Glossaire

Allégements dans l’exécution

Les allégements dans l’exécution sont des assouplissements de l’exécution de la sanction tels qu’un congé ou un transfert en milieu ouvert, par exemple. Ne sont pas considérés comme allégements dans l’exécution : le fait que la police amène des personnes détenues (par exemple., pour un interrogatoire, un rendez-vous médical) et les transports (cf. art. 4, Richtlinie betreffend die Ausgangs- und Urlaubsgewährung, concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l’exécution des peines et mesures, et art. 5 du règlement du Concordat latin du 31 octobre 2013 concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes). 
Les allégements dans l’exécution doivent servir à préserver le lien de la personne avec la vie en société et à maintenir ses relations avec son entourage social. 
C’est l’autorité d’exécution qui a la compétence de planifier et d’octroyer de tels allégements. Dans des cas prévus par la loi (cf. art. 75a CP), elle doit faire appel à la commission visée à l’art. 62d, al. 2, CP (>lien vers la notion de commission spécialisée). La planification des allégements dans l’exécution est effectuée en collaboration étroite avec la direction de l’institution ainsi que la personne détenue concernée (cf. art. 84, al. 6, et art. 90, al. 4, CP). L’octroi des allégements peut être délégué à l’institution. La personne détenue peut déposer une demande d’allégement dans l’exécution à tout moment. 

Amende

Art. 106 CP

L'amende constitue une obligation de payer une certaine somme d'argent (max. CHF 10'000.–) à l'État. Elle constitue la peine sanctionnant une contravention et elle est toujours ferme.

Dans le jugement, le tribunal prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus en cas de non-paiement fautif de l'amende. 

Voir aussi : peines, peine pécuniaire, peine privative de liberté

Assistance de probation

Si la personne condamnée bénéficie d’une libération conditionnelle de la peine ou de la mesure, l'autorité compétente peut ordonner qu'elle soit accompagnée d'une assistance de probation durant le délai d’épreuve.

Champ d'application

C'est le cas lors de la: 

  • libération conditionnelle d'une peine privative de liberté (art. 87 al. 2 CP) ;
  • libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 al. 3 CP) ; ou
  • libération conditionnelle d’un internement ordinaire (art. 64a al. 1 CP).

Voir aussi : service de probation

Autorité d’exécution

La règlementation de la compétence concernant l’exécution des jugements privatifs de liberté varie fortement d’un canton à l’autre. Dans les faits, une autorité administrative subordonnée au département correspondant (département de justice et police ou département de la sécurité) est constituée dans tous les cantons en tant qu’autorité d’exécution, qui est responsable de l’exécution des jugements. Les autorités d’exécution ont ce que l’on appelle la compétence en matière d’exécution. Elles rendent les décisions nécessaires à l’exécution du jugement et prennent les mesures qui s’imposent à cet égard. 
En plus de cette autorité, les cantons de Genève, du Tessin, de Vaud et du Valais disposent de tribunaux ou de juges spécialisé∙e∙s dans l’exécution des peines et des mesures (tribunaux ou juges d’application des peines et des mesures) qui assument une partie des tâches administratives de ces autorités et, par exemple, prennent des décisions concernant les allégements dans l’exécution.

Autres mesures

Outre les mesures thérapeutiques et de sécurité, le Code pénal prévoit d'autres mesures. Il s'agit :

Mesures personnelles

Mesures matérielles

  • Confiscation d’objets dangereux (art. 69 CP)
  • Confiscation de valeurs patrimoniales (art. 70 CP
  • Confiscation de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle (art. 72 CP)
  • Allocation au lésé (art. 73 CP)

Voir aussi : mesures thérapeutiques et de sécurité