Glossaire
La ou le juge peut ordonner une thérapie forensique lorsque l’infraction est en relation avec un trouble mental et qu’« une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions » (art. 56, al. 1, let. a, CP). Cette thérapie peut être conduite dans un cadre institutionnel, ambulatoire ou parallèlement à l’exécution de la peine. Les traitements de psychiatrie et psychothérapie forensiques sont axés sur l’infraction ; ils mettent l’accent sur la confrontation avec les actes que la personne a commis et qu’elle pourrait commettre à l’avenir. Les principaux objectifs thérapeutiques sont la prévention de nouvelles infractions et le retour dans la société.
But
Le traitement des addictions vise à réduire la délinquance associée aux produits engendrant une dépendance. La personne condamnée bénéficiera à cet effet de soins médicaux et psychologiques. Toutes les personnes condamnées souffrant d’une dépendance ne sont pas concernées par cette mesure mais seules celles chez qui ce traitement semble contribuer à diminuer la récidive.
Conditions
Les conditions cumulatives pour le prononcé d'un traitement des addictions sont les suivantes :
- L’auteur est toxico-dépendant ou souffre d’une autre addiction ;
- il a commis un crime ou un délit en relation avec son addiction ; et
- il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction.
Lieu d'exécution
Le traitement s’effectue dans une institution spécialisée.
Durée
La privation de liberté entraînée par le traitement des addictions ne peut, en règle générale, excéder trois ans. Le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner, une seule fois, la prolongation de la mesure pour un an. En cas de prolongation et de réintégration suite à la libération conditionnelle, la durée maximale de six ans au total ne peut être dépassée.
Voir aussi : mesures thérapeutiques institutionnelles, traitement institutionnel des troubles mentaux, mesures applicables aux jeunes adultes
Synonymes : Le traitement institutionnel des troubles mentaux est souvent appelé « petit internement ». Cette désignation est inexacte car le traitement des troubles mentaux, au sens de l'art. 59 CP, n’est pas ordonné pour une durée indéterminée mais doit être réexaminé par un juge après cinq ans. De plus, contrairement à l’internement, le but du traitement institutionnel des troubles mentaux consiste à réintégrer la personne détenue par le biais d’une exécution progressive.
But
Le traitement institutionnel des troubles mentaux vise la prévention à long terme de la commission de nouvelles infractions par des condamnés atteints de graves troubles mentaux.
Conditions
Le prononcé d'un traitement institutionnel des troubles mentaux exige que les conditions cumulatives suivantes soient respectées :
- l’auteur souffre d’un grave trouble mental ;
- l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble ; et
- il est probable que le traitement diminuera le risque qu’il commette de nouvelles infractions.
Lieu d'exécution
Le traitement institutionnel des troubles mentaux s’effectue dans une institution d’exécution des mesures ou dans un établissement psychiatrique.
Durée
Le traitement institutionnel des troubles mentaux dure au maximum cinq ans et sa poursuite doit être examinée chaque année. La libération conditionnelle doit être accordée dès que le pronostic légal s'est amélioré au point qu’une libération semble justifiée. S'il apparaît, au cours de l'exécution, qu'un traitement plus long est nécessaire, le juge peut prolonger la mesure pour une durée maximale de cinq ans, à chaque fois.
Voir aussi : mesures thérapeutiques institutionnelles, traitement des addictions, mesures applicables aux jeunes adultes
Synonyme : TIG
But
Le travail d’intérêt général (TIG) consiste en une prestation gratuite en faveur d'institutions sociales ou en des travaux d'intérêt public, par exemple dans des hôpitaux, des établissements médico-sociaux au sein d'organisations de protection de la nature et de l'environnement ou encore pour des communes.
Champ d'application
Le travail d'intérêt général constitue une forme d’exécution d'une :
- amende ;
- peine pécuniaire ;
- peine privative de liberté (jusqu'à six mois).
Durée
Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à :
- un jour de peine privative de liberté ;
- un jour-amende d'une peine pécuniaire ;
- un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contraventions.
Conditions
La condition préalable à l'exécution d'une sanction sous la forme du TIG est l'absence de risque de fuite et de récidive. Une demande d'exécution sous la forme du TIG doit être formulée par la personne condamnée, puis approuvée par l'autorité d'exécution compétente et exécutée dans le délai fixé par celle-ci.
Si le TIG n’est pas effectué, malgré un avertissement, la peine privative de liberté est purgée en exécution ordinaire, ou sous la forme de semi-détention, ou la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée.
