Glossaire
Lorsqu'une personne entre dans un établissement de privation de liberté, elle suit une procédure d'entrée standardisée comprenant différentes étapes (cf. art. 15ss Règles pénitentiaires européennes) : accueil (admission et premier contrôle de sécurité), contrôles (fouille corporelle, effets personnels, contrôle toxicologique et d’alcoolémie), données administratives, remise des trousseaux, contrôle médical, placement au sein du cellulaire, explication des horaires et du règlement de l’institution.
De plus, toute personne qui arrive dans un établissement de privation de liberté est interrogée par du personnel médical quant à son état de santé au cours des premières 24 heures. Cet examen permet d’identifier et de traiter rapidement les éventuelles maladies, risques de maladie et signes de violence ou d’assurer la poursuite d’un traitement en cours.
Les allégements dans l’exécution sont des assouplissements de l’exécution de la sanction tels qu’un congé ou un transfert en milieu ouvert, par exemple. Ne sont pas considérés comme allégements dans l’exécution : le fait que la police amène des personnes détenues (par exemple., pour un interrogatoire, un rendez-vous médical) et les transports (cf. art. 4, Richtlinie betreffend die Ausgangs- und Urlaubsgewährung, concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l’exécution des peines et mesures, et art. 5 du règlement du Concordat latin du 31 octobre 2013 concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes).
Les allégements dans l’exécution doivent servir à préserver le lien de la personne avec la vie en société et à maintenir ses relations avec son entourage social. C’est l’autorité d’exécution qui a la compétence de planifier et d’octroyer de tels allégements. Dans des cas prévus par la loi (cf. art. 75a CP), elle doit faire appel à la commission visée à l’art. 62d, al. 2, CP.
La planification des allégements dans l’exécution est effectuée en collaboration étroite avec la direction de l’institution ainsi que la personne détenue concernée (cf. art. 84, al. 6, et art. 90, al. 4, CP). L’octroi des allégements peut être délégué à l’institution. La personne détenue peut déposer une demande d’allégement dans l’exécution à tout moment.
L’amende est la peine sanctionnant la contravention (art. 103 CP). Elle oblige la personne condamnée à payer une certaine somme d’argent à l’État (en règle générale, pas plus de 10 000 CHF selon le code pénal). Ce type de peine est toujours ferme. Si, de manière fautive, la personne condamnée ne paie pas l’amende, la ou le juge prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 CP).
L’assistance de probation a pour mission de préserver les personnes condamnées de la commission de nouvelles infractions et de favoriser leur intégration sociale. Par des méthodes relevant du travail social, l’assistant·e de probations assure des conseils, une aide matérielle et une aide sociale personnalisés : en matière de logement, travail, formation, gestion de ses finances, rapports avec les autres, loisirs, santé, thérapie, etc. Elle ou il travaille en fonction de l’infraction commise par la personne, du risque qu’elle représente et des ressources dont elle dispose. Elle ou il contrôle également que les règles de conduite et charges imposées par les autorités sont respectées.
L’assistance de probation peut être ordonnée pour les personnes :
- condamnées à une peine avec sursis (art. 42 CP) ou sursis partiel (art. 43 CP) ;
- libérées conditionnellement de l’exécution d’une peine (art. 86 CP) ou d’une mesure (art. 62, al. 1, art. 64a, al. 1, CP) ;
- condamnées à une mesure ambulatoire (art. 63, al. 2, CP) ;
- condamnées à une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 67 ss CP) ;
- soumises à une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté (art. 237 CPP).
L’assistance de probation est ordonnée par les ministères publics, les juges ou les autorités d’exécution.
Enfin, elle peut aussi intervenir sur une base volontaire pour fournir à la personne condamnée une assistance sociale (art. 96 CP).
L’assistance de probation est en règle générale organisée sous la forme d’une autorité administrative spécialisée. Elle collabore étroitement avec différentes autorités et services spécialisés (p. ex., services sociaux, offices régionaux de placement, offices AI, services de psychologie et de psychiatrie, centres de consultation familiale). En tant qu’acteur du système d’exécution des sanctions pénales, elle est tenue de présenter un rapport aux entités l’ayant mandatée.
Si la personne condamnée bénéficie d’une libération conditionnelle de la peine ou de la mesure, l'autorité compétente peut ordonner qu'elle soit accompagnée d'une assistance de probation durant le délai d’épreuve.
Champ d'application
C'est le cas lors de la:
- libération conditionnelle d'une peine privative de liberté (art. 87 al. 2 CP) ;
- libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 al. 3 CP) ; ou
- libération conditionnelle d’un internement ordinaire (art. 64a al. 1 CP).
Voir aussi : service de probation
La règlementation de la compétence concernant l’exécution des jugements privatifs de liberté varie fortement d’un canton à l’autre. Dans les faits, une autorité administrative subordonnée au département correspondant (département de justice et police ou département de la sécurité) est constituée dans tous les cantons en tant qu’autorité d’exécution, qui est responsable de l’exécution des jugements. Les autorités d’exécution ont ce que l’on appelle la compétence en matière d’exécution. Elles rendent les décisions nécessaires à l’exécution du jugement et prennent les mesures qui s’imposent à cet égard. En plus de cette autorité, les cantons de Genève, du Tessin, de Vaud et du Valais disposent de tribunaux ou de juges spécialisé∙e∙s dans l’exécution des peines et des mesures (tribunaux ou juges d’application des peines et des mesures) qui assument une partie des tâches administratives de ces autorités et, par exemple, prennent des décisions concernant les allégements dans l’exécution.
Outre les mesures thérapeutiques et de sûreté (strafrechtliche Sanktionen), le code pénal prévoit d’autres mesures, notamment les suivantes :
- cautionnement préventif (art. 66 CP),
- expulsion (art. 66a ss CP),
- interdiction d’exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique (art. 67 ss CP),
- interdiction de conduire (art. 67e CP),
- publication du jugement (art. 68 CP),
- confiscation (art. 69 ss CP),
- allocation au lésé (art. 73 CP).