicht

Placement à des fins d’assistance

Le placement à des fins d’assistance (parfois abrégé en PAFA ou PLAFA) est une mesure de protection de droit civil pouvant être prononcée contre la volonté de la personne concernée. Une telle mesure suppose que la personne souffre d’un trouble psychique, d’une déficience mentale ou qu’elle se trouve dans un grave état d’abandon et qu’en outre, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière (art. 426 ss CC).  

Le PLAFA est exécuté dans un établissement approprié ; il s’agit en règle générale d’une clinique psychiatrique. 

DE: Fürsorgerische Unterbringung

IT: Ricovero a scopo di assistenza

Plan d’exécution

Le plan d’exécution est un instrument de planification destiné à la réinsertion de la personne et à la prévention de la récidive. Agissant en fonction du besoin d’intervention propre à la personne, l’institution a le devoir de fixer des objectifs d’exécution individualisés et de les consigner dans un plan d’exécution. De plus, elle vérifie ceux-ci à intervalles réguliers et, le cas échéant, les met à jour. L’établissement d’un plan d’exécution suppose une collaboration active de la part de la personne détenue. 
En exécution de peine, le plan porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d’acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (art. 75, al. 3, CP). 
En exécution de mesure, ce plan porte en outre sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d’éviter la mise en danger de personnes tierces (art. 90, al. 2, CP). 
Le plan d’exécution doit être développé entre l’établissement et la personne détenue et nécessite une vérification et un ajustement réguliers en fonction des changements survenus au niveau de la personne détenue durant le déroulement de l’exécution (cf. art. 75, al. 3, et art. 90, al. 2, CP).  

DE: Vollzugsplan

IT: Piano di esecuzione

Planification de l’exécution

La planification de l’ensemble de l’exécution d’une sanction est du ressort de l’autorité d’exécution. En étroite concertation avec l’établissement et la personne concernée, cette autorité détermine la manière dont l’exécution progressive de la sanction doit être mise en place. Compte tenu du pronostic, du risque de récidive et des possibilités de réinsertion, la planification fixe quels sont les allégements envisageables, et à quels moments.  
 

DE: Vollzugsplanung

IT: Pianificazione dell’esecuzione

PLESORR

Le projet PLESORR (Processus latin d’exécution des sanctions orientée vers le risque et les ressources) vise à standardiser les quatre étapes suivantes de l’exécution des sanctions :

Ce processus, prévu dans tous les cantons latins à partir de 2025, a pour but d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’exécution des peines et des mesures ainsi que la collaboration entre les services concernés grâce à une terminologie, des instruments, des définitions et des documents communs. Les cantons de Suisse alémanique travaillent quant à eux avec ROS.

Pour plus d’informations, voir : PLESORR – La Conférence latine des Chefs des Départements de justice et police

DE: PLESORR

IT: PLESORR

Principes de l’exécution des peines et mesures

L’article 74 CP mentionne deux principes régissant l’exécution des peines et des mesures :  
1.    La personne détenue a droit au respect de sa dignité. 
2.    L’exercice de ses droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l’établissement.

Selon l’art. 75, al. 1, CP, l’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social de la personne détenue, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit par conséquent :

  • correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires (principe de normalisation) ; 
  • assurer à la personne détenue l’assistance nécessaire (devoir d’assistance) ; 
  • combattre les effets nocifs de la privation de liberté (principe de prévention) ; 
  • tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des personnes codétenues (principe de sécurité). 

Le Conseil de l’Europe a adopté des règles minima valant également pour la Suisse en tant qu’État membre. Contrairement à l’art. 75 CP, ces règles s’appliquent à toutes les formes de privation de liberté. 

DE: Vollzugsgrundsätze

IT: Principi relativi all’esecuzione delle pene e delle misure

Programme d’apprentissage

Les programmes d’apprentissage désignent des méthodes d’intervention structurées visant à prévenir la récidive, dans lesquelles un travail approfondi est mené avec les participant∙e∙s à l'aide d'un manuel (notamment, transmission de connaissances, discussions, réflexions sur soi et exercices pratiques). Les programmes d’apprentissages sont limités dans le temps et peuvent se faire seul∙e à seul∙e ou en groupe. Il est empiriquement démontré qu’ils contribuent efficacement à la prévention de la récidive chez les personnes présentant un potentiel de risque modéré à élevé. Plusieurs cantons proposent des programmes d’apprentissage différents, destinés entre autres aux auteur∙e∙s de violence domestique, d’infractions aux règles de la circulation routière ou d’infractions sexuelles ou violentes, ou encore servant à l’entraînement des compétences sociales. 
Les ministères publics, les tribunaux et les autorités d’exécution peuvent contraindre des personnes à participer à un programme d’apprentissage, par exemple dans le cadre d’une règle de conduite, d’une mesure de substitution, d’une ordonnance pénale ou d’un jugement. 

