Glossaire

Désistance

L’approche de la désistance est un domaine de recherche relativement récent qui s’intéresse aux processus par lesquels une personne se distancie de ses comportements criminels (« desistance from crime »). Quoiqu’elle s’inscrive dans le prolongement d’approches établies concernant l’apparition et la consolidation des parcours de criminalité, elle est parfois perçue comme faisant contrepoids à l’approche centrée sur le risque dans le travail réalisé avec les auteur∙e∙s d’infractions. Sa question centrale est de déterminer quels éléments favorisent la transformation identitaire grâce à laquelle le sujet passe d’une image criminelle à une image non criminelle de soi.

Détention administrative

Art 75 ss LEI

But

La détention administrative est une mesure de contrainte relevant du droit des étrangers et qui permet d’assurer le renvoi des ressortissants étrangers sans autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement en Suisse. Elle ne peut être ordonnée qu’à des conditions strictes.

Lieu d’exécution

La détention a lieu dans des locaux appropriés. Dans la mesure du possible, le regroupement des étrangers en détention avec des personnes en détention provisoire ou purgeant une peine doit être évité; une telle situation ne peut être admise que de manière temporaire et pour surmonter une période de surcharge (art. 81 al. 2 LEI).

Durée

En principe, la détention administrative ne peut excéder un total de six mois (art. 79 al. 1 LEI). Elle peut toutefois, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée pour une période déterminée – pour une durée maximale de douze mois pour les adultes – si :

  • la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ; ou
  • l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard.

Formes

Il existe trois formes de détention administrative :

Voir aussi : formes de détention

Détention cellulaire

Art. 78 CP

La détention cellulaire est la forme la plus sévère de privation de liberté. Il s'agit de l'isolement physique complet d'un détenu des autres détenus et du personnel pénitentiaire. En dehors d'une promenade quotidienne d'au moins une heure, les personnes détenues restent dans leur cellule.

Conditions

La détention cellulaire en tant qu’isolement ininterrompu d’avec les autres détenus ne peut être ordonnée que:

  • pour une période d’une semaine au plus, au début de la peine et pour en préparer l’exécution ;
  • pour protéger le détenu, le personnel, les autres détenus ; ou
  • comme sanction disciplinaire (art. 91 CP).

Voir aussi : exécution ordinaire

Détention en phase préparatoire

Art. 75 LEtr

But

La détention en phase préparatoire a pour but d’assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion. Elle permet de procéder à la rétention des ressortissants étrangers dépourvus d’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement pendant la durée de la procédure de décision relative à un renvoi ou à une éventuelle expulsion dans le cadre d’une procédure pénale. La personne est alors détenue dans l’attente de la décision des autorités.

Conditions

La détention en phase préparatoire n'est autorisée qu’aux conditions exhaustives prévues par la loi (par exemple, violation de l'obligation de décliner son identité, violation d’une restriction ou d’une interdiction d'entrée, condamnation pour crime).

Durée

La durée maximale de la détention en phase préparatoire ne peut excéder six mois.

Voir aussi : formes de détention, détention administrative, détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, détention pour insoumission

Détention en vue de l’extradition

Synonyme : détention extraditionnelle

Art. 47 ss EIMP

But

La détention en vue de l’extradition consiste à placer en détention une personne se trouvant sur le territoire suisse, mais poursuivie ou déjà condamnée à une peine pour une infraction commise à l’étranger, afin de l’extrader vers l’État requérant. 
La détention en vue de l’extradition permet de garantir l’extradition ultérieure. A la place de la privation de liberté, il est possible d’ordonner des mesures de substitution
Les citoyen et citoyennes suisses ne peuvent pas être extradés vers d’autres États sans leur consentement (Art. 7 EIMP et art. 25 Cst. 

Voir aussi : formes de détention

Détention en vue du renvoi ou de l’expulsion

Art. 76 LEtr 

But

La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion permet d’assurer l’exécution d’une décision de renvoi ou d’expulsion. Si, par exemple, une demande d’asile est refusée et que l’autorité décide que le ressortissant étranger doit quitter la Suisse, la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion peut être ordonnée aux fins de l’exécution du renvoi.

