Glossaire

Commission d’évaluation de la dangerosité

La commission d’évaluation de la dangerosité est une instance interdisciplinaire constituée de représentant∙e∙s des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie (art. 62d, al. 2, CP). Conformément à l’art. 75a CP, dans certains cas, cette commission apprécie le caractère dangereux d’un∙e auteur∙e d’infraction pour la collectivité lorsqu’il est question d’un placement dans un établissement d’exécution des peines ouvert (ou, nota bene, dans un établissement d’exécution des mesures ouvert) ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution. Cette disposition s’applique par analogie à l’exécution des mesures, conformément à l’art. 90, al. 4bis, CP. La commission doit procéder à une telle appréciation si l’auteur∙e a commis un crime visé à l’art. 64, al. 1, CP et si l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique sur son caractère dangereux pour la collectivité 
Les deux concordats alémaniques disposent chacun d’une telle instance. Dans le Concordat latin, il n’existe pas de commission concordataire de cet ordre ; au lieu de cela, chaque canton est doté de sa propre commission en la matière. 

Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie

La commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie examine, sur mandat de l’autorité d’exécution des peines et des mesures (autorité d’exécution), si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter une personne internée à vie de manière qu’elle ne représente plus de danger pour la collectivité. lien ordonnance du 26 juin 2013

Concordat d'exécution des peines et mesures

Synonyme : concordat

Les cantons ont uni leurs forces afin de former trois concordats pour l’exécution des peines et mesures dans le but d'accomplir des tâches communes. L'objectif consiste à uniformiser l'exécution des peines et mesures sur la base de directives et règlements concordataires. Dans le domaine de l'exécution des sanctions pénales, il exist trois concordats, soit:

Contacts avec l’extérieur

Art. 84 CP

La possibilité d'entretenir des relations avec le monde extérieur est l'un des droits fondamentaux des détenus et revêt une importance majeure pour ceux-ci. Un réseau relationnel externe fonctionnel et prosocial hors de l’institution privative de liberté a un effet positif sur le déroulement de l’exécution puisqu'il peut apporter soutien et motivation aux personnes incarcérées. Il facilite également la réinsertion sociale à la libération. Le maintien des contacts sociaux – en particulier avec les proches – doit être soutenu, autant que possible, par les établissements. Au sein des murs de l’institution, ceci se fait par le biais d’une correspondance et de contacts téléphoniques libres, par l'octroi de larges heures de visite ; hors des murs, par des sorties et des congés. 
Outre le maintien des contacts personnels, le droit à l'information des détenus est également important, il est concrétisé par un accès au journal, à la radio, à la télévision et à Internet (de manière limitée). Des restrictions ne devraient être imposées que lorsqu'elles sont nécessaires pour, par exemple, maintenir l'ordre, la sécurité ou le bon fonctionnement de l’établissement.

Voir aussi : correspondance et communications téléphoniques, visites, radio et télévision, médiathèque et internet

Correspondance et communications téléphoniques

Art. 84 CP

Une libre correspondance entre le détenu et son défenseur doit être garantie et ne peut être, contrairement aux communications avec d'autres destinataires, ni contrôlée ni entravée. Des exceptions ne sont possibles qu'en cas d’abus. Des règles analogues s'appliquent à la communication avec les autorités de surveillance, les notaires et les tuteurs.

Dans les établissements ouverts, les détenus ont généralement librement accès, durant leur temps libre, à leurs propres frais, aux cabines téléphoniques. Dans les établissements fermés, les communications téléphoniques privées sont souvent limitées en termes de durée et de fréquence. 

Les contacts extérieurs par courrier ou par téléphone peuvent être contrôlés, restreints ou encore interdits au sein de l’établissement, pour préserver l’ordre. Toutefois, les restrictions doivent toujours faire l'objet d'une pondération des intérêts en conflit.

Culte religieux / Liberté de culte

La liberté de croyance, garantie par la Constitution (art. 15 Cst.), ne peut être restreinte durant la privation de liberté. Elle inclut également le droit au refus : nul ne peut être contraint d’adhérer à une religion ou d'accomplir des actes religieux. Dans la mesure du possible et pour autant qu'ils ne mettent pas en danger la sécurité et l'ordre au sein de l’établissement, les besoins religieux, y compris les prescriptions alimentaires relatives à une religion, sont pris en considération.

Les aumôniers des Eglises ont libre accès aux établissements pénitentiaires. Ils doivent respecter l’obligation de garder le secret, proposent des discussions individuelles et de groupe et organisent régulièrement des services religieux, respectivement des messes. En fonction de la pratique religieuse des détenus, les aumôniers d’autres confessions, par exemple les imams, sont également admis.