DE: Lernprogramm

IT: Programma di apprendimento

Pronostic

Les pronostics sont des déclarations scientifiques de probabilité établies par des expert·e·s qualifié·e·s. Ils décrivent la probabilité de réalisation d’un événement dans l’avenir.  
Dans le contexte des personnes prévenues ou condamnées, il s’agit d’estimer la probabilité qu’une certaine personne commette de nouvelles infractions dans des conditions et durant une période déterminée (pronostic légal). Dans la pratique, une distinction est faite notamment entre les pronostics de traitement, d’assouplissement et de libération. Les tribunaux et les autorités d’exécution tiennent compte de ces pronostics dans leur prise de décision afin d’éviter autant que possible la réalisation de l’événement indésirable concerné (par exemple, une récidive). 

  • Pronostic de traitement : prédiction de la probabilité qu’une thérapie réduise de manière déterminante le risque de nouvelle infraction. 
  • Pronostic d’assouplissement : prédiction de la probabilité d’une évasion, de la commission d’une infraction ou de toute autre violation des règles dans le cadre d’un assouplissement concret du régime d’exécution (par exemple, dans le cadre d’un congé ou d’un transfert en travail externe). 
  • Pronostic de libération : prédiction de la probabilité de succès de la mise à l’épreuve après la libération conditionnelle. 

DE: Prognose

IT: Prognosi

Radio et télévision

En principe, les détenus ont droit à des émissions de radio et de télévision. Dans la plupart des établissements, des postes de radio et de télévision, pouvant être achetés ou loués, sont mis à disposition des détenus dans les cellules. Le retrait temporaire du poste de radio et de télévision est une mesure disciplinaire dans de nombreux endroits.

DE: Radio und Fernsehen

Réinsertion

La réinsertion désigne fondamentalement l’ensemble des mesures destinées à permettre à une per-sonne de se réinsérer dans la société au terme de sa privation de liberté et à la détourner de la commission de nouvelles infractions.

L’exécution des sanctions consiste à améliorer l’aptitude de l’auteur·e à vivre sans commettre d’infraction. Conformément aux art. 75 et 90 CP et sur la base de connaissances scientifiques, un travail est mené de manière interdisciplinaire sur les sujets liés à l’infraction commise. Les points essentiels sont les suivants :

  • travail sur les facteurs de risque individuels et encouragement des ressources de la personne tout au long de l’exécution de la sanction (orientation en fonction des risques et des ressources) ;
  • intégration dans la société (par exemple maintien ou acquisition d’une journée structurée, contacts avec le monde extérieur, intégration professionnelle, gestion de ses finances, accès à la formation, etc.). 

Selon les Règles pénitentiaires européennes, chaque détention est gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société libre des personnes privées de liberté (Partie 1, ch. 6). Des efforts sont actuellement déployés afin de donner également à la détention avant jugement une orientation plus marquée vers la resocialisation.

DE: Wiedereingliederung

IT: Reinserimento

Relations avec le monde extérieur

D’après l’art. 84 CP, l’institution doit permettre aux personnes exécutant une peine d’entretenir des relations sociales avec le monde extérieur, car il s’agit de l’un de leurs droits fondamentaux. Selon l’art. 90, al. 4, CP, l’art. 84 CP est applicable par analogie aux personnes en exécution de mesure, pour autant que les exigences du traitement institutionnel n’entraînent pas de restriction complémentaire.

L’existence de relations prosociales avec le monde extérieur est un facteur important pour la santé psychique de la personne et la réussite de sa réinsertion. Dans l’enceinte de l’institution, elle peut entretenir ces relations par l’intermédiaire d’une correspondance et de contacts téléphoniques et grâce à l’octroi d’heures de visite ; à l’extérieur, au moyen de congés.  

