Glossaire

Médiathèque et internet

Tous les grands établissements pénitentiaires disposent de leur propre médiathèque proposant des magazines, des livres ainsi que des DVD dans plusieurs langues. 

Les personnes incarcérées ont, en plus de l’offre médiatique proposée dans l’établissement, le droit de s'abonner, à leur frais, à des journaux et magazines ou de commander des CD, à condition que ceux-ci ne comportent pas de contenu illégal (par exemple raciste). 

Dans de nombreux établissements et à certaines conditions, les détenus sont également autorisés à utiliser un ordinateur qu’ils peuvent louer. Pour des raisons de sécurité, l'accès à internet est, la plupart du temps, interdit aux détenus. Il est toutefois permis dans certains cas et sous surveillance (ce qu'on appelle le surf accompagné). En milieu fermé, la communication par e-mail n'est généralement pas possible ; en milieu ouvert, en partie.

Mesure ambulatoire

Synonymes : mesures thérapeutiques ambulatoires, traitement ambulatoire

Art. 63 CP

Principe

Une mesure ambulatoire est ordonnée si une peine ne suffit pas, à elle seule, à empêcher la personne condamnée de commettre d'autres infractions et qu’à cette fin un traitement institutionnel n'est, toutefois, pas nécessaire.

Conditions

  • Le délinquant souffre d’un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou souffre d’une autre addiction ;
  • il a commis un acte punissable en relation avec son état ; et

Lieu d'exécution

La thérapie s’effectue conjointement à l’exécution de la peine (en présence d’une peine privative de liberté, d’une révocation, d’un solde d’une peine) ou alors en liberté ; le traitement se déroule alors auprès d’un spécialiste, un médecin ou un thérapeute, et dans le cadre de séances de thérapie (individuelles ou de groupe).

Durée 

Le traitement ambulatoire dure au maximum cinq ans mais le juge peut, si nécessaire, le prolonger d'un à cinq ans, à chaque fois.

Voir aussi : mesures thérapeutiques institutionnelles

Mesures applicables aux jeunes adultes

Art. 61 CP

But

L'objectif de la mesure applicable aux jeunes adultes est de disposer pour les jeunes entre 18 et 25 ans d'une sanction adaptée à leur âge. Les jeunes délinquants souffrant d'un grave trouble du développement de la personnalité sont placés dans des institutions spécialisées. Cette mesure vise à les détourner de la commission de nouvelles infractions ainsi qu’à leur permettre d’acquérir une formation ou une formation continue. 

Conditions

Les mesures applicables aux jeunes adultes ne peuvent être ordonnées qu’à certaines conditions :

  • le délinquant avait moins de 25 ans au moment de l’infraction et souffre de graves troubles du développement de la personnalité ;
  • il a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles ; et
  • il est à prévoir que le placement dans un établissement pour jeunes adultes le détournera de la commission de nouvelles infractions.

Lieu d'exécution

Les mesures institutionnelles applicables aux jeunes adultes s’effectuent dans des établissements spéciaux séparés des autres établissements et institutions. Ces établissements ont une mission socio-éducative ainsi que thérapeutique et doivent favoriser l’aptitude des persons placées à vivre de façon responsable et sans commettre d’infractions. Les institutions offrent, en outre, des possibilités de formation et de formation continue destinées à faciliter l’entrée ultérieure dans la vie professionnelle. 

Durée

La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit, dans tous les cas, être levée lorsque le délinquant a atteint l'âge de 30 ans. 

Voir aussi : mesures thérapeutiques institutionnelles, traitement institutionnel des troubles mentaux, traitement des addictions

Mesures de substitution

Art. 237 ss CPP 

But

Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté de longue durée peut causer des atteintes liées à la détention et doit donc, dans la mesure du possible, être évitée. Les mesures de substitution poursuivent le même but que la détention provisoire et pour des motifs de sûreté. Elles sont cependant plus douces et moins coûteuses qu’une détention de longue durée. Elles devraient donc primer sur la détention si elles poursuivent le même but.

