Glossaire
La libération conditionnelle est une possibilité de libérer une personne de l’exécution des peines ou des mesures, de manière anticipée. Celle-ci est alors soumise à un délai d’épreuve pour une certaine durée. Durant cette période, l’accompagnée et la surveillée à l’aide de mesures de soutien (p. ex., assistance de probation ou règles de conduite) peuvent se poursuivre.
1. Conditions d’une libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86, al. 1, CP) :
- La personne a déjà exécuté les deux tiers de sa peine et au moins trois mois.
- La libération se justifie au vu de son comportement pendant l’exécution de la peine.
- Il y a lieu de supposer que la personne ne commettra pas d’autres délits ou crimes.
L’autorité d’exécution doit examiner d’office si la personne peut être libérée conditionnellement aux deux tiers de la peine (en cas de peines courtes, après au moins trois mois). À cette fin, elle demande un rapport à l’institution privative de liberté et entend la personne détenue. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 133 IV 201, consid. 2.2), la libération conditionnelle est la règle, et son refus, l’exception.
Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas remplies, la personne poursuit l’exécution de sa peine. Par la suite, l’autorité compétente doit réexaminer, au moins une fois par an, si la libération conditionnelle peut être accordée.
2. Condition d’une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 CP) :
- L’état de la personne justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté.
Selon la jurisprudence, la libération conditionnelle requiert que le risque de récidive soit réduit dans une mesure suffisante. Autrement dit, une guérison totale n’est pas nécessaire, mais l’auteur·e doit avoir appris à vivre avec ses déficits (cf. ATF 137 IV 201, consid. 1.2). La ou le juge examine chaque année si la condition de la libération conditionnelle est remplie. Un rapport actuel sur le déroulement du traitement ainsi qu’une audition de la personne détenue sont requis à cet effet.
3. Condition d’une libération conditionnelle de l’internement (art. 64a CP) :
- Il est à prévoir que l’auteur·e se conduira correctement en liberté.
Selon la jurisprudence, il doit exister une probabilité élevée que la personne internée se conduise correctement (ATF 142 IV 56, consid. 2.4).
4. Conditions d’une libération conditionnelle de l’internement à vie (art. 64c CP) :
Une libération conditionnelle de l’internement à vie est exceptionnellement possible si la personne ne représente plus de danger pour la collectivité :
- à cause de son âge ;
- à cause d’une maladie grave ou
- pour une autre raison.
Une personne est définitivement libérée quand :
- elle a exécuté sa peine jusqu’au dernier jour (fin de la peine) ;
- le délai d’épreuve imposé lors de la libération conditionnelle a pris fin sans que des irrégularités soient à constater ;
- la durée maximale d’une mesure selon les art. 60 et 61 CP a été atteinte, et les conditions de la libération conditionnelle sont réunies. Si, la durée maximale est atteinte, mais que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas remplies, la mesure est levée.
Dans tous les établissements pénitentiaires, les personnes détenues ont la possibilité de participer à diverses activités de loisirs (par exemple, football, surf accompagné sur internet, langues étrangères, activités créatives).
L'utilisation adéquate du temps libre revêt une grande importance dans le cadre de la privation de liberté : de nombreuses infractions sont commises lorsqu’une structure journalière fait défaut, par exemple lorsque les personnes ne sont pas en mesure de donner un sens à leur temps libre.
Le programme de loisirs offert dans les institutions privatives de liberté sert d'une part à donner un sens au temps libre au sein de l’établissement et doit, d’autre part, montrer comment celui-ci pourrait être organisé après la libération. Ce programme de loisirs vise à améliorer le niveau de formation, à acquérir des compétences sociales et à s'engager dans le sport sur une base volontaire.