Les échanges de lettres et les appels téléphoniques avec l’extérieur peuvent être surveillés ; ils peuvent même être limités ou interdits pour la préservation de l’ordre et de la sécurité de l’établissement.

En détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté, conformément à l’art. 235 CPP, la direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l’exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance, les autorités pénales et la défense. Les visites sont elles aussi soumises à l’autorisation de la direction de la procédure. Pour des raisons d’ordre et de sécurité, elles peuvent être surveillées.  

En détention administrative en application du droit des étrangers, les personnes détenues peuvent en principe s’entretenir et correspondre librement avec des personnes extérieures à l’institution. En règle générale, les visites ne sont pas surveillées. Pour des raisons d’ordre et de sécurité, ces contacts peuvent être restreints (art. 81 LEI).

Les personnes détenues ont non seulement le droit d’entretenir des relations avec d’autres personnes, mais aussi celui de s’informer. C’est la raison pour laquelle elles doivent pouvoir accéder aux journaux, à la radio, à la télévision ou à Internet. Une restriction du droit à l’information n’est autorisée que si elle est nécessaire pour maintenir l’ordre et la sécurité de l’établissement.  

DE: Aussenkontakte

IT: Relazioni con il mondo esterno

Rémunération

Selon l’art. 83 CP, les personnes détenues ont droit à une rémunération pour le travail qu’elles fournissent pendant l’exécution de leur sanction. Les Conférences concordataires arrêtent périodiquement un montant maximal par jour de travail.  

Les personnes détenues ne peuvent disposer librement que d’une partie de leur rémunération, car celle-ci doit également contribuer à couvrir les coûts liés à l’exécution de la sanction et servir d’aide financière après leur libération. À cet effet, la somme est répartie entre plusieurs comptes : un compte libre, dont les personnes détenues peuvent disposer, un compte réservé (servant p. ex. à participer aux frais médicaux) et un compte bloqué (ou compte d’épargne) destiné à la période suivant la libération. Dans les deux concordats alémaniques d’exécution des peines, un « compte de réparation » est également ouvert si la personne détenue est condamnée à verser des indemnités.

En détention avant jugement il n’existe pas de cadre tarifaire concordataire concernant le travail effectué par conséquent, la rémunération peut varier d’un canton, voire d’une institution, à l’autre. 

DE: Arbeitsentgelt

IT: Retribuzione

ROS

ROS (Risikoorientierter Sanktionenvollzug) est un processus continu en quatre étapes (tri, évaluation, planification et suivi) fondé sur des connaissances scientifiques éprouvées. Tout long des phases d’exécution, il permet aux partenaires de travail impliqué·e·s de procéder à une estimation du risque, une planification et une réalisation des interventions ainsi qu’une évaluation systématique, sur la base d’une compréhension commune du cas et à l’aide d’instruments de travail standardisés.  
ROS vise plusieurs objectifs, dont : 

  • la sensibilisation aux risques de l’ensemble des intervenant·e·s impliqué·e·s ;
  • la réduction de la récidive pendant et après l’exécution de la sanction ;
  • le renforcement des ressources des personnes qui se trouvent sous la responsabilité de la justice ;
  • l’optimisation de la qualité et de l’efficacité de l’exécution ;
  • l’amélioration de la collaboration de tous les services concernés.  

Depuis 2018, tous les cantons alémaniques travaillent selon ce processus. Les cantons du concordat latin travaillent selon le PLESORR depuis 2025. 

Pour plus d’informations, voir le site rosnet.ch
 

DE: ROS

IT: ROS

Sanctions pénales

Il existe en Suisse deux catégories de sanctions pénales :

  • les peines (amendes, peines pécuniaires, peines privatives de liberté) ;
  • les mesures (thérapeutiques, de sûreté ou autres).

Le droit pénal suisse prévoit un système de peines et de mesures (dit « système dualiste-représentatif »). Con-crètement, cela signifie que la ou le juge peut prononcer une peine, une mesure ou une peine et une mesure. Si la ou le juge prononce à la fois une peine privative de liberté et une mesure thérapeutique prévue aux art. 59 à 61 CP, l’exécution de la mesure prime celle de la peine privative de liberté (art. 57, al. 2 CP). Si la ou le juge prononce une mesure de sûreté prévue à l’art. 64 CP (internement), celle-ci n’est exécutée qu’une fois la peine privative de liberté terminée. 

