Glossaire
Conditions
L'exécution d’une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté peut être provisoirement suspendue si la peine ne dépasse pas deux ans et qu'une peine ferme ne semble pas nécessaire pour empêcher la personne condamnée de commettre d'autres crimes ou délits.
Délai d’épreuve
Le juge impartit un délai d’épreuve de deux à cinq ans au condamné et peut ordonner une assistance de probation ainsi qu’imposer des règles de conduites pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 CP).
- Si la personne condamnée a subi la mise à l’épreuve avec succès, elle n’exécute pas la peine prononcée avec sursis (art. 45 CP).
- Si, durant le délai d’épreuve, la personne condamnée commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’elle commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis (art. 46 al. 1 CP).
- Si la personne condamnée se soustrait à l’assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d’exécution. Le juge peut révoquer le sursis (art. 95 CP).
Voir aussi : peine avec sursis partiel, peine ferme
Conditions
Dans le cas de peines privatives de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus, il est possible de suspendre partiellement l'exécution de la peine afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Alors que dans le cas d'une peine privative de liberté ferme, la personne condamnée doit exécuter sa peine, dans le cas d’une peine avec sursis partiel, seule une partie de la peine est exécutée. L'exécution de la peine restante est provisoirement suspendue.
Délai d’épreuve
Le juge imparti un délai d’épreuve de deux à cinq ans à la personne condamnée et peut ordonner une assistance de probation ainsi qu’imposer des règles de conduites pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 CP).
- Si la personne condamnée a subi la mise à l’épreuve avec succès, elle n’exécute pas la partie de la peine prononcée avec sursis (art. 45 CP).
- Si, durant le délai d’épreuve, la personne condamnée commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’elle commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP).
- Si la personne condamnée se soustrait à l’assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite, l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d'exécution. Le juge peut révoquer le sursis partiel (art. 95 CP).
Les dispositions relatives à l'octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP) ne s'appliquent pas à la partie ferme de la peine à exécuter.
Une peine pécuniaire ne peut pas être ordonnée avec sursis.
Voir aussi : peine avec sursis, peine ferme
Conditions
Le juge prononce une peine ferme en présence d'une peine privative de liberté de plus de trois ans ou s'il existe un risque de récidive.
L'exécution de la peine n'est pas suspendue, le condamné doit la purger.
Voir aussi : peine avec sursis, peine avec sursis partiel
La peine pécuniaire consiste en une obligation de payer une certaine somme d'argent à l'État. Elle peut être ferme ou avec sursis.
Primauté
La peine pécuniaire est une alternative à la peine privative de liberté, celle-ci étant de nature subsidiaire (art. 41 CP), autrement dit, la peine pécuniaire a en règle générale la primauté.
Montant
Le tribunal détermine le nombre de jours-amende : au minimum trois mais au maximum 180 jours-amende peuvent être prononcés en fonction de la culpabilité de l’auteur.
Le montant du jour-amende est déterminé par la situation personnelle et économique de l'auteur :
- En règle générale, un jour-amende s'élève au minimum à CHF 30.– et au maximum à CHF 3000.–.
- Dans des circonstances personnelles et économiques précaires, le jour-amende peut être réduit à CHF 10.–.
Si la personne condamnée ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai (de 1 à 6 mois) fixé par l’autorité d’exécution et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté de substitution. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté (art. 36 CP).
Voir aussi : peine, amende, peine privative de liberté
Synonyme : détention
But
La peine privative de liberté entraîne la suppression ou la limitation de la liberté de mouvement.
Subsidiarité
La peine privative de liberté est en principe subsidiaire à la peine pécuniaire ne dépassant pas six mois (180 jours-amende) (art. 41 CP).
Elle ne peut être prononcée à la place d'une peine pécuniaire, uniquement si :
- une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ; ou
- il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
Durée
Sa durée est, en règle générale, de trois jours au moins et de vingt ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté peut être prononcée à vie.
Dignité humaine et proportionnalité
Il est important de respecter la dignité des personnes détenues. De plus, l’exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la peine privative de liberté (art. 75 CP).
