Glossaire

Désistance

L’approche de la désistance est un domaine de recherche relativement récent qui s’intéresse aux processus par lesquels une personne se distancie de ses comportements criminels (« desistance from crime »). Quoiqu’elle s’inscrive dans le prolongement d’approches établies concernant l’apparition et la consolidation des parcours de criminalité, elle est parfois perçue comme faisant contrepoids à l’approche centrée sur le risque dans le travail réalisé avec les auteur∙e∙s d’infractions. Sa question centrale est de déterminer quels éléments favorisent la transformation identitaire grâce à laquelle le sujet passe d’une image criminelle à une image non criminelle de soi.

DE: Desistance

IT: Desistenza

Détention administrative

La détention administrative est une mesure de contrainte relevant du droit des étrangers. Elle sert uniquement à assurer le renvoi de ressortissants et ressortissantes étrangers dépourvu·e·s d’autorisation de séjour ou d’établissement. La détention administrative comprend la détention en phase préparatoire, la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, la détention pour insoumission et la détention dans le cadre de la procédure Dublin (détention Dublin). 

DE: Administrativhaft

IT: Carcerazione amministrativa

Détention cellulaire

La détention cellulaire est l’isolement ininterrompu d’avec les autres personnes détenues. La personne détenue passe son temps seule en cellule, à l’exception d’une promenade quotidienne d’une heure à l’aire libre. La détention cellulaire peut être ordonnée dans toutes les formes de détention (détention provisoire, détention pour des motifs de sûreté, exécution des peines et des mesures et détention en vue du renvoi ou de l’expulsion) et pour différentes raisons définies par la loi. Par exemple :  

  • pour une période d’une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l’exécution ; à titre de mesure thérapeutique provisoire en exécution des mesures  
  • pour protéger la personne privée de liberté ou protéger des personnes tierces
  • à titre de sanction disciplinaire
  • pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu’un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l’accomplissement d’activités terroristes

Ces conditions, et d’autres encore, sont retenues dans le code pénale Suisse et des lois cantonales ainsi que les lignes directrices concordataires.

La détention cellulaire est à distinguer du placement en cellule individuelle : ce dernier signifie que la personne est logée dans une cellule individuelle, sans être pour autant séparée des autres personnes détenues durant ses heures de travail et de repos. 

DE: Einzelhaft

IT: Segregazione cellulare

Détention en phase préparatoire

Art. 75 LEtr

But

La détention en phase préparatoire a pour but d’assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion. Elle permet de procéder à la rétention des ressortissants étrangers dépourvus d’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement pendant la durée de la procédure de décision relative à un renvoi ou à une éventuelle expulsion dans le cadre d’une procédure pénale. La personne est alors détenue dans l’attente de la décision des autorités.

Conditions

La détention en phase préparatoire n'est autorisée qu’aux conditions exhaustives prévues par la loi (par exemple, violation de l'obligation de décliner son identité, violation d’une restriction ou d’une interdiction d'entrée, condamnation pour crime).

Durée

La durée maximale de la détention en phase préparatoire ne peut excéder six mois.

Voir aussi : formes de détention, détention administrative, détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, détention pour insoumission

DE: Vorbereitungshaft

Détention en vue de l’extradition

La détention en vue de l’extradition constitue une forme de détention à part, n’ayant aucunement trait à la détention administrative. Elle relève du domaine de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (art. 32 ss EIMP) et consiste en la remise par la contrainte d’une personne recherchée à l’état requérant par l’état requis à des fins de poursuite pénale ou d’exécution d’une peine. La détention en vue de l’extradition permet ainsi de garantir l’extradition ultérieure de la personne à l’État requérant. 

DE: Auslieferungshaft

IT: Carcerazione ai fini di estradizione

Détention en vue du renvoi ou de l’expulsion

La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion est une forme de détention administrative (au même titre que la détention en phase préparatoire, la détention Dublin et la détention pour insoumission). Elle implique qu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance ait été notifiée et permet d’assurer l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion (art. 76 LEI).

Conformément à l’art. 81, al. 2, LEI, et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les personnes mises en détention en vertu du droit des étrangers doivent être détenues séparément des personnes en attente de jugement ou en exécution de sanction pénale.  

DE: Ausschaffungshaft

IT: Carcerazione in vista di rinvio coatto o espulsione 

Détention pour insoumission

La détention pour insoumission est une forme de détention administrative. Elle peut être ordonnée lorsque, en raison du comportement de la personne étrangère, une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force ne peut pas être exécutée. Si ces conditions sont réunies, la détention pour insoumission peut être ordonnée pour un mois (avec possibilité de prolongation). Cette détention n’est admissible que lorsqu’il n’est possible d’ordonner ni une détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ni des mesures moins contraignantes (art. 78 LEI). 

DE: Durchsetzungshaft

IT: Carcerazione cautelativa

Détention provisoire / détention pour des motifs de sûreté

Art. 220 ss CPP 

But

Un suspect peut être détenu avant qu'un jugement définitif n'ait été rendu s'il existe un motif de détention, c'est-à-dire s’il existe un risque de fuite, de collusion, de récidive ou de passage à l’acte. Cela se produit dans le cadre de l’instruction, afin d'assurer la sécurité des preuves et / ou de garantir que le prévenu ne se soustraie pas à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. 

