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Glossaire : Mesures thérapeutiques, de sécurité et autres mesures

Internement à vie

Art. 64 al. 1bis CP

Art. 123a Cst

L’internement à vie est une forme qualifiée de l’internement de l'art. 64 al. 1 CP. Les conditions de son prononcé sont bien plus strictes et le réexamen de la mesure s’avère plus limité que pour l’internement ordinaire.

Conditions

  • L’auteur, en commettant l’une des infractions énumérées à l’art. 64 al. 1bis CP (par exemple : assassinat, meurtre, lésions corporelles graves, viol, traite d’êtres humains, génocide), a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui ;
  • il est hautement probable qu’il commette à nouveau un de ces crimes ; et
  • l’auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à long terme, vouée à l’échec.

Exécution

peine privative de liberté est exécutée en premier, c'est-à-dire que l’internement n'est exécuté qu'après que cette dernière a été purgée. La personne internée à vie n’a pas la possibilité d’obtenir de congés ou d'autres allégements dans l’exécution Art. 84 al. 6bis CP)

Lieu d'exécution

Durée

Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie. Une libération conditionnelle est théoriquement possible, les exigences y relatives sont toutefois extrêmement élevées (art. 64c CP). Aussi bien la non-amendabilité pour le prononcé de cette mesure qu’un pronostic favorable pour une libération doivent être établis par deux experts forensiques indépendants.

Ordonnance sur la Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie 

Voir aussi :