Glossaire

Peine avec sursis

Art. 42 al. 1 CP

Conditions

L'exécution d’une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté peut être provisoirement suspendue si la peine ne dépasse pas deux ans et qu'une peine ferme ne semble pas nécessaire pour empêcher la personne condamnée de commettre d'autres crimes ou délits.

Délai d’épreuve

Le juge impartit un délai d’épreuve de deux à cinq ans au condamné et peut ordonner une assistance de probation ainsi qu’imposer des règles de conduites pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 CP).

  • Si la personne condamnée a subi la mise à l’épreuve avec succès, elle n’exécute pas la peine prononcée avec sursis (art. 45 CP).
  • Si, durant le délai d’épreuve, la personne condamnée commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’elle commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis (art. 46 al. 1 CP).
  • art. 95 CP).

Voir aussi : peine avec sursis partiel

Peine avec sursis partiel

Art. 43 al. 1 CP

Conditions

Dans le cas de peines privatives de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus, il est possible de suspendre partiellement l'exécution de la peine afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Alors que dans le cas d'une peine privative de liberté ferme, la personne condamnée doit exécuter sa peine, dans le cas d’une peine avec sursis partiel, seule une partie de la peine est exécutée. L'exécution de la peine restante est provisoirement suspendue.

Délai d’épreuve

Le juge imparti un délai d’épreuve de deux à cinq ans à la personne condamnée et peut ordonner une assistance de probation ainsi qu’imposer des règles de conduites pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 CP).

  • Si la personne condamnée a subi la mise à l’épreuve avec succès, elle n’exécute pas la partie de la peine prononcée avec sursis (art. 45 CP).
  • Si, durant le délai d’épreuve, la personne condamnée commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’elle commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP).
  • art. 95 CP).

Les dispositions relatives à l'octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP) ne s'appliquent pas à la partie ferme de la peine à exécuter.

Une peine pécuniaire ne peut pas être ordonnée avec sursis. 

Voir aussi : peine avec sursis, peine ferme

Peine ferme

Conditions

Le juge prononce une peine ferme en présence d'une peine privative de liberté de plus de trois ans ou s'il existe un risque de récidive.

L'exécution de la peine n'est pas suspendue, le condamné doit la purger.

Voir aussi : peine avec sursis, peine avec sursis partiel

Peine pécuniaire

Art. 34 ss CP

La peine pécuniaire consiste en une obligation de payer une certaine somme d'argent à l'État. Elle peut être ferme ou avec sursis.

Primauté

peine privative de liberté, celle-ci étant de nature subsidiaire (art. 41 CP

Montant

Le tribunal détermine le nombre de jours-amende

autorité d’exécution peine privative de liberté de substitutionart. 36 CP).

Voir aussi :

Peine privative de liberté

Synonyme : détention

Art. 40 ss CP

But

La peine privative de liberté entraîne la suppression ou la limitation de la liberté de mouvement.

Subsidiarité

peine pécuniaire ne dépassant pas six mois (180 jours-amende) (art. 41 CP).

Durée

Dignité humaine et proportionnalité

art. 75 CP).

Voir aussi :

Peine privative de liberté de substitution

Conditions

Une peine privative de liberté de substitution est ordonnée lorsque la personne condamnée ne paie pas l’amende (art. 106 al. 2 CP) ou la peine pécuniaire de manière fautive (art. 36 CP) et que celle-ci ne peut pas être exécutée par la voie de la poursuite pour dettes.

Exécution

surveillance électronique mais pas sous la forme du travail d’intérêt général.

Durée

Peines – aperçu

Synonyme : Type de peine

Une peine est prononcée si une personne commet une infraction réprimée par la loi. La loi fait une distinction entre :

Contraventions : amende

Les contraventions (art. 103 CP

Crimes et délits : peine pécuniaire, peine privative de liberté

Les crimes et délits (art. 10 CP

Ferme – avec sursis partiel – avec sursis



Placement à des fins d’assistance

Synonyme : PAFA

Art. 426 ss CC

But

Le placement à des fins d’assistance (PAFA) est une mesure privative de liberté de droit civil et qui est ordonnée lorsqu’une personne présente un danger pour elle-même ou pour des tiers.

Conditions

La mesure se justifie soit par la présence :

  • d'une déficience mentale ; 
  • de troubles psychiques ; ou 
  • d’un grave état d’abandon. 

Subsidiarité

Le PAFA implique une privation de liberté et n’est de ce fait ordonné qu’en tant qu’«ultima ratio», lorsque que l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent pas être fournis autrement. 

Lieu d’exécution

Le PAFA s’effectue généralement dans une clinique appropriée.

Durée

Cette mesure de droit civil est ordonnée par l'une des autorités cantonales de protection des adultes ou par un médecin ; le placement ne peut excéder la durée de six semaines. Si les conditions du PAFA ne sont plus remplies, celui-ci doit être immédiatement levé. L'autorité compétente vérifie périodiquement si les conditions de la mesure de droit civil sont toujours réunies : tous les six mois la première année, au moins une fois par an par la suite.