DE: Strafrechtliche Sanktionen

IT: Sanzioni penali

Santé

Pour protéger leur santé physique et psychique, les personnes privées de liberté ont droit au même accès aux soins médicaux de base que le reste de la population (principe d'équivalence selon l'art. 75 al. 1 CP). Dans la mesure de leurs possibilités, les institutions de privation de liberté garantissent le bon fonctionnement des soins de santé du point de vue de la prévention, du diagnostic, de la thérapie et des soins. Les examens et les traitements qui vont au-delà ont lieu en dehors des institutions, dans des établissements médicaux appropriés. 

DE: Gesundheit

IT: Salute

Sécurité dynamique

Pendant la privation de liberté, la sécurité comporte trois dimensions : procédurale, passive et dynamique. La sécurité dynamique repose sur quatre aspects : l’attention portée aux personnes détenues, les relations positives entretenues avec elles, l’interactivité et les mesures de désescalade. Dans ce concept, les interactions entre le personnel et les personnes détenues ainsi que le climat social d’une institution occupent une place centrale.

DE: Dynamische Sicherheit

IT: Sicurezza dinamica

Sécurité passive

Pendant la privation de liberté, la sécurité comporte trois dimensions : procédurale, passive et dynamique. La sécurité passive se réfère aux éléments architecturaux et technologiques que met en place une institution de privation de liberté, par exemple afin de réduire le risque de fuite.

DE: Passive Sicherheit

IT: Sicurezza passiva

Sécurité procédurale

Pendant la privation de liberté, la sécurité comporte trois dimensions : procédurale, passive et dynamique. La sécurité procédurale comprend les processus et pratiques à appliquer dans l’accomplissement des tâches quotidiennes et en situation de crise (par exemple, marche à suivre pour le contrôle de marchandises).

DE: Prozedurale Sicherheit

IT: Sicurezza procedurale

Semi-détention

La semi-détention (art. 77b CP) est une « forme particulière d’exécution ». Pour en bénéficier, la personne concernée doit en faire la demande auprès de l’autorité d’exécution. À cet effet, la peine privative de liberté doit être de 12 mois au plus, ou le solde de peine, de 6 mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement. La personne ne doit pas présenter de risque de fuite ni de récidive et doit exercer une activité régulière pendant au moins 20 heures par semaine.

L’objectif de la semi-détention est de combattre les effets nocifs de la privation de liberté (p. ex., perte de l’emploi). La semi-détention permet à la personne détenue de poursuivre son travail, sa formation ou son activité à l’extérieur de l’établissement. Elle passe ses heures de repos et de loisirs dans l’établissement.  

DE: Halbgefangenschaft

IT: Semiprigionia

Sortie de l’établissement 

La sortie de l’établissement, à ne pas confondre avec la « sortie » dans le contexte des congés, signifie que la personne détenue quitte de manière permanente l’institution dans laquelle elle se trouvait jusqu’ici. Lorsqu’une personne quitte l’institution de manière temporaire, par exemple pour un congé ou une visite médicale, il ne s’agit donc pas d’une sortie de l’établissement.

Une sortie de l’établissement s’effectue en cas de :  

Du point de vue administratif, la sortie de l’établissement implique, pour la personne détenue, d’organiser divers préparatifs et de remplir des formulaires de sortie. Ses effets personnels lui sont remis ou, si elle reste en privation de liberté, sont envoyés à l’institution concernée. De nombreux établissements proposent également un entretien de sortie. 

DE: Austritt

IT: Uscita dallo stabilimento 

Système progressif d’exécution des sanctions pénales

En Suisse, l’exécution des peines et mesures se déroule en principe selon des étapes successives. C’est ce que l’on appelle le système ou régime progressif d’exécution des sanctions. En bénéficiant d’allégements dans l’exécution, la personne détenue franchit ces étapes les unes après les autres et peut ainsi faire ses preuves dans un cadre lui donnant de plus en plus de liberté. Il s’agit par-là de favoriser progressivement la réinsertion sociale et, simultanément, d’éviter de mettre la personne en difficulté. Du début de la peine ou de la mesure et jusqu’à la fin de l’exécution, la personne détenue passe typiquement par les phases de l’exécution suivantes : graphique exécution progressive des sanctions

En exécution des peines comme des mesures, l’octroi d’allégements dépend d’un pronostic d’assouplissement favorable. En exécution des peines, l’examen de ces conditions se déroule selon un calendrier défini. En exécution des mesures, ce calendrier n’est plus applicable : les assouplissements de l’exécution sont examinés en fonction des progrès thérapeutiques. 

