Glossaire
L’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté peut être provisoirement suspendue si la quotité de la peine ne dépasse pas deux ans et qu’une peine ferme ne semble pas nécessaire pour empêcher la personne condamnée de commettre d’autres crimes ou délits (art. 42 CP). Si la ou le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, elle ou il impartit à la personne condamnée un délai d’épreuve de deux à cinq ans. La ou le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 CP). La plupart des peines sont prononcées avec un sursis.
Les personnes ayant été condamnées à une peine ferme, c’est-à-dire sans sursis (peine privative de liberté ou peine pécuniaire), doivent commencer l’exécution de la peine et exécuter celle-ci en entier. Notons qu’une amende ne peut être que ferme et qu’elle doit être payée.
Une peine pécuniaire consiste à obliger la personne condamnée à payer une certaine somme d’argent à l’État. Cette peine peut être ferme ou avec sursis. La peine pécuniaire prime en principe sur la peine privative de liberté (art. 41 CP).
La ou le juge prononce la peine pécuniaire sous forme de jours-amende et fixe leur montant selon la situation personnelle et économique de la personne condamnée (en règle générale, un jour-amende compris entre 30 et 3000 CHF). La ou le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l’auteur·e ; la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Si la peine pécuniaire n’est pas payée, elle peut faire place à une peine privative de liberté de substitution.
La peine privative de liberté est la forme de peine la plus sévère prévue par le Code pénal suisse. Elle vise à priver une personne condamnée de sa liberté de mouvement ou à restreindre celle-ci. Dans ce cadre, les droits de la personne concernée ne peuvent être restreints que dans la limite requise par la privation de liberté. La peine est prononcée soit par un tribunal par un jugement, soit par le ministère public (conformément à l’art. 352, al. 1, CPP, jusqu’à 6 mois) par une ordonnance pénale.
En principe, la peine privative de liberté est exécutée dans un établissement de privation de liberté. Les peines privatives de liberté peuvent être fermes ou assorties d’un sursis ou d’un sursis partiel. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours, et sa durée maximale, de 20 ans (art. 40, al. 1, CP). Toutefois, la loi (art. 40, al. 2, CP) prévoit que dans le cas d’infractions spécifiques et particulièrement graves (p. ex., assassinat, art. 112 CP), il soit possible de prononcer une peine privative de liberté à vie.
À la demande de la personne condamnée et si les conditions légales sont remplies, l’autorité d'exécution peut ordonner l’exécution sous des formes particulières (semi-détention, travail d’intérêt général ou surveillance électronique).
En cas de peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus, la ou le juge peut décider de suspendre partiellement l’exécution. Autrement dit, seule une partie de la peine privative de liberté est exécutée : c’est ce que l’on appelle une peine avec sursis partiel (art. 43, al. 1, CP). La partie restante est provisoirement suspendue. La ou le juge impartit un délai d’épreuve à la personne condamnée et, le cas échéant, ordonne une assistance de probation et impose des règles de conduite.
Un sursis partiel peut également être prononcé aux conditions suivantes :
- la nécessité de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur·e ;
- la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine prononcée ;
- les deux parties de la peine doivent être de six mois au moins.
À noter que les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter.
Une amende (art. 106, al. 2, CP) ou une peine pécuniaire (art. 34 CP) font place à une peine privative de liberté de substitution lorsque la personne condamnée ne les paie pas et que celles-ci sont inexécutables par la voie de la poursuite pour dettes (art. 36 CP).
Dans le cas d’amendes, la ou le juge fixe la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur·e afin que la peine soit adaptée à la faute commise. Celle-ci est d’un jour au moins et de trois mois au plus. Dans le cas de peines pécuniaires, la durée de la peine privative de liberté correspond au nombre de jours-amende.
Même après la conversion de l’amende ou de la peine pécuniaire en peine privative de liberté, il est possible en tout temps de payer le montant restant ultérieurement et d’éviter ainsi la privation de liberté.
Lorsqu’elle est comprise entre 20 jours et 12 mois, la peine privative de liberté de substitution peut être exécutée sous forme de surveillance électronique (art. 79b, al. 1, let. a, CP).
Le placement à des fins d’assistance (parfois abrégé en PAFA ou PLAFA) est une mesure de protection de droit civil pouvant être prononcée contre la volonté de la personne concernée. Une telle mesure suppose que la personne souffre d’un trouble psychique, d’une déficience mentale ou qu’elle se trouve dans un grave état d’abandon et qu’en outre, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière (art. 426 ss CC).
Le PLAFA est exécuté dans un établissement approprié ; il s’agit en règle générale d’une clinique psychiatrique.
Le plan d’exécution est un instrument de planification destiné à la réinsertion de la personne et à la prévention de la récidive. Agissant en fonction du besoin d’intervention propre à la personne, l’institution a le devoir de fixer des objectifs d’exécution individualisés et de les consigner dans un plan d’exécution. De plus, elle vérifie ceux-ci à intervalles réguliers et, le cas échéant, les met à jour. L’établissement d’un plan d’exécution suppose une collaboration active de la part de la personne détenue.