Voir aussi : peine, peine pécuniaire, amende, formes d’exécution de la peine privative de liberté
Conditions
Une peine privative de liberté de substitution est ordonnée lorsque la personne condamnée ne paie pas l’amende (art. 106 al. 2 CP) ou la peine pécuniaire de manière fautive (art. 36 CP) et que celle-ci ne peut pas être exécutée par la voie de la poursuite pour dettes.
Exécution
La peine privative de liberté de substitution peut être exécutée sous forme de la surveillance électronique mais pas sous la forme du travail d’intérêt général.
Durée
Pour les amendes, la peine privative de liberté de substitution est d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Pour les peines pécuniaires, la durée de la peine privative de liberté de substitution correspond au nombre de jours-amende.
Synonyme : Type de peine
Une peine est prononcée si une personne commet une infraction réprimée par la loi. La loi fait une distinction entre :
Contraventions : amende
Les contraventions (art. 103 CP), sont toujours punies d’une amende. Le montant de celle-ci est déterminé par la culpabilité de l'auteur ainsi que par sa situation financière. Elle ne peut s’élever à plus de CHF 10'000.–.
Crimes et délits : peine pécuniaire, peine privative de liberté
Les crimes et délits (art. 10 CP) sont punis d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté.
On parle de crime lorsque l’infraction commise est passible, selon le CP, d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
On parle de délit lorsque la peine-menace est une peine privative de liberté d'une durée maximale de trois ans ou d'une peine pécuniaire.
Ferme – avec sursis partiel – avec sursis
Une amende ne peut être que ferme.
Une peine pécuniaire peut être ferme ou avec sursis.
Une peine privative de liberté peut être ferme, avec sursis partiel ou avec sursis.
Synonyme : PAFA
But
Le placement à des fins d’assistance (PAFA) est une mesure privative de liberté de droit civil et qui est ordonnée lorsqu’une personne présente un danger pour elle-même ou pour des tiers.
Conditions
La mesure se justifie soit par la présence :
- d'une déficience mentale ;
- de troubles psychiques ; ou
- d’un grave état d’abandon.
Subsidiarité
Le PAFA implique une privation de liberté et n’est de ce fait ordonné qu’en tant qu’«ultima ratio», lorsque que l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent pas être fournis autrement.
Lieu d’exécution
Le PAFA s’effectue généralement dans une clinique appropriée.
Durée
Cette mesure de droit civil est ordonnée par l'une des autorités cantonales de protection des adultes ou par un médecin ; le placement ne peut excéder la durée de six semaines. Si les conditions du PAFA ne sont plus remplies, celui-ci doit être immédiatement levé. L'autorité compétente vérifie périodiquement si les conditions de la mesure de droit civil sont toujours réunies : tous les six mois la première année, au moins une fois par an par la suite.
Voir aussi : formes de détention
Le plan d’exécution est un instrument de planification destiné à la réinsertion de la personne et à la prévention de la récidive. Agissant en fonction du besoin d’intervention propre à la personne, l’institution a le devoir de fixer des objectifs d’exécution individualisés et de les consigner dans un plan d’exécution. De plus, elle vérifie ceux-ci à intervalles réguliers et, le cas échéant, les met à jour. L’établissement d’un plan d’exécution suppose une collaboration active de la part de la personne détenue.
En exécution de peine, le plan porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d’acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (art. 75, al. 3, CP).
En exécution de mesure, ce plan porte en outre sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d’éviter la mise en danger de personnes tierces (art. 90, al. 2, CP).
Le plan d’exécution doit être développé entre l’établissement et la personne détenue et nécessite une vérification et un ajustement réguliers en fonction des changements survenus au niveau de la personne détenue durant le déroulement de l’exécution (cf. art. 75, al. 3, et art. 90, al. 2, CP).
La planification de l’ensemble de l’exécution d’une sanction est du ressort de l’autorité d’exécution. En étroite concertation avec l’établissement et la personne concernée, cette autorité détermine la manière dont l’exécution progressive de la sanction doit être mise en place. Compte tenu du pronostic, du risque de récidive et des possibilités de réinsertion, la planification fixe quels sont les allégements envisageables, et à quels moments.