Voir aussi : formes de détention

Plan d’exécution

Le plan d’exécution est un instrument de planification destiné à la réinsertion de la personne et à la prévention de la récidive. Agissant en fonction du besoin d’intervention propre à la personne, l’institution a le devoir de fixer des objectifs d’exécution individualisés et de les consigner dans un plan d’exécution. De plus, elle vérifie ceux-ci à intervalles réguliers et, le cas échéant, les met à jour. L’établissement d’un plan d’exécution suppose une collaboration active de la part de la personne détenue. 
En exécution de peine, le plan porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d’acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (art. 75, al. 3, CP). 
En exécution de mesure, ce plan porte en outre sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d’éviter la mise en danger de personnes tierces (art. 90, al. 2, CP). 
Le plan d’exécution doit être développé entre l’établissement et la personne détenue et nécessite une vérification et un ajustement réguliers en fonction des changements survenus au niveau de la personne détenue durant le déroulement de l’exécution (cf. art. 75, al. 3, et art. 90, al. 2, CP).  

Planification de l’exécution

La planification de l’ensemble de l’exécution d’une sanction est du ressort de l’autorité d’exécution. En étroite concertation avec l’établissement et la personne concernée, cette autorité détermine la manière dont l’exécution progressive de la sanction doit être mise en place. Compte tenu du pronostic, du risque de récidive et des possibilités de réinsertion, la planification fixe quels sont les allégements envisageables, et à quels moments.  
 

PLESORR

Le projet PLESORR (Processus latin d’exécution des sanctions orientée vers le risque et les ressources) vise à standardiser les quatre étapes suivantes de l’exécution des sanctions :

Ce processus, prévu dans tous les cantons latins à partir de 2025, a pour but d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’exécution des peines et des mesures ainsi que la collaboration entre les services concernés grâce à une terminologie, des instruments, des définitions et des documents communs. Les cantons de Suisse alémanique travaillent quant à eux avec ROS (pour plus d’informations, voir : www.rosnet.ch). 

Principes de l’exécution des peines et mesures

L’article 74 CP mentionne deux principes régissant l’exécution des peines et des mesures :  
1.    La personne détenue a droit au respect de sa dignité. 
2.    L’exercice de ses droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l’établissement.

Selon l’art. 75, al. 1, CP, l’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social de la personne détenue, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit par conséquent :
    

  • correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires (principe de normalisation) ; 
  • assurer à la personne détenue l’assistance nécessaire (devoir d’assistance) ; 
  • combattre les effets nocifs de la privation de liberté (principe de prévention) ; 
  • tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des personnes codétenues (principe de sécurité).
     

Concernant les mesures (art. 90 CP), étant l’exécution en règle générale beaucoup moins standardisée et nécessitant une évaluation et une prise en charge plus personnalisées, la marge de manœuvre et d’appréciation est plus importante en ce qui concerne les modalités d’exécution.
Les normes relatives à l’exécution des peines ne peuvent donc s’appliquer à l’exécution des mesures que si l’art. 90 CP (Exécution des mesures) s’y réfère explicitement

Le Conseil de l’Europe a adopté des règles minima valant également pour la Suisse en tant qu’État membre (>lien soft law: https://www.skjv.ch/fr/execution-des-sanctions-penales/vue-densemble-de-la-soft-law-en-matiere-penitentiaire). Contrairement à l’art. 75 CP, ces règles s’appliquent à toutes les formes de privation de liberté. 

Programme d’apprentissage

Les programmes d’apprentissage désignent des méthodes d’intervention structurées visant à préve-nir la récidive, dans lesquelles un travail approfondi est mené avec les participant∙e∙s à l'aide d'un manuel (notamment, transmission de connaissances, discussions, réflexions sur soi et exercices pratiques). Les programmes d’apprentissages sont limités dans le temps et peuvent se faire seul∙e à seul∙e ou en groupe. Il est empiriquement démontré qu’ils contribuent efficacement à la prévention de la récidive chez les personnes présentant un potentiel de risque modéré à élevé. Plusieurs cantons proposent des programmes d’apprentissage différents, destinés entre autres aux auteur∙e∙s de violence domestique, d’infractions aux règles de la circulation routière ou d’infractions sexuelles ou vio-lentes, ou encore servant à l’entraînement des compétences sociales.
Les ministères publics, les tribunaux et les autorités d’exécution peuvent contraindre des personnes à participer à un programme d’apprentissage, par exemple dans le cadre d’une règle de conduite, d’une mesure de substitution, d’une ordonnance pénale ou d’un jugement.

Pronostic

Les pronostics sont des déclarations scientifiques de probabilité établies par des expert·e·s qualifié·e·s. Ils décrivent la probabilité de réalisation d’un événement dans l’avenir.  
Dans le contexte des personnes prévenues ou condamnées, il s’agit d’estimer la probabilité qu’une certaine personne commette de nouvelles infractions dans des conditions et durant une période déterminée (pronostic légal). Dans la pratique, une distinction est faite notamment entre les pronostics de traitement, d’assouplissement et de libération. Les tribunaux et les autorités d’exécution tiennent compte de ces pronostics dans leur prise de décision afin d’éviter autant que possible la réalisation de l’événement indésirable concerné (par exemple, une récidive). 
- Pronostic de traitement : prédiction de la probabilité qu’une thérapie réduise de manière déterminante le risque de nouvelle infraction. 
- Pronostic d’assouplissement : prédiction de la probabilité d’une évasion, de la commission d’une infraction ou de toute autre violation des règles dans le cadre d’un assouplissement concret du régime d’exécution (par exemple, dans le cadre d’un congé ou d’un transfert en travail externe). 
- Pronostic de libération : prédiction de la probabilité de succès de la mise à l’épreuve après la libération conditionnelle