Condition

Pour ordonner la détention provisoire et pour des motifs de sureté, l'accusé doit être fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou d’un délit. En d'autres termes, il doit exister de forts soupçons. Outre la forte suspicion, l’un ou plusieurs des motifs de détention prévus à l'art. 221 CPP doivent être présents : 

  • il est sérieusement à craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite) ;
  • il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (risque de collusion) ;
  • il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive) ; ou
  • il est sérieusement à craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (risque de passage à l’acte).

Subsidiarité

Selon le principe de proportionnalité, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si l’objectif poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins incisives (par exemple par le prononcé de mesures de substitution). L'ordre de détention représente donc l’« ultima ratio ».

Lieu d'exécution

En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de suretés sont effectuées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté (art. 234 al. 1 CPP). 

Durée

La détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté peut, dans les cas graves, durer plusieurs mois mais doit généralement être réexaminée tous les trois mois. 

Détention provisoire

La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l’ordonne et prend fin :

  • dès la notification de l'acte d’accusation au tribunal de première instance ;
  • au début de l’exécution de la sanction privative de liberté de manière anticipée ; ou
  • avec la libération du prévenu pendant l’instruction.

Détention pour des motifs de sûreté 

La détention pour des motifs de sûreté représente la détention pendant la période comprise entre :

  • la notification de l’acte d’accusation au tribunal de première instance
    et 
  • l’entrée en force du le jugement ;
  • le début de l’exécution de la sanction privative de liberté ;
  • l'exécution de l'expulsion ; ou 
  • la libération.

Voir aussi : formes de détention, exécution anticipée des peines et mesures

DE: Untersuchungshaft / Sicherheitshaft

Directives et règlements concordataires

Synonymes : conventions concordataires, accords concordataires, droit intercantonal

But

L'objectif des directives et des règlements concordataires consiste à unifier l'exécution des peines et mesures afin de permettre une mise en œuvre efficace, économique et respectueuse des droits fondamentaux. C'est, par exemple, le cas dans le domaine des formes particulières d'exécution (voir : Directives et règlements concordataires – formes particulières d’exécution).

Champ d'application

Les accords concordataires définissent :

  • le champ d'application du concordat (exécution des peines et mesures pour adultes dans les établissements concordataires) ;
  • la répartition des tâches entre les cantons concernés dans la planification, la construction et l'exploitation des institutions privatives de liberté ;
  • les établissements, respectivement les types d'établissements mis à disposition par chaque canton ;
  • l'obligation pour le canton disposant d'un établissement d'accueillir les personnes condamnées des autres cantons membres du concordat ;
  • les compétences du canton disposant d'un établissement et celles du canton placeur ;
  • les description des différents organes du concordat et de leurs attributions ;
  • l'organisation interne du concordat avec ses différents organes.

Directives et règlements

Voir aussi : directives et règlements concordataires – formes particulières d’exécution

DE: Konkordatliche Richtlinien und Reglemente

Directives et règlements concordataires – formes particulières d’exécution

Les conditions pour bénéficier d'une forme particulière d'exécution sont, comme beaucoup d'autres en matière d’exécution des sanctions pénales, définies  seulement dans les grandes lignes, dans le Code pénal. Toutefois, étant donné que les cantons doivent garantir une exécution uniforme des sanctions pénales, conformément à l'art. 372 al. 3 CP, les concordats d’exécution des peines et mesures ont edicté des directives et des règlements spécifiques dans le domaine des formes particulières d'exécution :

Voir aussi : directives et règlements concordataires, formes particulières d’exécution de la peine privative de liberté

DE: Konkordatliche Richtlinien und Reglemente – besondere Vollzugsformen

Droit disciplinaire

Le droit disciplinaire (art. 91 CP) a deux fonctions : d’une part, il sert à maintenir la tranquillité et l’ordre dans l’institution (fonction régulatrice) d’autre part, il doit inciter la personne à adopter à l’avenir un comportement conforme aux règles (fonction éducative). La direction de l’institution prononce une sanction disciplinaire à l’encontre d’une personne détenue lorsque celle-ci contrevient de manière fautive aux dispositions cantonales ou aux prescriptions de l’établissement (fixées dans le règlement intérieur). Les infractions sanctionnées par une sanction disciplinaire sont notamment : la tentative d’évasion, les voies de fait ou les menaces contre le personnel de l’établissement, les autres personnes détenues ou des personnes tierces, les dommages à la propriété, le refus de travailler, l’utilisation abusive du droit de congé, de sortie ou de visite, l’introduction, la possession, la consommation et le commerce de substances ou d’objets interdits.  

Selon l’art. 91 CP, seules les sanctions disciplinaires suivantes sont possibles :  

  • l’avertissement,  
  • la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur,  
  • l’amende,  
  • les arrêts.  

La proportionnalité de la sanction revêt une grande importance ; son évaluation tient compte de la gravité objective du comportement, du comportement de la personne en détention et des mobiles de l’acte

DE: Disziplinarrecht

IT: Diritto disciplinare