Glossaire

Thérapie forensique

La ou le juge peut ordonner une thérapie forensique lorsque l’infraction est en relation avec un trouble mental et qu’« une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions » (art. 56, al. 1, let. a, CP). Cette thérapie peut être conduite dans un cadre institutionnel, ambulatoire ou parallèlement à l’exécution de la peine. Les traitements de psychiatrie et psychothérapie forensiques sont axés sur l’infraction ; ils mettent l’accent sur la confrontation avec les actes que la personne a commis et qu’elle pourrait commettre à l’avenir. Les principaux objectifs thérapeutiques sont la prévention de nouvelles infractions et le retour dans la société.  

Traitement des addictions

Art. 60 CP 

But

Le traitement des addictions vise à réduire la délinquance associée aux produits engendrant une dépendance. La personne condamnée bénéficiera à cet effet de soins médicaux et psychologiques. Toutes les personnes condamnées souffrant d’une dépendance ne sont pas concernées par cette mesure mais seules celles chez qui ce traitement semble contribuer à diminuer la récidive.

Conditions

Les conditions cumulatives pour le prononcé d'un traitement des addictions sont les suivantes :

  • L’auteur est toxico-dépendant ou souffre d’une autre addiction ;
  • il a commis un crime ou un délit en relation avec son addiction ; et
  • il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction.

Lieu d'exécution

Le traitement s’effectue dans une institution spécialisée. 

Durée

La privation de liberté entraînée par le traitement des addictions ne peut, en règle générale, excéder trois ans. Le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner, une seule fois, la prolongation de la mesure pour un an. En cas de prolongation et de réintégration suite à la libération conditionnelle, la durée maximale de six ans au total ne peut être dépassée.

Voir aussi : mesures thérapeutiques institutionnelles, traitement institutionnel des troubles mentaux, mesures applicables aux jeunes adultes

Traitement institutionnel des troubles mentaux

Synonymes : Le traitement institutionnel des troubles mentaux est souvent appelé « petit internement ». Cette désignation est inexacte car le traitement des troubles mentaux, au sens de l'art. 59 CP, n’est pas ordonné pour une durée indéterminée mais doit être réexaminé par un juge après cinq ans. De plus, contrairement à l’internement, le but du traitement institutionnel des troubles mentaux consiste à réintégrer la personne détenue par le biais d’une exécution progressive. 

Art. 59 CP

But

Le traitement institutionnel des troubles mentaux vise la prévention à long terme de la commission de nouvelles infractions par des condamnés atteints de graves troubles mentaux.

Conditions

Le prononcé d'un traitement institutionnel des troubles mentaux exige que les conditions cumulatives suivantes soient respectées :

  • l’auteur souffre d’un grave trouble mental ;
  • l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble ; et
  • il est probable que le traitement diminuera le risque qu’il commette de nouvelles infractions.

Lieu d'exécution

Le traitement institutionnel des troubles mentaux s’effectue dans une institution d’exécution des mesures ou dans un établissement psychiatrique.

Durée

Le traitement institutionnel des troubles mentaux dure au maximum cinq ans et sa poursuite doit être examinée chaque année. La libération conditionnelle doit être accordée dès que le pronostic légal s'est amélioré au point qu’une libération semble justifiée. S'il apparaît, au cours de l'exécution, qu'un traitement plus long est nécessaire, le juge peut prolonger la mesure pour une durée maximale de cinq ans, à chaque fois.

Voir aussi : mesures thérapeutiques institutionnelles, traitement des addictions, mesures applicables aux jeunes adultes

Travail d’intérêt général

Synonyme : TIG

Art. 79a CP

But

Le travail d’intérêt général (TIG) consiste en une prestation gratuite en faveur d'institutions sociales ou en des travaux d'intérêt public, par exemple dans des hôpitaux, des établissements médico-sociaux au sein d'organisations de protection de la nature et de l'environnement ou encore pour des communes. 

Champ d'application

Le travail d'intérêt général constitue une forme d’exécution d'une :

  • amende ;
  • peine pécuniaire ; 
  • peine privative de liberté (jusqu'à six mois).

Durée

Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à :

  • un jour de peine privative de liberté ;
  • un jour-amende d'une peine pécuniaire ; 
  • un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contraventions.

Conditions

La condition préalable à l'exécution d'une sanction sous la forme du TIG est l'absence de risque de fuite et de récidive. Une demande d'exécution sous la forme du TIG doit être formulée par la personne condamnée, puis approuvée par l'autorité d'exécution compétente et exécutée dans le délai fixé par celle-ci.