Conditions

Les motifs de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion correspondent en grande partie à ceux de la détention en phase préparatoire (par exemple, violation de l’obligation de collaborer durant la procédure, menace sérieuse à l’encontre d’autres personnes, condamnation pour crime). La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion peut également être ordonnée en cas de risque hypothétique ou concret de passage à la clandestinité.

Durée

La durée maximale de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion varie en fonction du motif de la détention.

Voir aussi : formes de détention, détention administrative, détention en phase préparatoire, détention pour insoumission

Détention pour insoumission

Art. 78 LEtr

La détention pour insoumission, comme la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, est ordonnée après l’entrée en force de la décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion selon le droit pénal.

Condition

Il est nécessaire que la personne concernée n’ait pas respecté la date de départ déterminée dans une décision et qu’elle refuse de coopérer avec les autorités pour l’organisation du départ.

Durée 

La détention peut être ordonnée pour un mois. Moyennant le consentement de l'autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l'étranger n'est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois. La durée maximale de la détention pour insoumission ne peut néanmoins pas excéder 18 mois.

Voir aussi : formes de détention, détention administrative, détention en phase préparatoire, détention en vue du renvoi ou de l’expulsion

Détention provisoire / détention pour des motifs de sûreté

Art. 220 ss CPP 

But

Un suspect peut être détenu avant qu'un jugement définitif n'ait été rendu s'il existe un motif de détention, c'est-à-dire s’il existe un risque de fuite, de collusion, de récidive ou de passage à l’acte. Cela se produit dans le cadre de l’instruction, afin d'assurer la sécurité des preuves et / ou de garantir que le prévenu ne se soustraie pas à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. 

Condition

Pour ordonner la détention provisoire et pour des motifs de sureté, l'accusé doit être fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou d’un délit. En d'autres termes, il doit exister de forts soupçons. Outre la forte suspicion, l’un ou plusieurs des motifs de détention prévus à l'art. 221 CPP doivent être présents : 

  • il est sérieusement à craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite) ;
  • il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (risque de collusion) ;
  • il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive) ; ou
  • il est sérieusement à craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (risque de passage à l’acte).

Subsidiarité

Selon le principe de proportionnalité, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si l’objectif poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins incisives (par exemple par le prononcé de mesures de substitution). L'ordre de détention représente donc l’« ultima ratio ».

Lieu d'exécution

En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de suretés sont effectuées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté (art. 234 al. 1 CPP). 

Durée

La détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté peut, dans les cas graves, durer plusieurs mois mais doit généralement être réexaminée tous les trois mois. 

Détention provisoire

La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l’ordonne et prend fin :

  • dès la notification de l'acte d’accusation au tribunal de première instance ;
  • au début de l’exécution de la sanction privative de liberté de manière anticipée ; ou
  • avec la libération du prévenu pendant l’instruction.

Détention pour des motifs de sûreté 

La détention pour des motifs de sûreté représente la détention pendant la période comprise entre :

  • la notification de l’acte d’accusation au tribunal de première instance
    et 
  • l’entrée en force du le jugement ;
  • le début de l’exécution de la sanction privative de liberté ;
  • l'exécution de l'expulsion ; ou 
  • la libération.

Voir aussi : formes de détention, exécution anticipée des peines et mesures

Directives et règlements concordataires

Synonymes : conventions concordataires, accords concordataires, droit intercantonal

But

L'objectif des directives et des règlements concordataires consiste à unifier l'exécution des peines et mesures afin de permettre une mise en œuvre efficace, économique et respectueuse des droits fondamentaux. C'est, par exemple, le cas dans le domaine des formes particulières d'exécution (voir : Directives et règlements concordataires – formes particulières d’exécution).

Champ d'application

Les accords concordataires définissent :

  • le champ d'application du concordat (exécution des peines et mesures pour adultes dans les établissements concordataires) ;
  • la répartition des tâches entre les cantons concernés dans la planification, la construction et l'exploitation des institutions privatives de liberté ;
  • les établissements, respectivement les types d'établissements mis à disposition par chaque canton ;
  • l'obligation pour le canton disposant d'un établissement d'accueillir les personnes condamnées des autres cantons membres du concordat ;
  • les compétences du canton disposant d'un établissement et celles du canton placeur ;
  • les description des différents organes du concordat et de leurs attributions ;
  • l'organisation interne du concordat avec ses différents organes.

