Glossaire

Institution privative de liberté

Synonymes: Prison, centre de détention, établissement de détention avant jugement, prison préventive, prison de district, prison régionale, prison cantonale, établissement, établissement correctionnel, établissement pénitentiaire, établissement d'exécution des peines et mesures, centre d’exécution des mesures, centre de mesures

Art. 377 CP

Les cantons sont tenus d'exécuter les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux. Afin d'assurer cette tâche, ils doivent créer et exploiter des :

Etablissements ainsi que des sections d'établissements

  • pour l’exécution ordinaire (exécution en milieu ouvert et fermé) ;
  • la semi-détention ;
  • le travail externe ; ainsi que
  • l’exécution des mesures.

Les hommes, les femmes ainsi que les jeunes adultes doivent généralement être détenus séparément.

Sections pour des groupes particuliers de personnes

Les cantons peuvent également mettre en place des unités pour des groupes particuliers de personnes comme les détenus d’un certain âge, les détenus qui exécutent de très longues ou de très courtes peines, qui nécessitent une prise en charge ou un traitement intensif ou qui suivent une formation ou une formation continue.

Prisons

Les cantons exploitent des prisons pour assurer la détention provisoire et pour des motifs de suretés. Leur dénomination diffère selon les cantons : prison préventive, prison de district, prison régionale, prison cantonale.

Liste de toutes les institutions de privation de liberté en Suisse
Voir aussi : formes d’exécution d’une peine privative de liberté

Internement à vie

Art. 64 al. 1bis CP

Art. 123a Cst

L’internement à vie est une forme qualifiée de l’internement de l'art. 64 al. 1 CP. Les conditions de son prononcé sont bien plus strictes et le réexamen de la mesure s’avère plus limité que pour l’internement ordinaire.

Conditions

Les conditions de l’internement à vie sont :

  • L’auteur, en commettant l’une des infractions énumérées à l’art. 64 al. 1bis CP (par exemple : assassinat, meurtre, lésions corporelles graves, viol, traite d’êtres humains, génocide), a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui ;
  • il est hautement probable qu’il commette à nouveau un de ces crimes ; et
  • l’auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à long terme, vouée à l’échec.

Exécution

Dans le cas d’un internement à vie, la peine privative de liberté est exécutée en premier, c'est-à-dire que l’internement n'est exécuté qu'après que cette dernière a été purgée. La personne internée à vie n’a pas la possibilité d’obtenir de congés ou d'autres allégements dans l’exécution de la peine, ceci également pendant l'exécution de la peine privative de liberté. (Art. 84 al. 6bis CP)

Lieu d'exécution

En règle générale, l’internement à vie s’effectue dans un établissement pénitentiaire fermé.

Durée

En cas d’internement à vie, l’autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter la personne condamnée de manière à ce qu'elle ne représente plus de danger pour la collectivité. Elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie. Une libération conditionnelle est théoriquement possible, les exigences y relatives sont toutefois extrêmement élevées (art. 64c CP). Aussi bien la non-amendabilité pour le prononcé de cette mesure qu’un pronostic favorable pour une libération doivent être établis par deux experts forensiques indépendants.

Ordonnance sur la Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie 

Voir aussi : internement ordinaire

Internement ordinaire

Synonymes : internement, internement simple

Art. 64 al. 1 CP

But

Si le juge estime qu’une peine privative de liberté ne suffit pas, à elle seule, à satisfaire aux exigences de sécurité publique, il prononce l’internement pour une durée indéterminée. En tant que mesure de sûreté, l’internement ne vise pas, contrairement aux mesures thérapeutiques, à traiter la personne condamnée mais à protéger la population. Dans le cas d’un internement, la protection de la sécurité publique prime sur le devoir de resocialisation. La personne internée peut, toutefois, bénéficier d’une prise en charge psychiatrique.

Conditions

Les conditions de l’internement sont :

  • l’auteur a commis une infraction violente ou sexuelle grave selon l’art. 64 al. 1 CP, (il s’agit d’un catalogue comprenant des infractions comme l’assassinat, le meurtre, les lésions corporelles graves, le viol, le brigandage, la prise d’otage) ;
  • il est sérieusement à craindre – en raison des caractéristiques de sa personnalité, des circonstances dans lesquelles elle a commis l’infraction, de son vécu ou encore en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction – que la personne commette de nouvelles infractions graves ; et
  • le prononcé d’un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l’art. 59 CP est voué à l’échec (subsidiarité de l’internement).

Exécution

La peine privative de liberté est exécutée en premier, c'est-à-dire que l’exécution de l’internement n’a lieu qu'après que la peine privative de liberté a été purgée.

Lieu d'exécution

Bien que l’internement soit une mesure, il est très souvent exécuté dans un établissement pénitentiaire.

Durée 

L’internement est réexaminé, pour la première fois, après deux ans, puis chaque année. Une libération conditionnelle est possible – tout comme l'octroi d'autres allégements dans l’exécution de la peine – mais reste liée à des conditions strictes. Il doit ainsi exister une probabilité élevée l’auteur se comportera correctement en liberté et cette décision doit, entre autres, se fonder sur une expertise et le préavis positif de la commission spécialisée prévue à l’art. 62d CP.

Voir aussi : internement à vie