Le projet PLESORR (Processus latin d’exécution des sanctions orientée vers le risque et les ressources) vise à standardiser les quatre étapes suivantes de l’exécution des sanctions :
- tri des dossiers entrants ;
- analyse et évaluation des dossiers sélectionnés ;
- planification de l’exécution ;
- suivi (gestion des cas).
Ce processus, prévu dans tous les cantons latins à partir de 2025, a pour but d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’exécution des peines et des mesures ainsi que la collaboration entre les services concernés grâce à une terminologie, des instruments, des définitions et des documents communs. Les cantons de Suisse alémanique travaillent quant à eux avec ROS (pour plus d’informations, voir : www.rosnet.ch).
L’article 74 CP mentionne deux principes régissant l’exécution des peines et des mesures :
1. La personne détenue a droit au respect de sa dignité.
2. L’exercice de ses droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l’établissement.
Selon l’art. 75, al. 1, CP, l’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social de la personne détenue, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit par conséquent :
- correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires (principe de normalisation) ;
- assurer à la personne détenue l’assistance nécessaire (devoir d’assistance) ;
- combattre les effets nocifs de la privation de liberté (principe de prévention) ;
- tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des personnes codétenues (principe de sécurité).
Concernant les mesures (art. 90 CP), étant l’exécution en règle générale beaucoup moins standardisée et nécessitant une évaluation et une prise en charge plus personnalisées, la marge de manœuvre et d’appréciation est plus importante en ce qui concerne les modalités d’exécution.
Les normes relatives à l’exécution des peines ne peuvent donc s’appliquer à l’exécution des mesures que si l’art. 90 CP (Exécution des mesures) s’y réfère explicitement
Le Conseil de l’Europe a adopté des règles minima valant également pour la Suisse en tant qu’État membre. Contrairement à l’art. 75 CP, ces règles s’appliquent à toutes les formes de privation de liberté.
Les programmes d’apprentissage désignent des méthodes d’intervention structurées visant à préve-nir la récidive, dans lesquelles un travail approfondi est mené avec les participant∙e∙s à l'aide d'un manuel (notamment, transmission de connaissances, discussions, réflexions sur soi et exercices pratiques). Les programmes d’apprentissages sont limités dans le temps et peuvent se faire seul∙e à seul∙e ou en groupe. Il est empiriquement démontré qu’ils contribuent efficacement à la prévention de la récidive chez les personnes présentant un potentiel de risque modéré à élevé. Plusieurs cantons proposent des programmes d’apprentissage différents, destinés entre autres aux auteur∙e∙s de violence domestique, d’infractions aux règles de la circulation routière ou d’infractions sexuelles ou vio-lentes, ou encore servant à l’entraînement des compétences sociales.
Les ministères publics, les tribunaux et les autorités d’exécution peuvent contraindre des personnes à participer à un programme d’apprentissage, par exemple dans le cadre d’une règle de conduite, d’une mesure de substitution, d’une ordonnance pénale ou d’un jugement.
Les pronostics sont des déclarations scientifiques de probabilité établies par des expert·e·s qualifié·e·s. Ils décrivent la probabilité de réalisation d’un événement dans l’avenir.
Dans le contexte des personnes prévenues ou condamnées, il s’agit d’estimer la probabilité qu’une certaine personne commette de nouvelles infractions dans des conditions et durant une période déterminée (pronostic légal). Dans la pratique, une distinction est faite notamment entre les pronostics de traitement, d’assouplissement et de libération. Les tribunaux et les autorités d’exécution tiennent compte de ces pronostics dans leur prise de décision afin d’éviter autant que possible la réalisation de l’événement indésirable concerné (par exemple, une récidive).
- Pronostic de traitement : prédiction de la probabilité qu’une thérapie réduise de manière déterminante le risque de nouvelle infraction.
- Pronostic d’assouplissement : prédiction de la probabilité d’une évasion, de la commission d’une infraction ou de toute autre violation des règles dans le cadre d’un assouplissement concret du régime d’exécution (par exemple, dans le cadre d’un congé ou d’un transfert en travail externe).
- Pronostic de libération : prédiction de la probabilité de succès de la mise à l’épreuve après la libération conditionnelle.