Glossaire

Admission

Lorsqu'une personne entre dans un établissement de privation de liberté, elle suit une procédure d'entrée standardisée comprenant différentes étapes (cf. art. 15ss Règles pénitentiaires européennes) : accueil (admission et premier contrôle de sécurité), contrôles (fouille corporelle, effets personnels, contrôle toxicologique et d’alcoolémie), données administratives, remise des trousseaux, contrôle médical, placement au sein du cellulaire, explication des horaires et du règlement de l’institution.

De plus, toute personne qui arrive dans un établissement de privation de liberté est interrogée par du personnel médical quant à son état de santé au cours des premières 24 heures. Cet examen permet d’identifier et de traiter rapidement les éventuelles maladies, risques de maladie et signes de violence ou d’assurer la poursuite d’un traitement en cours. 

DE: Eintritt

IT: Ammissione

Allégements dans l’exécution

Les allégements dans l’exécution sont des assouplissements de l’exécution de la sanction tels qu’un congé ou un transfert en milieu ouvert, par exemple. Ne sont pas considérés comme allégements dans l’exécution : le fait que la police amène des personnes détenues (par exemple., pour un interrogatoire, un rendez-vous médical) et les transports (cf. art. 4, Richtlinie betreffend die Ausgangs- und Urlaubsgewährung, concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l’exécution des peines et mesures, et art. 5 du règlement du Concordat latin du 31 octobre 2013 concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes). 
Les allégements dans l’exécution doivent servir à préserver le lien de la personne avec la vie en société et à maintenir ses relations avec son entourage social.  C’est l’autorité d’exécution qui a la compétence de planifier et d’octroyer de tels allégements. Dans des cas prévus par la loi (cf. art. 75a CP), elle doit faire appel à la commission visée à l’art. 62d, al. 2, CP

La planification des allégements dans l’exécution est effectuée en collaboration étroite avec la direction de l’institution ainsi que la personne détenue concernée (cf. art. 84, al. 6, et art. 90, al. 4, CP). L’octroi des allégements peut être délégué à l’institution. La personne détenue peut déposer une demande d’allégement dans l’exécution à tout moment. 

DE: Vollzugsöffnungen

IT: Alleggerimenti dell’esecuzione

Amende

L’amende est la peine sanctionnant la contravention (art. 103 CP). Elle oblige la personne condamnée à payer une certaine somme d’argent à l’État (en règle générale, pas plus de 10 000 CHF selon le code pénal). Ce type de peine est toujours ferme. Si, de manière fautive, la personne condamnée ne paie pas l’amende, la ou le juge prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 CP).  

DE: Busse

IT: Multa

Assistance de probation

L’assistance de probation a pour mission de préserver les personnes condamnées de la commission de nouvelles infractions et de favoriser leur intégration sociale. Par des méthodes relevant du travail social, l’assistant·e de probations assure des conseils, une aide matérielle et une aide sociale personnalisés : en matière de logement, travail et formation, gestion de ses finances, rapports avec les autres, loisirs, santé, thérapie, etc. Elle ou il travaille en fonction de l’infraction commise par la personne, du risque qu’elle représente et des ressources dont elle dispose. Elle ou il contrôle également que les règles de conduite et charges imposées par les autorités sont respectées.

L’assistance de probation peut être ordonnée pour les personnes :

L’assistance de probation est ordonnée par les ministères publics, les juges ou les autorités d’exécution.

Enfin, elle peut aussi intervenir sur une base volontaire pour fournir à la personne condamnée une assistance sociale (art. 96 CP).

L’assistance de probation est en règle générale organisée sous la forme d’une autorité administrative spécialisée. Elle collabore étroitement avec différentes autorités et services spécialisés (p. ex., services sociaux, offices régionaux de placement, offices AI, services de psychologie et de psychiatrie, centres de consultation familiale). En tant qu’acteur du système d’exécution des sanctions pénales, elle est tenue de présenter un rapport aux entités l’ayant mandatée. 

DE: Bewährungshilfe

IT: Assistenza riabilitativa

Autorisations des sortie

Les autorisations de sortie sont des allégements dans l’exécution. Conformément à l’art. 84, al. 6, CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés à la personne détenue pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’elle ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions.

Cette disposition est applicable par analogie à l’exécution des mesures (art. 90, al. 4, CP). Le Concordat latin nomme « autorisation de sortie » ce que le code pénal définit comme un « congé », et en distingue trois sortes : le « congé », la « permission » et la « conduite ». Les concordats alémaniques utilisent les notions de « Urlaub » (congé) et « Ausgang » (sortie). Les différences entre ces notions sont en particulier liées aux modalités et à la durée de l’allégement.

Les sorties sont à consigner à la fois dans la planification de l’exécution et dans le plan d’exécution et font partie du système progressif d’exécution des sanctions pénales. L’autorité d’exécution décide de l’octroi et des modalités de sortie après avoir examiné la demande de la personne détenue en ce sens. La compétence de décider d’un tel allégement dans l’exécution peut également être déléguée à la direction de l’établissement.

En Suisse alémanique, la demande ne peut être accordée que lorsque la personne a exécuté au moins un sixième de sa peine (en milieu ouvert) ou au moins un tiers de celle-ci (en milieu fermé). Dans le Concordat latin, en milieu ouvert comme fermé, l’octroi de sorties n’est possible qu’à partir d’un tiers de la peine. En exécution des mesures, les autorisations de sortie sont accordées en fonction des progrès thérapeutiques de la personne.  

DE: Urlaub

IT: Autorizzazioni d’uscita

Autorité d’exécution

La règlementation de la compétence concernant l’exécution des jugements privatifs de liberté varie fortement d’un canton à l’autre. Dans les faits, une autorité administrative subordonnée au département correspondant (département de justice et police ou département de la sécurité) est constituée dans tous les cantons en tant qu’autorité d’exécution, qui est responsable de l’exécution des jugements. Les autorités d’exécution ont ce que l’on appelle la compétence en matière d’exécution. Elles rendent les décisions nécessaires à l’exécution du jugement et prennent les mesures qui s’imposent à cet égard. En plus de cette autorité, les cantons de Genève, du Tessin, de Vaud et du Valais disposent de tribunaux ou de juges spécialisé∙e∙s dans l’exécution des peines et des mesures (tribunaux ou juges d’application des peines et des mesures) qui assument une partie des tâches administratives de ces autorités et, par exemple, prennent des décisions concernant les allégements dans l’exécution.

DE: Vollzugsbehörde

IT: Autorità di esecuzione

Autres mesures

Outre les mesures thérapeutiques et de sûreté (sanctions pénales), le code pénal prévoit d’autres mesures, notamment les suivantes :

DE: Andere Massnahmen

IT: Altre misure