Si le TIG n’est pas effectué, malgré un avertissement, la peine privative de liberté est purgée en exécution ordinaire, ou sous la forme de semi-détention, ou la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée.

Voir aussi : formes d’exécution de la peine privative de liberté, formes particulières d’exécution de la peine privative de liberté, semi-détention, surveillance électronique

Travail et formation

Dans le domaine de l’exécution des peines et mesures, le travail et la formation servent à faciliter l’entrée ou la réinsertion dans le monde professionnel des personnes libérées. La mise en place et le maintien d’une structure journalière peuvent également contribuer à améliorer le pronostic légal du détenu. Dans le cadre de la planification de l’exécution de la peine et dans la mesure du possible, une place de travail ou de formation appropriée doit être proposée.

Travail 

En exécution de peine, les détenus sont astreints au travail (art. 81 CP). En exécution d’une mesure, ils sont incités au travail pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le permettent. (art. 90 al. 3 CP).
En règle générale, les détenus sont intégrés dans le processus normal de travail interne, dans l’une des activités de l’établissement, par exemple à la cuisine, au montage, à la menuiserie ou dans l’agriculture. 

Formation

Si la personne détenue manifeste un intérêt et si les conditions requises pour une formation professionnelle, un apprentissage, une attestation fédérale de formation professionnelle ou un certificat fédéral de capacité sont satisfaites, elle peut suivre une formation professionnelle dans le cadre de l’exécution, à la condition que celle-ci soit appropriée et que les conditions-cadres nécessaires puissent être remplies. 
Les détenus qui, pour des raisons de santé ou psychosociales, ne peuvent être intégrées dans le processus de travail normal, sont généralement occupés à une place de travail spéciale, par exemple un atelier créatif plus petit.
Durant l’exécution et selon l'institution, il existe différentes possibilités de formation et de formation continue. L'aptitude et les capacités des détenus sont à cet effet prises en compte. Depuis août 2006, le centre de compétence pour la formation dans l’exécution des peines (Fep) propose également un programme de formation à l’échelle nationale, pour les détenus majeurs. L'objectif consiste à augmenter les chances de réintégration dans la société et dans le monde du travail.

Voir aussi : rémunération

Travail et logement externes

Synonyme : TELEX

Art. 77a CP

But

Si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, le travail et logement externes (TELEX), qui recouvre parfois la fonction d’un « entraînement au logement à l'extérieur », peut être ordonné, après un certain temps, afin que le détenu s’exerce à être indépendant et à faire preuve du sens des responsabilités. Dans le cadre du TELEX, la personne détenue vit et travaille à l'extérieur de l'institution mais reste soumise à l'autorité cantonale d'exécution, respectivement à l’institution. En cas d’infraction aux règles du TELEX, elle peut être immédiatement réintégrée dans l’exécution de sa peine ou de sa mesure.

Conditions

En règle générale, le TELEX est accordé aux détenus exécutant une longue peine privative de liberté. En tant qu’étape du système progressif d’exécution, le TELEX intervient après le travail externe. Sa durée varie selon le concordat d’exécution des peines et mesures: 

Voir aussi : travail externe

Travail externe

Synonymes : TEX, régime de travail externe 

Art. 77a CP
Art. 90 al. 2bis CP

But

Dans le cadre du travail externe (TEX), la personne détenue travaille à l'extérieur de l'établissement durant la journée et passe son temps libre et les nuits à l’intérieur de celui-ci.

Conditions

Le TEX n'est accordé que si:

  • la personne a un emploi ou une activité structurée ;
  • la personne détenue a déjà exécuté une partie suffisante de sa peine (normalement au moins la moitié) ;
  • il n'y a pas de risque de fuite ; et
  • il n'y a pas de risque de récidive.

Ces conditions sont applicables par analogie à l'exécution d'une mesure dont il n’est pas possible de définir préalablement la durée.

Durée

En pratique, le TEX dure généralement entre 3 et 12 mois.
Le TEX constitue l’une des phases de progression vers la libération (conditionnelle), il est généralement conçu pour une période de trois à douze mois.
Depuis le début de 2018, il est possible d'effectuer cette phase d’exécution sous la forme de la surveillance électronique en lieu et place du régime de travail externe.

Voir aussi : travail et logement externes