Voir aussi : formes d’exécution de la peine privative de liberté, formes particulières d’exécution de la peine privative de liberté, semi-détention, surveillance électronique
Travail
En exécution de peine, les personnes détenues sont astreintes au travail (art. 81 CP). En exécution de mesure, elles doivent être incitées à travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le permettent (art. 90 al. 3 CP). En règle générale, en exécution de sanction, les personnes détenues sont intégrées aux ateliers de travail internes, par exemple à la cuisine, au montage, à la menuiserie ou à l’agriculture. Celles qui, pour des raisons de santé ou psychosociales, ne peuvent être intégrées aux activités de travail ordinaire, occupent généralement une place de travail spéciale, par exemple dans un atelier créatif.
En détention provisoire le travail n’est pas obligatoire en raison du principe de la présomption d’innocence. La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) recommande que, durant toutes les phases de la détention provisoire, des possibilités de travail et d’activité sensées et variées soient proposées aux personnes détenues lorsque celles-ci en font la demande, afin de préserver leur santé physique et mentale.
Pour les personnes en détention administrative en application du droit des étrangers, l’obligation de travailler n’existe pas non plus. Toutefois, selon certaines recommandations, par exemple de la part de la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) ou du Comité européen pour la prévention de la torture (Committee for the Prevention of Torture, CPT), ces personnes détenues doivent se voir proposer une occupation.
Formation
D’après l’art. 82 CP, les personnes détenues en exécution de sanctions doivent, autant que possible, pouvoir profiter d’offres de formation correspondant à leurs capacités. La formation est assimilée au travail et pourvue d’une indemnité équitable (art. 82 en relation avec art. 83, al. 3, CP).
Dans plus de la moitié des établissements de Suisse, ces offres de formations sont dispensées par des enseignant·e·s Fep (Formation dans l’exécution des peines) du CSCSP. L‘objectif principal de la Fep est notamment de permettre aux personnes détenues d‘acquérir une langue nationale suisse et de combler les lacunes scolaires. Cela leur permet de commencer, de reprendre ou d’achever une formation professionnelle et contribue ainsi de manière importante à la réussite de la resocialisation.
Synonyme : TELEX
But
Si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, le travail et logement externes (TELEX), qui recouvre parfois la fonction d’un « entraînement au logement à l'extérieur », peut être ordonné, après un certain temps, afin que le détenu s’exerce à être indépendant et à faire preuve du sens des responsabilités. Dans le cadre du TELEX, la personne détenue vit et travaille à l'extérieur de l'institution mais reste soumise à l'autorité cantonale d'exécution, respectivement à l’institution. En cas d’infraction aux règles du TELEX, elle peut être immédiatement réintégrée dans l’exécution de sa peine ou de sa mesure.
Conditions
En règle générale, le TELEX est accordé aux détenus exécutant une longue peine privative de liberté. En tant qu’étape du système progressif d’exécution, le TELEX intervient après le travail externe. Sa durée varie selon le concordat d’exécution des peines et mesures:
- Concordat d’exécution des peines et mesures de la Suisse orientale :
Richtlinien über die Gewährung des Arbeitsexternats und des Wohnexternats (PDF) : en règle générale, pas plus de quatre mois - Concordat d’exécution des peines et mesures de la Suisse centrale et du Nord-Ouest :
Richtlinie betreffend den Vollzug des Arbeitsexternats und des Wohn- und Arbeitsexternats (PDF) : en règle générale de trois à douze mois - Concordat latin d’exécution des peines et mesures :
Décision concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes (PDF) : pas plus de douze mois
Voir aussi : travail externe
Dans le cadre du travail externe (TEX, cf. art. 77a CP), la personne détenue travaille à l’extérieur de l’institution de privation de liberté durant la journée et passe son temps libre et ses nuits dans l’institution. Le TEX constitue l’une des dernières phases de l’exécution mises en place dans le cadre du régime progressif de l’exécution des peines, avant la libération (conditionnelle). Il est généralement aménagé pour une période de trois à douze mois.
Cette phase de l’exécution est accordée si la personne :
a un emploi ou une activité structurée ;
a déjà exécuté une partie de sa peine (normalement, au moins la moitié) ;
ne présente pas de risque de fuite ni de récidive.
Il est également possible d’effectuer cette phase d’exécution sous la forme de la surveillance électronique (electronic monitoring ou EM) en lieu et place du régime de travail externe (art. 79b CP).
Ces conditions sont applicables par analogie à l’exécution des mesures (art. 90, al. 2bis, CP) ; à noter que dans ces cas, le cadre temporel ne peut être fixé à l’avance.