Directives et règlements

Voir aussi

Directives et règlements concordataires – formes particulières d’exécution

Les conditions pour bénéficier d'une forme particulière d'exécution sont, comme beaucoup d'autres en matière d’exécution des sanctions pénales, définies  seulement dans les grandes lignes, dans le Code pénal. Toutefois, étant donné que les cantons doivent garantir une exécution uniforme des sanctions pénales, conformément à l'art. 372 al. 3 CP, les concordats d’exécution des peines et mesures ont edicté des directives et des règlements spécifiques dans le domaine des formes particulières d'exécution :

Voir aussi : directives et règlements concordataires, formes particulières d’exécution de la peine privative de liberté

Droit cantonal relatif à l’exécution des peines et mesures

Au niveau des cantons, le droit relatif à l’exécution des peines et mesures n’est pas uniformisé. Certains cantons disposent d'une loi détaillée sur l'exécution des peines et mesures ainsi que d'ordonnances y relatives tandis que d’autres n'ont édicté que des bases légales spéciales sommaires. Les questions courantes de l’exécution des sanctions pénales sont par ailleurs réglées dans les règlements internes, les directives et les notices des institutions privatives de liberté. Les directives et les règlements concordataires sont également importants puisqu’ils règlent, entre autres, la collaboration entre les partenaires de chaque concordat et harmonisent l’exécution inter-concordataire.

Voir aussi : droit fédéral relatif à l’exécution des peines et mesures

Droit disciplinaire

Art. 91 CP 

Les infractions des détenus aux règles durant l’exécution de la peine (par exemple, au règlement interne de l'établissement) ou au plan d'exécution entraînent l’application du droit disciplinaire. Celui-ci est réglementé au niveau cantonal. 

Infractions

Sont, entre autres, des infractions sanctionnées par la direction de l’établissement :

  • la tentative d'évasion
  • l’agression ou menace contre le personnel pénitentiaire, des codétenus ou des tiers
  • les dommages matériels
  • la violation des règles relatives aux sorties, congés et visites
  • le refus de travailler
  • l'importation, la possession, la production, la consommation et le commerce d'objets ou de substances interdites

Sanctions

Les sanctions disciplinaires peuvent être notamment :

  • l’avertissement
  • la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, d’utiliser un poste de radio et de télévision, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur
  • l’amende
  • les arrêts en tant que restriction supplémentaire de la liberté

En cas d'infraction disciplinaire, la direction de l'établissement rend une décision relative à la sanction après avoir entendu le détenu. Les détenus peuvent recourir contre la décision disciplinaire. 
La proportionnalité de la sanction revêt une grande importance.

Voir aussi : Mandela Rules, ch. 36 ss (PDF)

Droit fédéral relatif à l’exécution des peines et mesures

Synonyme : droit fédéral

La Confédération a défini, aux art. 74 à 92a du Code pénal (CP), le cadre légal relatif à l'exécution des peines et mesures

Dignité humaine et proportionnalité

Selon l'art. 74 CP, le droit au respect de la dignité de la personne incarcérée doit être respecté. Ses droits ne peuvent être restreints que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l’établissement.

Objectif général de l’exécution

L’art. 75 al. 1 CP définit l'objectif général: l’exécution de la peine privative de liberté doit « améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions ».

Principes de l'exécution 

Cet objectif général est complété par cinq principes particuliers.

Le système d’exécution des sanctions doit :

  • correspondre le plus possible à des conditions de vie ordinaires (principe de normalisation) ;
  • assurer la prise en charge du détenu (devoir d’assistance) ;
  • combattre les conséquences néfastes de la privation de liberté (prévention des effets criminogènes) ; ainsi que
  • tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus (principe de sécurité).

Voir aussi : droit cantonal relatif à l’exécution des peines et mesures