DE: Progressiver Sanktionenvollzug

IT: Sistema progressivo di esecuzione delle sanzioni penali

Temps libre

Les personnes détenues dans un établissement de privation de liberté ont la possibilité de participer à plusieurs activités de loisirs (sport, théâtre ou atelier créatif, p. ex.). Une organisation pertinente du temps libre peut constituer un important facteur de protection en vue de la prévention de la récidive. Les possibilités d’aménager ces heures de loisirs diffèrent d’un établissement de privation de liberté à l’autre, selon l’architecture du lieu ou ses ressources en personnel. 

DE: Freizeit

IT: Tempo libero

Thérapie forensique

La ou le juge peut ordonner une thérapie forensique lorsque l’infraction est en relation avec un trouble mental et qu’« une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions » (art. 56, al. 1, let. a, CP). Cette thérapie peut être conduite dans un cadre institutionnel, ambulatoire ou parallèlement à l’exécution de la peine. Les traitements de psychiatrie et psychothérapie forensiques sont axés sur l’infraction ; ils mettent l’accent sur la confrontation avec les actes que la personne a commis et qu’elle pourrait commettre à l’avenir. Les principaux objectifs thérapeutiques sont la prévention de nouvelles infractions et le retour dans la société.  

DE: Forensische Therapie

IT: Terapia forense

Traitement des addictions

La ou le juge peut prononcer un traitement institutionnel en vertu de l’art. 60 CP lorsque la personne a commis un crime ou un délit en relation avec son addiction et s’il peut être admis que ce traitement l’empêchera de commettre d’autres infractions en relation avec cette addiction.

Le traitement s’effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique.  

La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel des addictions ne peut en règle générale excéder trois ans. La ou le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner une seule fois la prolongation d’un an de la mesure. En cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, la mesure ne peut excéder six ans au total. 

DE: Suchtbehandlung

IT: Trattamento della tossicodipendenza

Traitement institutionnel des troubles mentaux

Synonymes : Le traitement institutionnel des troubles mentaux est souvent appelé « petit internement ». Cette désignation est inexacte car le traitement des troubles mentaux, au sens de l'art. 59 CP, n’est pas ordonné pour une durée indéterminée mais doit être réexaminé par un juge après cinq ans. De plus, contrairement à l’internement, le but du traitement institutionnel des troubles mentaux consiste à réintégrer la personne détenue par le biais d’une exécution progressive. 

Art. 59 CP

But

Le traitement institutionnel des troubles mentaux vise la prévention à long terme de la commission de nouvelles infractions par des condamnés atteints de graves troubles mentaux.

Conditions

Le prononcé d'un traitement institutionnel des troubles mentaux exige que les conditions cumulatives suivantes soient respectées :

  • l’auteur souffre d’un grave trouble mental ;
  • l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble ; et
  • il est probable que le traitement diminuera le risque qu’il commette de nouvelles infractions.

Lieu d'exécution

Le traitement institutionnel des troubles mentaux s’effectue dans une institution d’exécution des mesures ou dans un établissement psychiatrique.

Durée

Le traitement institutionnel des troubles mentaux dure au maximum cinq ans et sa poursuite doit être examinée chaque année. La libération conditionnelle doit être accordée dès que le pronostic légal s'est amélioré au point qu’une libération semble justifiée. S'il apparaît, au cours de l'exécution, qu'un traitement plus long est nécessaire, le juge peut prolonger la mesure pour une durée maximale de cinq ans, à chaque fois.

