Glossaire

Libération conditionnelle

La libération conditionnelle est une possibilité de libérer une personne de l’exécution des peines ou des mesures, de manière anticipée. La personne est alors soumise à un délai d’épreuve pour une certaine durée. Durant cette période, elle peut continuer à être accompagnée et surveillée au moyen de mesures de soutien (p. ex., assistance de probation ou règles de conduite).

1. Conditions d’une libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86, al. 1, CP) :    

  • La personne a déjà exécuté les deux tiers de sa peine et au moins trois mois.  
  • La libération se justifie au vu de son comportement pendant l’exécution de la peine.  
  • Il y a lieu de supposer que la personne ne commettra pas d’autres délits ou crimes.

L’autorité d’exécution doit examiner d’office si la personne peut être libérée conditionnellement aux deux tiers de la peine (en cas de peines courtes, après au moins trois mois). À cette fin, elle demande un rapport à l’institution privative de liberté et entend la personne détenue. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 133 IV 201, consid. 2.2), la libération conditionnelle est la règle, et son refus, l’exception.   
Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas remplies, la personne poursuit l’exécution de sa peine. Par la suite, l’autorité compétente doit réexaminer, au moins une fois par an, si la libération conditionnelle peut être accordée.  

2. Condition d’une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 CP) :  

  • L’état de la personne justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté.  

Selon la jurisprudence, la libération conditionnelle requiert que le risque de récidive soit réduit dans une mesure suffisante. Autrement dit, une guérison totale n’est pas nécessaire, mais l’auteur·e doit avoir appris à vivre avec ses déficits (cf. ATF 137 IV 201, consid. 1.2). La ou le juge examine chaque année si la condition de la libération conditionnelle est remplie. Un rapport actuel sur le déroulement du traitement ainsi qu’une audition de la personne détenue sont requis à cet effet.  

3. Condition d’une libération conditionnelle de l’internement (art. 64a CP) :  

  • Il est à prévoir que l’auteur·e se conduira correctement en liberté.  

Selon la jurisprudence, il doit exister une probabilité élevée que la personne internée se conduise correctement (ATF 142 IV 56, consid. 2.4).    

4. Conditions d’une libération conditionnelle de l’internement à vie (art. 64c CP) :  

Une libération conditionnelle de l’internement à vie est exceptionnellement possible si la personne ne représente plus de danger pour la collectivité :  

  • à cause de son âge ;  
  • à cause d’une maladie grave ou  
  • pour une autre raison.  

DE: Bedingte Entlassung

IT: Liberazione condizionale

Libération définitive

Une personne est définitivement libérée quand :  

  • elle a exécuté sa peine jusqu’au dernier jour (fin de la peine) ;  
  • le délai d’épreuve imposé lors de la libération conditionnelle a pris fin sans que des irrégularités soient à constater ;  
  • la durée maximale d’une mesure selon les art. 60 et 61 CP a été atteinte, et les conditions de la libération conditionnelle sont réunies (art. 62b CP). Si, la durée maximale est atteinte, mais que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas remplies, la mesure est levée (art 62c, al. 2, let. b)

DE: Endgültige Entlassung

IT: Liberazione definitiva

Liberté de conscience et de croyance

La liberté de conscience et de croyance est un droit fondamental (art. 15 Cst.) qui peut uniquement être restreint sous certaines conditions (art. 36 Cst.). Les institutions tiennent compte des pratiques religieuses de tous les groupes numériquement significatifs, comme les services religieux réguliers, le ramadan ou Noël, pour autant que ces pratiques ne compromettent pas l’ordre ni la sécurité internes.

Les assistant·e·s spirituel·le·s sont astreint·e·s au secret professionnel (art. 321 CP), proposent des entretiens individuels et de groupe et assurent régulièrement des cérémonies et services religieux. 

DE: Religionsfreiheit und Religionsausübung

IT: Libertà di credo e di coscienza

Logement et travail externes

Dans le système progressif d’exécution des sanctions pénales, la phase de travail et de logement externes (également abrégés en TELEX et définis à l’art. 77a al. 3 CP) suit celle du travail externe (TEX). Lors de cette dernière étape avant la libération conditionnelle, la personne habite et travaille à l’extérieur de l’institution. Elle reste soumise à l’autorité cantonale d’exécution ou à l’institution et peut être réintégrée à celle-ci en cas de violation des règles. Pour bénéficier du TELEX, la personne doit avoir donné satisfaction dans le cadre du travail externe et disposer d’un logement adéquat (celui-ci pouvant également être en foyer, dans une communauté thérapeutique ou dans la famille).

Selon le concordat d’exécution des peines, une certaine durée est fixée au TELEX :  

  • Concordat de la Suisse orientale, Richtlinien über die Gewährung des Arbeitsexternats und des Wohnexternats : en règle générale, pas plus de quatre mois ;  
  • Concordat de la Suisse centrale et du Nord-Ouest, Richtlinie betreffend den Vollzug des Arbeitsex-ternats und des Wohn- und Arbeitsexternats : en règle générale, de trois à douze mois ;  
  • Concordat latin, décision concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes : pas plus de douze mois. 

DE: Wohn- und Arbeitsexternat

IT: Lavoro e alloggio esterni

L’internement à vie

L’internement à vie est une forme plus sévère de l’internement. Une personne est condamnée à un internement à vie si, par une infraction visée à l’art. 64, al. 1bis, CP (p. ex., assassinat, meurtre, lésion corporelle grave, brigandage, viol, traite d’êtres humains, génocide) :    

  • elle a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui ;  
  • il est hautement probable qu’elle commette à nouveau un de ces crimes et    
  • elle est qualifiée de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l’échec.    

Le caractère « durablement non amendable » doit être constaté par au moins deux expert·e·s indépendant·e·s l’un·e de l’autre et expérimenté·e·s qui n’ont pas traité l’auteur·e ni ne s’en sont occupé·e·s d’une quelconque manière (art. 56, al. 4bis, CP). Au cours de l’internement à vie, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter la personne condamnée de manière qu’elle ne représente plus de danger pour la collectivité (art. 64c, al. 1, CP). Elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie.  

L’exécution de l’internement à vie ne commence que lorsque la personne a exécuté sa peine privative de liberté. À noter qu’aucun congé ou autre allégement dans l’exécution n’est accordé aux personnes internées à vie, y compris durant l’exécution de la peine privative de liberté (art. 84, al. 6bis, art. 90 al. 4ter CP).  

L’internement à vie est exécuté dans une institution de privation de liberté fermée. 

DE: Lebenslängliche Verwahrung

IT: Internamento a vita