Glossaire
L’approche de la désistance est un domaine de recherche relativement récent qui s’intéresse aux processus par lesquels une personne se distancie de ses comportements criminels (« desistance from crime »). Quoiqu’elle s’inscrive dans le prolongement d’approches établies concernant l’apparition et la consolidation des parcours de criminalité, elle est parfois perçue comme faisant contrepoids à l’approche centrée sur le risque dans le travail réalisé avec les auteur∙e∙s d’infractions. Sa question centrale est de déterminer quels éléments favorisent la transformation identitaire grâce à laquelle le sujet passe d’une image criminelle à une image non criminelle de soi.
La détention administrative est une mesure de contrainte relevant du droit des étrangers. Elle sert uniquement à assurer le renvoi de ressortissants et ressortissantes étrangers dépourvu·e·s d’autorisation de séjour ou d’établissement. La détention administrative comprend la détention en phase préparatoire, la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, la détention pour insoumission et la détention dans le cadre de la procédure Dublin (détention Dublin).
La détention cellulaire est l’isolement ininterrompu d’avec les autres personnes détenues. La personne détenue passe son temps seule en cellule, à l’exception d’une promenade quotidienne d’une heure à l’aire libre. La détention cellulaire peut être ordonnée dans toutes les formes de détention (détention provisoire, détention pour des motifs de sûreté, exécution des peines et des mesures et détention en vue du renvoi ou de l’expulsion) et pour différentes raisons définies par la loi. Par exemple :
- pour une période d’une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l’exécution ; à titre de mesure thérapeutique provisoire en exécution des mesures
- pour protéger la personne privée de liberté ou protéger des personnes tierces
- à titre de sanction disciplinaire
- pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu’un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l’accomplissement d’activités terroristes
Ces conditions, et d’autres encore, sont retenues dans le code pénale Suisse et des lois cantonales ainsi que les lignes directrices concordataires.
La détention cellulaire est à distinguer du placement en cellule individuelle : ce dernier signifie que la personne est logée dans une cellule individuelle, sans être pour autant séparée des autres personnes détenues durant ses heures de travail et de repos.
La détention dans le cadre de la procédure Dublin, également nommée détention Dublin, est une forme de détention administrative. Elle vise à assurer le renvoi de la personne dans l’État Dublin responsable de la procédure d’asile (art. 76a LEI). Si un·e ressortissant·e d’un État tiers dépose une demande d’asile en Suisse, une vérification a lieu pour déterminer si un État Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile. Si la Suisse n’a pas cette compétence, un renvoi est prononcé d’entente avec l’État Dublin que la Suisse estime responsable.
DE: Haft im Rahmen des Dublin-Verfahrens (Dublin-Haft)
IT: Carcerazione nell’ambito della procedura Dublino (carcerazione Dublino)
La détention en phase préparatoire (art. 75 LEI) est une forme de détention administrative. Elle consiste à procéder à la rétention de ressortissantes et ressortissants étrangers dépourvu·e·s d’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement pour la durée de la procédure de décision concernant leur renvoi ou leur éventuelle expulsion pénale dans le cadre d’une procédure pénale. La personne attend la décision des autori-tés en détention.
La détention en vue de l’extradition constitue une forme de détention à part, n’ayant aucunement trait à la détention administrative. Elle relève du domaine de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (art. 32 ss EIMP) et consiste en la remise par la contrainte d’une personne recherchée à l’état requérant par l’état requis à des fins de poursuite pénale ou d’exécution d’une peine. La détention en vue de l’extradition permet ainsi de garantir l’extradition ultérieure de la personne à l’État requérant.
La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion est une forme de détention administrative (au même titre que la détention en phase préparatoire, la détention Dublin et la détention pour insoumission). Elle implique qu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance ait été notifiée et permet d’assurer l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion (art. 76 LEI).
Conformément à l’art. 81, al. 2, LEI, et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les personnes mises en détention en vertu du droit des étrangers doivent être détenues séparément des personnes en attente de jugement ou en exécution de sanction pénale.
La détention pour des motifs de sûreté (art. 221 CPP) commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque :
- le jugement entre en force,
- la personne commence à purger sa sanction privative de liberté,
- l’expulsion est exécutée,
- la personne est libérée.
La détention pour des motifs de sûreté est ordonnée à la suite de la détention provisoire si, après le dépôt de l’acte d’accusation, les motifs de détention demeurent ou de nouveaux motifs viennent s’y ajouter.
La détention pour insoumission est une forme de détention administrative. Elle peut être ordonnée lorsque, en raison du comportement de la personne étrangère, une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force ne peut pas être exécutée. Si ces conditions sont réunies, la détention pour insoumission peut être ordonnée pour un mois (avec possibilité de prolongation). Cette détention n’est admissible que lorsqu’il n’est possible d’ordonner ni une détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ni des mesures moins contraignantes (art. 78 LEI).
Lorsqu’une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner sa détention provisoire (art. 220 à 240 CPP). La détention provisoire est le moyen le plus sévère et restrictif auquel les autorités de poursuite pénale puissent recourir afin de garantir le déroulement de la procédure (ultima ratio).
La détention provisoire peut être ordonnée aux conditions suivantes (art. 221 al. 1 CPP) :
- la personne est fortement soupçonnée (d’avoir commis un crime ou un délit) et
- il y a sérieusement lieu de craindre que la personne
a) prenne la fuite ;
b) exerce une influence sur des personnes ou altère des moyens de preuve ; ou
c) compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
L’art. 221 al. 1bis CPP, prévoit des exceptions.
De plus, la détention provisoire peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
Le principe de la présomption d’innocence s’applique pour toute la durée de la détention provisoire.
La détention provisoire peut durer jusqu’à ce que l’acte d’accusation soit notifié au tribunal de première instance, pour autant qu’une exécution anticipée de peine ou de mesure ou que la libération n’ait pas été ordonnées.
Le droit disciplinaire (art. 91 CP) a deux fonctions : d’une part, il sert à maintenir la tranquillité et l’ordre dans l’institution (fonction régulatrice) d’autre part, il doit inciter la personne à adopter à l’avenir un comportement conforme aux règles (fonction éducative). La direction de l’institution prononce une sanction disciplinaire à l’encontre d’une personne détenue lorsque celle-ci contrevient de manière fautive aux dispositions cantonales ou aux prescriptions de l’établissement (fixées dans le règlement intérieur). Les infractions sanctionnées par une sanction disciplinaire sont notamment : la tentative d’évasion, les voies de fait ou les menaces contre le personnel de l’établissement, les autres personnes détenues ou des personnes tierces, les dommages à la propriété, le refus de travailler, l’utilisation abusive du droit de congé, de sortie ou de visite, l’introduction, la possession, la consommation et le commerce de substances ou d’objets interdits.
Selon l’art. 91 CP, seules les sanctions disciplinaires suivantes sont possibles :
- l’avertissement,
- la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur,
- l’amende,
- les arrêts.
La proportionnalité de la sanction revêt une grande importance ; son évaluation tient compte de la gravité objective du comportement, du comportement de la personne en détention et des mobiles de l’acte