Exécution

Les cantons sont responsables de l’exécution des peines et mesures (art. 123 al. 2 Cst). Les sanctions pénales sont executées dans des contextes variés.

Lieux d’exécution / Formes de détention

Exécution des peines et mesures

Les adultes condamnés par le juge à une peine ou à une mesure sont envoyés par l’autorité d’exécution compétente aux institutions appropriées pour l’exécution de celles-ci. Les femmes et les hommes doivent être placés séparément.

Peines privatives de liberté

Les peines privatives de liberté sont exécutées dans des établissements ouverts ou fermés. Le choix de l’établissement se fonde sur l’évaluation du risque d’évasion et de récidive (art. 76 CP).

Mesures

Les personnes qui ont fait l’objet d’une mesure thérapeutique institutionnelle en vertu des arts. 59 à 61 CP sont orientées vers des institutions spécialisées. En règle générale, il s’agit d’établissements d’exécution des mesures, de psychiatrie forensiques ou de traitement des dépendances. L’admission dans des établissements de détention n’est possible que si ceux derniers sont en mesure d’assurer des soins thérapeutiques adéquats. 

Détention provisoire ou pour des motifs de sûreté

Les détentions provisoires, pour des motifs de sûreté de même que les courtes peines (par ex. jours-amende) sont effectuées dans les établissements pénitentiaires.

Autres formes de détention

Le droit pénal n’est pas le seul à prévoir la mise en détention de personnes. Outre la détention pénale, la Suisse dispose d’autres formes de privation de liberté. 

Forme d’exécution

Une peine privative de liberté peut être exécutée de différentes manières. 

Exécution ordinaire

L’exécution ordinaire a lieu dans une institution ouverte ou fermée.
L’isolement cellulaire constitue une forme particulière de détention ordinaire.

Formes d’exécution particulière 

Il existe trois formes d’exécution particulière :

Étant donné que les cantons doivent assurer l’exécution uniforme des sanctions pénales conformément à l’art. 372 al. 3 CP, les conditions d’admission à une forme particulière d’exécution sont, comme beaucoup d’autres en matière d’exécution des sanctions pénales, fixées de manière relativement large dans le CP. 
Les concordats d’exécution des sanctions pénales ont donné lieu à des directives et règlements spécifiques :

Formes d’exécution dérogatoires

Il existe des formes d’exécution dérogatoires pour les personnes détenues ayant des problèmes de santé, lors d’une grossesse ou d’un accouchement, ou encore pour les mères ayant de jeunes enfants (art. 80 CP).

Plan d’exécution

Dès le début de l’exécution de la peine ou de la mesure privative de liberté, un plan individuel d’exécution de la sanction (PES) est établi avec chaque personne condamnée. Le plan porte notamment sur l’assistance offerte, les possibilités de travail et d’acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation à la libération (art. 75 al. 3 CP). 

Système progressif

En Suisse, les peines et mesures sont exécutées, dans la mesure du possible, de manière progressive. En offrant des allègements dans l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté, la personne admise a la possibilité de faire ses preuves dans des espaces ouverts de plus en plus vastes. De cette manière, la réintégration progressive peut être encouragée et tout excès (lié à l’infraction) déjoué.
Du début de la peine ou de la mesure jusqu’à la fin de l’exécution, la personne admise passe par des différentes étapes de progression.

Aperçu système progressif d’exécution des sanctions pénales

Exécution progressive des sanctions