Les alternatives suivantes à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sont prévues par la loi : 

  • la fourniture de sûretés (caution) ;
  • la saisie de documents d’identité et autres documents officiels ;
  • l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble ;
  • l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (par exemple, le service de probation) ;
  • l’obligation d’avoir un travail régulier ;
  • l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (par exemple, une prise d’urine) ; ou
  • l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes.

Pour contrôler l'exécution de ces mesures de substitution, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques, comme par exemple le bracelet électronique.

Voir aussi : détention provisoire / détention pour des motifs de sûreté

Mesures thérapeutiques et de sécurité

Art. 56 ss CP

Conditions

Une mesure thérapeutique ou de sécurité est ordonnée si :

  • une peine seule ne suffit pas à empêcher l’auteur de commettre d'autres infractions ; 
  • l’auteur a besoin d’un traitement ou la sécurité publique l’exige ; et
  • les conditions légales pour le prononcé d’une mesure sont remplies.

A ce propos, les points suivants doivent être respectés :

  • Une mesure ne peut être ordonnée qu’à la condition qu’une expertise psychiatrique ait été rendue et qu’elle se prononce sur les possibilités et les chances de traitement ainsi que sur le risque de récidive de l'auteur.
  • La mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de la gravité de celles-ci.
  • La mesure ne peut être maintenue que tant que les conditions susmentionnées sont remplies.

Formes

Il convient de distinguer entre les mesures thérapeutiques et les mesures de sécurité :

Mesures thérapeutiques
Mesures de sécurité

Voir aussi : autres mesures

Mesures thérapeutiques institutionnelles

Art. 59 – 62d CP

But

L'objectif de la mesure thérapeutique institutionnelle consiste à protéger la collectivité des personnes condamnées souffrant de maladies mentales, de toxicomanie ou de troubles du développement de la personnalité et à réduire le risque de récidive grâce à un traitement ou à une prise en charge appropriés.
La personne détenue astreinte à une mesure thérapeutique institutionnelle se rend régulièrement à des séances de thérapie, assurées principalement par des psychiatres, des psychologues ainsi que des spécialistes dans le traitement de la toxicomanie; au quotidien, elle bénéficie ainsi d’un traitement selon les principes de la thérapie par le milieu. Avec la thérapie par le milieu, le processus thérapeutique favorisé par la vie communautaire permet également de stimuler le comportement social des détenus. Un autre objectif consiste, par exemple, à reconnaître et à travailler au quotidien sur les comportements criminogènes du détenu.

Différence par rapport à la mesure ambulatoire

peine privative de liberté ou « extra muros ».

Conditions

Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle suppose un certain degré de gravité. La capacité comme la volonté (dans une moindre mesure) de la personne détenue doivent également être prise en compte.

Lieu d'exécution

Le traitement institutionnel s’effectue, dans la mesure du possible, dans un établissement psychiatrique approprié ou dans une institution d’exécution des mesures. En présence d’un risque de fuite ou de récidive, le traitement est exécuté en milieu fermé. Dans de telles circonstances, le placement dans un établissement pénitentiaire est également envisageable, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.

Formes

Il existe trois formes de mesure thérapeutique institutionnelle :

Voir aussi :

Milieu-thérapie (aussi thérapie par le milieu)

Dans une institution, la milieu-thérapie signifie que le quotidien du groupe de vie ou de l’unité est volontairement utilisé en faveur de processus thérapeutiques de changement. À cet effet, la milieu-thérapie complète les séances thérapeutiques, individuelles ou en groupe ; au sein d’un groupe ou d’un atelier interne à l’établissement, elle permet d’approfondir et de s’exercer à utiliser le travail de prévention des infractions réalisé durant l’heure de thérapie, et ce, sous une observation attentive, dans le cadre d’un accompagnement thérapeutique étroit et à l’aide d’un encouragement ciblé. (D’après Noll, Graf, Stürm, Urbaniok [Hrsg.]. Anforderungen an den Vollzug stationärer Massnahmen in einer geschlossenen Strafanstalt nach Art. 59 Abs. 3 StGB, 2008.)