Glossaire
La commission d’évaluation de la dangerosité est une instance interdisciplinaire constituée de représentant∙e∙s des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie (art. 62d, al. 2, CP). Conformément à l’art. 75a CP, dans certains cas, cette commission apprécie le caractère dangereux d’un∙e auteur∙e d’infraction pour la collectivité lorsqu’il est question d’un placement dans un établissement d’exécution des peines ouvert (ou, nota bene, dans un établissement d’exécution des mesures ouvert) ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution. Cette disposition s’applique par analogie à l’exécution des mesures, conformément à l’art. 90, al. 4bis, CP. La commission doit procéder à une telle appréciation si l’auteur∙e a commis un crime visé à l’art. 64, al. 1, CP et si l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique sur son caractère dangereux pour la collectivité
Les deux concordats alémaniques disposent chacun d’une telle instance. Dans le Concordat latin, il n’existe pas de commission concordataire de cet ordre ; au lieu de cela, chaque canton est doté de sa propre commission en la matière.
La commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie examine, sur mandat de l’autorité d’exécution des peines et des mesures (autorité d’exécution), si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter une personne internée à vie de manière qu’elle ne représente plus de danger pour la collectivité. lien ordonnance du 26 juin 2013
Synonyme : concordat
Les cantons ont uni leurs forces afin de former trois concordats pour l’exécution des peines et mesures dans le but d'accomplir des tâches communes. L'objectif consiste à uniformiser l'exécution des peines et mesures sur la base de directives et règlements concordataires. Dans le domaine de l'exécution des sanctions pénales, il exist trois concordats, soit:
- le Concordat d’exécution des peines et mesures de la Suisse orientale composé des cantons AI, AR, GL, GR, SH, SG, TG, TG, ZH;
- le Concordat d’exécution des peines et mesures de la Suisse centrale et du Nord-Ouest, composé des cantons AG, BE, BL, BL, BS, LU, NW, NW, OW, SO, SZ, UR, ZG; et
- le Concordat latin d’exécution des peines et mesures, composé des cantons FR, GE, JU, NE, TI, VD, VS, VS .
Une libre correspondance entre le détenu et son défenseur doit être garantie et ne peut être, contrairement aux communications avec d'autres destinataires, ni contrôlée ni entravée. Des exceptions ne sont possibles qu'en cas d’abus. Des règles analogues s'appliquent à la communication avec les autorités de surveillance, les notaires et les tuteurs.
Dans les établissements ouverts, les détenus ont généralement librement accès, durant leur temps libre, à leurs propres frais, aux cabines téléphoniques. Dans les établissements fermés, les communications téléphoniques privées sont souvent limitées en termes de durée et de fréquence.
Les contacts extérieurs par courrier ou par téléphone peuvent être contrôlés, restreints ou encore interdits au sein de l’établissement, pour préserver l’ordre. Toutefois, les restrictions doivent toujours faire l'objet d'une pondération des intérêts en conflit.
La liberté de croyance, garantie par la Constitution (art. 15 Cst.), ne peut être restreinte durant la privation de liberté. Elle inclut également le droit au refus : nul ne peut être contraint d’adhérer à une religion ou d'accomplir des actes religieux. Dans la mesure du possible et pour autant qu'ils ne mettent pas en danger la sécurité et l'ordre au sein de l’établissement, les besoins religieux, y compris les prescriptions alimentaires relatives à une religion, sont pris en considération.
Les aumôniers des Eglises ont libre accès aux établissements pénitentiaires. Ils doivent respecter l’obligation de garder le secret, proposent des discussions individuelles et de groupe et organisent régulièrement des services religieux, respectivement des messes. En fonction de la pratique religieuse des détenus, les aumôniers d’autres confessions, par exemple les imams, sont également admis.