En exécution de peine, le plan porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d’acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (art. 75, al. 3, CP).
En exécution de mesure, ce plan porte en outre sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d’éviter la mise en danger de personnes tierces (art. 90, al. 2, CP).
Le plan d’exécution doit être développé entre l’établissement et la personne détenue et nécessite une vérification et un ajustement réguliers en fonction des changements survenus au niveau de la personne détenue durant le déroulement de l’exécution (cf. art. 75, al. 3, et art. 90, al. 2, CP).
La planification de l’ensemble de l’exécution d’une sanction est du ressort de l’autorité d’exécution. En étroite concertation avec l’établissement et la personne concernée, cette autorité détermine la manière dont l’exécution progressive de la sanction doit être mise en place. Compte tenu du pronostic, du risque de récidive et des possibilités de réinsertion, la planification fixe quels sont les allégements envisageables, et à quels moments.
Le projet PLESORR (Processus latin d’exécution des sanctions orientée vers le risque et les ressources) vise à standardiser les quatre étapes suivantes de l’exécution des sanctions :
- tri des dossiers entrants ;
- analyse et évaluation des dossiers sélectionnés ;
- planification de l’exécution ;
- suivi (gestion des cas).
Ce processus, prévu dans tous les cantons latins à partir de 2025, a pour but d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’exécution des peines et des mesures ainsi que la collaboration entre les services concernés grâce à une terminologie, des instruments, des définitions et des documents communs. Les cantons de Suisse alémanique travaillent quant à eux avec ROS.
Pour plus d’informations, voir : PLESORR – La Conférence latine des Chefs des Départements de justice et police
L’article 74 CP mentionne deux principes régissant l’exécution des peines et des mesures :
1. La personne détenue a droit au respect de sa dignité.
2. L’exercice de ses droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l’établissement.
Selon l’art. 75, al. 1, CP, l’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social de la personne détenue, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit par conséquent :
- correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires (principe de normalisation) ;
- assurer à la personne détenue l’assistance nécessaire (devoir d’assistance) ;
- combattre les effets nocifs de la privation de liberté (principe de prévention) ;
- tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des personnes codétenues (principe de sécurité).
Le Conseil de l’Europe a adopté des règles minima valant également pour la Suisse en tant qu’État membre. Contrairement à l’art. 75 CP, ces règles s’appliquent à toutes les formes de privation de liberté.
IT: Principi relativi all’esecuzione delle pene e delle misure
Les programmes d’apprentissage désignent des méthodes d’intervention structurées visant à prévenir la récidive, dans lesquelles un travail approfondi est mené avec les participant∙e∙s à l'aide d'un manuel (notamment, transmission de connaissances, discussions, réflexions sur soi et exercices pratiques). Les programmes d’apprentissages sont limités dans le temps et peuvent se faire seul∙e à seul∙e ou en groupe. Il est empiriquement démontré qu’ils contribuent efficacement à la prévention de la récidive chez les personnes présentant un potentiel de risque modéré à élevé. Plusieurs cantons proposent des programmes d’apprentissage différents, destinés entre autres aux auteur∙e∙s de violence domestique, d’infractions aux règles de la circulation routière ou d’infractions sexuelles ou violentes, ou encore servant à l’entraînement des compétences sociales.
Les ministères publics, les tribunaux et les autorités d’exécution peuvent contraindre des personnes à participer à un programme d’apprentissage, par exemple dans le cadre d’une règle de conduite, d’une mesure de substitution, d’une ordonnance pénale ou d’un jugement.
Les pronostics sont des déclarations scientifiques de probabilité établies par des expert·e·s qualifié·e·s. Ils décrivent la probabilité de réalisation d’un événement dans l’avenir.
Dans le contexte des personnes prévenues ou condamnées, il s’agit d’estimer la probabilité qu’une certaine personne commette de nouvelles infractions dans des conditions et durant une période déterminée (pronostic légal). Dans la pratique, une distinction est faite notamment entre les pronostics de traitement, d’assouplissement et de libération. Les tribunaux et les autorités d’exécution tiennent compte de ces pronostics dans leur prise de décision afin d’éviter autant que possible la réalisation de l’événement indésirable concerné (par exemple, une récidive).
- Pronostic de traitement : prédiction de la probabilité qu’une thérapie réduise de manière déterminante le risque de nouvelle infraction.
- Pronostic d’assouplissement : prédiction de la probabilité d’une évasion, de la commission d’une infraction ou de toute autre violation des règles dans le cadre d’un assouplissement concret du régime d’exécution (par exemple, dans le cadre d’un congé ou d’un transfert en travail externe).
- Pronostic de libération : prédiction de la probabilité de succès de la mise à l’épreuve après la libération conditionnelle.