Voir aussi : mesures thérapeutiques institutionnelles, traitement des addictions, mesures applicables aux jeunes adultes

DE: Behandlung von psychischen Störungen

Travail d’intérêt général

S’il n’y a pas lieu de craindre que la personne condamnée s’enfuie ou commette d’autres infractions, l’autorité d’exécution peut ordonner le travail d’intérêt général (TIG, art. 79a CP) sur demande de la personne condamnée en tant que forme particulière d’exécution pour :

Selon le Tribunal fédéral, le but du travail d’intérêt général est d’atténuer les effets nocifs de la privation de liberté et de préserver les relations sociales de la personne ; en outre, cette forme d’exécution permet une réparation des torts envers la communauté locale (BGE 134 VI 97, E. 6.3.3.4). Le TIG consiste en des prestations non rémunérées accomplies au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin.  

DE: Gemeinnützige Arbeit

IT: Lavoro di pubblica utilità  

Travail et formation

Travail

En exécution de peine, les personnes détenues sont astreintes au travail (art. 81 CP). En exécution de mesure, elles doivent être incitées à travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le permettent (art. 90 al. 3 CP). En règle générale, en exécution de sanction, les personnes détenues sont intégrées aux ateliers de travail internes, par exemple à la cuisine, au montage, à la menuiserie ou à l’agriculture. Celles qui, pour des raisons de santé ou psychosociales, ne peuvent être intégrées aux activités de travail ordinaire, occupent généralement une place de travail spéciale, par exemple dans un atelier créatif.

En détention provisoire le travail n’est pas obligatoire en raison du principe de la présomption d’innocence. La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) recommande que, durant toutes les phases de la détention provisoire, des possibilités de travail et d’activité sensées et variées soient proposées aux personnes détenues lorsque celles-ci en font la demande, afin de préserver leur santé physique et mentale.  

Pour les personnes en détention administrative en application du droit des étrangers, l’obligation de travailler n’existe pas non plus. Toutefois, selon certaines recommandations, par exemple de la part de la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) ou du Comité européen pour la prévention de la torture (Committee for the Prevention of Torture, CPT), ces personnes détenues doivent se voir proposer une occupation.  

Formation

D’après l’art. 82 CP, les personnes détenues en exécution de sanctions doivent, autant que possible, pouvoir profiter d’offres de formation correspondant à leurs capacités. La formation est assimilée au travail et pourvue d’une indemnité équitable (art. 82 en relation avec art. 83, al. 3, CP).

Dans plus de la moitié des établissements de Suisse, ces offres de formations sont dispensées par des enseignant·e·s Fep (Formation dans l’exécution des peines) du CSCSP. L‘objectif principal de la Fep est notamment de permettre aux personnes détenues d‘acquérir une langue nationale suisse et de combler les lacunes scolaires. Cela leur permet de commencer, de reprendre ou d’achever une formation professionnelle et contribue ainsi de manière importante à la réussite de la resocialisation. 

DE: Arbeit und Bildung

IT: Lavoro e formazione

Travail externe

Dans le cadre du travail externe (TEX, cf. art. 77a CP), la personne détenue travaille à l’extérieur de l’institution de privation de liberté durant la journée et passe son temps libre et ses nuits dans l’institution. Le TEX constitue l’une des dernières phases de l’exécution mises en place dans le cadre du régime progressif de l’exécution des peines, avant la libération (conditionnelle). Il est généralement aménagé pour une période de trois à douze mois.

Cette phase de l’exécution est accordée si la personne :  

a un emploi ou une activité structurée ;  

a déjà exécuté une partie de sa peine (normalement, au moins la moitié) ;  

ne présente pas de risque de fuite ni de récidive.

Il est également possible d’effectuer cette phase d’exécution sous la forme de la surveillance électronique (electronic monitoring ou EM) en lieu et place du régime de travail externe (art. 79b CP).

Ces conditions sont applicables par analogie à l’exécution des mesures (art. 90, al. 2bis, CP) ; à noter que dans ces cas, le cadre temporel ne peut être fixé à l’avance. 

DE: Arbeitsexternat

IT: Lavoro esterno

Visites

Conformément à l’art. 84, al. 1, CP, la personne détenue a le droit de recevoir des visites et d’entretenir des relations avec le monde extérieur. Les visites sont toujours soumises à autorisation, et chaque institution détermine elle-même à quelles heures et en quel nombre elles sont possibles. À cet égard, elle doit veiller à ce que les créneaux horaires choisis permettent les visites de la part d’enfants. Dans certaines circonstances, les visites peuvent également être restreintes (p. ex., en détention avant jugement). 

DE: Besuche

IT: Visite